TJ 11069, 8 juin 2026, RG 25/00270
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Texte de la décision
AFFAIRE N° RG 25/00270 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DSHU
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 08 Juin 2026
DEBATS PUBLICS : 02 Mars 2026
ACTE DE SAISINE : 07 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis 1 Place Victor Basch - CS 7001 - 91068 MASSY CEDEX
Représentée par la SELARL DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [T],
demeurant 5 Route départementale - 11150 VILLEPINTE
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 07 septembre 2016, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [J] [T] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximum de 10.000 euros remboursable selon le montant des sommes débloquées.
Sur requête de la SA CA CONSUMER FINANCE, une ordonnance en date du 25 juin 2024 a condamné Monsieur [J] [T] à payer la somme principale de 6.764,05 euros avec déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, en l’absence de justification d’établissement de la FIPEN et de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, outre 51,60 euros au titre des frais accessoires.
Le 07 février 2025, Monsieur [J] [T] a déclaré faire opposition à cette injonction de payer, signifiée à l'étude d'huissier le 19 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été convoquée à l’audience du 28 avril 2025 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
À l'audience du 02 mars 2026, la société de crédit, par des écritures remises à l'audience et versées au dossier, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de son argumentation, sollicite du tribunal de :
Rejeter l’opposition formée par Monsieur [J] [T] comme étant infondée ;Constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société concluante,Dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,En conséquence, Condamner Monsieur [J] [T] à payer la somme principale de 6.815,65 euros majorée au taux contractuel depuis le 24 février 2025,A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,Condamner Monsieur [J] [T] à payer la somme de 6.815,65 euros les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 24 février 2025,En tout état de cause :
Condamner Monsieur [J] [T] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner Monsieur [J] [T] aux entiers dépens.
Monsieur [J] [T], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur l'absence du défendeur
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude d’huissier à Monsieur [J] [T] le 19 novembre 2024.
Un commandement de saisie-vente a été signifié à Monsieur [J] [T] le 20 décembre 2024, toujours selon les modalités de remise à étude.
Monsieur [J] [T] a formé opposition le 07 février 2025.
L'opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de SA CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir qu’il a été adressé à l’emprunteur un courrier de mise en demeure le 25 novembre 2023 pour régularisation des échéances du prêt impayées et l'exigibilité immédiate du capital emprunté.
En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE est exigible.
Sur la demande en paiement
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
Au soutien de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE produit :
La copie du contrat de crédit souscrit entre les parties le 07 septembre 2016,Les justificatifs de consultation du FICP,Le décompte de créance,Les historiques de paiement,Le tableau d’amortissement,Le courrier de mise en demeure de payer les échéances échues impayées,
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Le support utilisé par le prêteur à cette fin doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’ancien article R. 311-3 I. devenu R. 312-2 du même code, présentées conformément à la fiche d’information annexée à cet article
Conformément à l’article L. 311-48 alinéa 1er devenu L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du même code est déchu du droit aux intérêts.
Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit ainsi prouver la remise d’une fiche dont la teneur répond aux exigences des articles précités.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée.
Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations pré-contractuelles lui incombant.
Si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il est ainsi constant qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et qu’il ne peut se prévaloir d’une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée sans verser ce document aux débats. La signature de la mention d’une telle clause ne peut en effet être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à Monsieur [J] [T] la fiche d’informations pré-contractuelles telle que prévue aux articles précités.
Par l’absence de production de cette fiche, la SA CA CONSUMER FINANCE ne permet ainsi pas au juge de vérifier que ce document contient les informations requises en totalité et qu’elle a ainsi satisfait à son obligation fixée par l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 précité.
Sur le montant de la créance
Conformément à ce qui précède, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est donc tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 6.764,05 euros.
Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, afin que la sanction ait un véritable caractère de sanction que l’application du taux d’intérêt légal majoré n’aurait pas au regard du taux contractuel, ce qui revient à accepter faussement la sanction du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, cette condamnation n’emportera pas intérêts même après jugement, le droit européen annihilant le droit français.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [T] succombe à l’instance. Il sera condamné à supporter les entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés ou non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [J] [T] est condamné aux dépens, il sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 515 du Code de procédure civile « Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ».
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
RECOIT Monsieur [J] [T] en son opposition ;
MET A NEANT les dispositions de l’ordonnance du 25 juin 2024;
Statuant à nouveau,
DECLARE SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat consenti par la SA CONSUMER FINANCE à Monsieur [J] [T] le 07 septembre 2016 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6.764,05 euros (SIX MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET CINQ CENTIMES) sans intérêts même après jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à supporter les entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Mande et Ordonne
- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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