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TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 26/00222


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00222
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés - Vie privée
Type
other
Id
6a46bf4f93c619cd1f2a5596

Texte de la décision

22,310 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 JUILLET 2026

N° RG 26/00222 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3OZP

N° de minute :

Madame [R] [C] [P] épouse [Q] dit [F]

c/

S.A.S. PRISMA MEDIA

DEMANDERESSE

Madame [R] [C] [P] épouse [Q] dit [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Roland PEREZ de la SELEURL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0310

DEFENDERESSE

S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 25 juin 2026 et prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte introductif d’instance en date du 21 janvier 2026, Madame [R] [P] a fait assigner en référés la société Prisma Media, éditrice du site magazine Voici, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation d’atteintes à ses droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies la concernant dans le numéro 1983 du 5 au 11 décembre 2025 du magazine précité.

Dans son assignation soutenue oralement à l’audience du 7 mai 2026, Madame [R] [P] demande au tribunal de :

“-condamner la Société PRISMA MEDIA, en sa qualité d’éditrice de l’hebdomadaire VOICI n°1983 à verser à Madame [R] [P], à titre de dommages et intérêts provisionnels, la somme de 25.000 € (vingt-cinq mille euros) en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image ;
-condamner la Société PRISMA MEDIA, en sa qualité d’éditrice de l’hebdomadaire VOICI n°1983, à verser à Madame [R] [P], à titre de dommages et intérêts provisionnels, la somme de 25 000 € (vingt-cinq mille euros) en réparation de l’atteinte portée à son droit à la vie privée ;
-interdire à la Société PRISMA MEDIA sous astreinte de 2000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la diffusion, la reproduction ou la mise en ligne des clichés d’illustration de l’article en cause ;
-ordonner la publication, aux frais de la Société PRISMA MEDIA, en page de couverture du numéro du magazine VOICI à paraître immédiatement après la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 5.000 (cinq-mille) € par numéro de retard, du texte suivant :
« VOICI CONDAMNE A LA DEMANDE DE Madame [R] [P] Par Ordonnance rendue le , le Président du Tribunal Judiciaire de NANTERRE a condamné la Société PRISMA MEDIA pour avoir violé une nouvelle fois les droits à la vie privée et à l’image de Madame [R] [P] par la publication d’un article la concernant et de 6 photographies volées la représentant dans le n°1983 du magazine VOICI. »
-condamner la Société PRISMA MEDIA, éditrice de l’hebdomadaire VOICI n°1983, à verser à Madame [R] [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-de condamner la Société PRISMA MEDIA aux entiers dépens générés dans le cadre de la présente instance”.

Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 7 mai2026, la société Prisma Media demande au tribunal de :

-débouter Madame [R] [P] de ses demandes insuffisamment justifiées en l’état du référé.
-ne lui allouer d'autre réparation que de principe,
-condamner Madame [R] [P] aux entiers dépens.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image

L'article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Par ailleurs, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.

Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.

Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.

La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.

A. Sur la caractérisation des atteintes

L’hebdomadaire Voici n°1983 du 5 au 11 décembre 2025 consacre à Madame [P], un article de quatre pages, annoncé en page de couverture sous le titre « [R] [P] -
Amoureuse de son boss ! » recouvrant une photographie la représentant aux côtés de celui-ci assortie du tampon « SCOOP VOICI » et accompagnée de deux autres photographies de petite taille, les représentant face à face et s’embrassant.

Introduit par le titre « [R] [P] – Elle a déjà retrouvé l’amour ! », et le sous-titre « Après s’être séparée de [C] [F] « L’animatrice vit une belle histoire avec [W], son patron de la radio [Localité 3] », l’article indique notamment :

- que « séparée du romancier [C] [F] depuis quelques mois […] [R] [P], 46 ans, a retrouvé l’envie d’aimer grâce à [W] [A], 45 ans, le directeur des programmes de [Localité 3] » ;
- qu’ils « ont eu un coup de foudre à force de se côtoyer à la radio » ;
- que « leur histoire s’est construite tout en douceur au fil des jours et, aujourd’hui, les amoureux s’épanouissent dans un quotidien presque « installé » » ;
- que « Fin novembre, ils ont pris plaisir à faire leur shopping de Noël en duo dans un centre commercial, avec pauses bisous dans les escalators entre deux magasins » ;
- que leurs « débuts n’ont pas été évidents » ;
- qu’alors, elle « cohabitait encore avec [C] [F], le père de ses deux enfants, [H], 12 ans, et [V], 10 ans, la rupture était déjà consommée » ;
- que « [R] s’est donnée à fond dans le boulot, et si elle n’était pas insensible à la gentillesse de son patron de radio, elle a pris son temps » ;
- qu’« elle ne savait plus où elle en était et [W] a été patient » ;
- que « sous le charme, l’animatrice a fini par se laisser séduire, et la suite lui est apparue comme une évidence;
- qu’ils “sont même parti en vacances cet été à [Localité 4], l’occasion de se découvrir autrement qu’à [Localité 3] et de passer plus de temps ensemble » » ;
- qu’elle « fait de la place pour son nouvel amour”, citant: « [W] se retrouve souvent chez [R] lorsqu’elle n’a pas les enfants » ».

L’article est par ailleurs illustré par six photographies représentant Madame [P] aux côtés de Monsieur [A] dans la rue, s’embrassant sur un escalator ou sortant d’un magasin, dont trois sont la reprise en plus grand format des photographies apparaissant en page de couverture.

L’ensemble de ces photographies portent les légendes :
« Pour ses courses de fin d’année, maligne, elle a emmené un sosie du [Localité 5] Noël » ;
« Leur histoire avance à toute vitesse. Mais ils sont sur un escalator, ça aide » ;
« Ils s’embrassent pour se donner du courage, ils doivent encore enchaîner JouéClub, La Grande Récré et King Jouet » ;
« Leurs cadeaux font rêver, ils ont acheté un aspi et deux paillassons » ;
« C’était une mauvaise idée d’acheter une table de billard… Ça rentre pas dans le coffre de la Fiat Uni » ;
« Et là, c’est le drame tout passe à -50% juste après avoir payé. Ils n’auraient pas dû faire leurs courses avant le Black Friday ».

L’article est complété en dernière page par un encadré retraçant le parcours professionnel de Mme [P] et notamment plusieurs émissions qu’elle a eu la charge d’animer.

Les informations ici diffusées entrent dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités pour concerner, la supposée séparation de Mme [P] et Monsieur [Q], sa supposée nouvelle relation avec Monsieur [A], les circonstances de leur rencontre, et un moment de loisir qu’elle a partagé avec ce dernier « fin novembre » dans un centre commercial.

La société défenderesse ne conteste pas véritablement le caractère attentatoire de cette publication aux droits de la personnalité de Madame [P]. Les atteintes alléguées doivent dès lors être considérées, en leur principe, comme acquises aux débats, le tribunal relevant de surcroît que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par la partie demanderesse ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.

Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Madame [R] [P] ne saurait être regardée comme légitime.

Par ailleurs, la publication de six photographies volées la représentant aux côtés de Monsieur [A], porte atteinte aux droits qu’ils détiennent sur leur image.

Les atteintes alléguées sont en conséquence constituées avec l’évidence requise en référé et commandent que le juge statue sur les demandes formées.

B. Le préjudice et les mesures de réparation

La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.

Sur la provision

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.

La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n'a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.

La société Prisma Média indique que l’article en cause forme un tout ; que le texte commente les photographies qui, elles, illustrent le texte, sans qu’il soit possible de les dissocier ; que la distinction des demandes indemnitaires en réparation de l’atteinte portée à la vie privée de Madame [P] d’une part, et de l’atteinte portée aux droits qu’elle détient sur son image d’autre part, est donc artificielle ; que le préjudice doit être apprécié de manière globale dès lors que les atteintes sont intrinsèquement liées.

Il est vrai que l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image ne constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées, qu’à la condition qu’elles soient dissociables. Toutefois, en l’espèce, si comme le souligne la défenderesse, l’atteinte à la vie privée de Mme [P] trouve son siège dans des parties de l’article qui se contentent de décrire le contenu des photographies en cause (son shopping de Noël notamment), de sorte qu’à leur égard, les atteintes à l’image et à la vie privée qui en résultent sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation globale, il est toutefois relevé que cette atteinte trouve également son siège dans d’autres parties de l’article qui abordent des moments de la vie intime de Mme [P] (l’état de sa relation avec son ancien compagnon et les circonstances de sa rencontre avec Monsieur [A]) sans lien avec la « virée » shopping qu’illustrent les photographies en cause.

Il en résulte que le préjudice moral résultant de l’atteinte portée à la vie privée de Mme [P], à raison du texte de l’article, fera l’objet d’une appréciation distincte.

En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Madame [R] [P] doit être appréciée en considération de :

-l’objet même des atteintes relevées, qui porte sur sa prétendue séparation avec Monsieur [C] [Q], sa supposée nouvelle relation avec Monsieur [W] [A], un moment de loisir qu’ils ont partagé « fin novembre » dans un centre commercial, et spécule sur sentiments intimes et les circonstances de leur rencontre alors qu’elle cohabitait avec son précédent compagnon ;

-l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :

*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « SCOOP VOICI » destinée à capter l’attention du public ;

*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées à savoir en couverture et sur quatre pages intérieures du magazine ;

*l’importance de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux (pièce 26 en demande) étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue du la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;

*la promotion de l’article en cause et la diffusion, en des termes différents, d’une partie de son contenu sur le site internet voici.fr (pièce 31 en demande) et sur le compte Instagram du magazine (pièce 32 en demande) ;

*la diffusion du magazine litigieux sur le site de vente en ligne prismashop.fr, dont le système de prévisualisation (avant achat), permet la consultation complète de l’article en cause (pièce 30 en demande) ;

-le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée ;

-l’existence de précédentes condamnations prononcées à l’encontre de la société éditrice à raison d’atteintes de même nature (pièces 3 et 4 en demande).

En revanche, les reprises ultérieures de l’information attentatoire par divers sites internet et médias (pièces 32 à 34 et 40 en demande) ne dépendant pas de la défenderesse, et qui peuvent le cas échéant être le siège d’atteintes distinctes aux droits de la personnalité de Madame [P], susceptibles de fonder des demandes indemnitaires distinctes, sont dénués de pertinence en ce qui regarde l’évaluation du préjudice relatif à la publication en cause et ne peuvent constituer un élément d’aggravation de celui-ci.

La société éditrice souligne la complaisance de Madame [R] [P] à l’égard des médias et fait état du zèle avec lequel elle s’est employée à associer le public qui la suit à sa vie personnelle et familiale.

Madame [P] lui oppose choisir avec parcimonie ce qu’elle entend ou non partager de sa vie privée, et indique l’avoir informée, aux termes de plusieurs mises en demeure, qu’elle refusait que son couple, sa supposée séparation avec Monsieur [Q], ou leurs enfants fassent l’objet d’articles ou de photographies volées.

Sur ce, si Mme [P] verse aux débats deux mises en demeure de mars 2019 et juillet 2025 (pièces en demande 2 et 6), aux termes desquelles elle a, dans le cadre de précédentes instances, exprimé à la défenderesse son refus que son couple avec M. [Q] ou leurs enfants fassent l’objet de publications dans le magazine en cause, il est toutefois relevé une certaine propension de la demanderesse à l’exposition dans les médias et sur ses réseaux sociaux d’éléments se rapportant à sa vie sentimentale et familiale, éléments démontrés plusieurs pièces produites en défense (pièces 7, 8, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 26 et 39 notamment), et qui, s’ils ne sont pas de nature à la priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions ici constatées (et ce d’autant qu’il n’est en revanche pas démontrer en défense qu’elle se serait publiquement exprimée sur une supposée nouvelle relation entretenue avec Monsieur [W] [A]), révèlent néanmoins une moindre aptitude de l’intéressée à souffrir des effets d’une telle publicité.

Le préjudice de Mme [P] sera également relativisé par la nature non malveillante des propos et images attentatoires à sa vie privée, qui la représentent sous un jour positif.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Madame [P] à titre de provision, les sommes de 3 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et 3 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à son image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.

Sur l’interdiction sollicitée

Au regard de l’ancienneté de la publication litigieuse, de la volatilité des informations qu’elle contient et du caractère non exclusif de la révélation, la demande d’interdiction de diffusion, reproduction, mise en ligne présentée par Mme [R] [P] sera rejetée comme disproportionnée, son préjudice se trouvant intégralement réparé par l’allocation de dommages et intérêts.

Sur la publication judiciaire sollicitée

Il convient de rappeler que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.

En l’espèce, Mme [P] a sollicité en premier lieu deux provisions pécuniaires pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.

Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par les sommes octroyées à titre de provisions à valoir sur les dommages et intérêts et qu’en conséquent cette demande ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Media, qui succombe, aux dépens.

Sur l’article 700

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

En l’espèce, il convient de condamner la société Prisma Media à verser à Madame [R] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société Prisma Media à payer à payer à Madame [R] [P] une indemnité provisionnelle de 3 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à sa vie privée dans le numéro 1983 du magazine Voici ;

CONDAMNE la société Prisma Media à payer à payer à Madame [R] [P] une indemnité provisionnelle de 3 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son image dans le numéro 1983 du magazine Voici ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’interdiction et de publication ;

CONDAMNE la société Prisma Media aux dépens,

CONDAMNE la société Prisma Média à verser à Madame [R] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 6], le 02 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.