TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 26/00327
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 JUILLET 2026
N° RG 26/00327 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3QJN
N° de minute :
S.C.I. PATRIC
c/
Monsieur [L] [C], exerçant sous l’enseigne “[Adresse 1]”
DEMANDERESSE
S.C.I. PATRIC
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier CONABADY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2285
DEFENDERESSE
Monsieur [L] [C], exerçant sous l’enseigne “[Adresse 3] Capanna - Epices En Délices”
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2020, la société SCI PATRIC a donné à bail commercial à Monsieur [L] [C] es qualité d’entrepreneur individuel un local commercial sis [Adresse 5] à Levallois-Perret (92300), pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2019 et moyennant un loyer annuel de 30.000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance, aux fins d’exploitation d’une activité de commerce alimentaire, épicerie, traiteur, restauration rapide, vente à emporter.
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à Monsieur [L] [C], pour une somme de 18.600 euros au titre de la dette locative arrêtée au 25 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à Monsieur [L] [C], pour une somme de 30.033,20 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés au 7 novembre 2025 échéance de novembre 2025 incluse.
C’est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, la société SCI PATRIC a fait assigner Monsieur [L] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 décembre 2025 ;Condamner le preneur à lui payer la somme de 27.033,20 euros à titre provisionnel correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’en janvier 2026 inclus, assortis des intérêts au taux légal ; Condamner le preneur à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyers, soit la somme de 3.000 euros à compter du 13 décembre 2025 jusqu’à la libération des locaux ; Ordonner l’expulsion du preneur et celle de tous occupants de son chef, des lieux dont il s’agit, si besoin avec le concours d’un commissaire de police et d’un serrurier, sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’au départ effectif ;Ordonner le transport du mobilier garnissant les lieux dans un garde meuble désigné par le bailleur en garantie des sommes dues ; Condamner le preneur aux entiers dépens ; Condamner le preneur à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.A l’audience du 1er juin 2026, la société SCI PATRIC soutient oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [L] [C] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, la soumission du bail du 1er septembre 2020 au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il comprend dans son article 26 une clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré le 12 novembre 2025 à l'adresse des lieux loués pour une somme de 30.033,20 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés au 7 novembre 2025. Cependant, il ressort du décompte détaillé joint au commandement de payer que le montant de la créance due, déduction faite des règlements effectués par le preneur, s’établit à 18.000 euros (33.000 – 15.000 euros réglés).
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Selon le document intitulé « dette [C] au 5 janvier 2026 » versé aux débats, le preneur a réglé 3.000 euros le 29 novembre 2025, montant insuffisant pour solder les causes du commandement de payer dans le mois de la délivrance du commandement.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 12 décembre 2025.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire à ce stade de la procédure de prévoir une astreinte, le possible recours à la force publique paraissant suffisamment contraignante pour la défenderesse.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la provision au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et accessoires impayés
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société SCI PATRIC produit un document intitulé « dette [C] au 5 janvier 2026 » faisant apparaître un solde de 27.033,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté échéance de janvier 2026 incluse.
Cependant, cette pièce inclut 5.000 euros au titre du « dépôt de garantie jamais versé », ce qu’il n’est pas possible de vérifier en l’absence de décompte remontant au début du bail conclu le 1er septembre 2020.
En outre, le décompte inclut les sommes de 2.508 euros, 2.338,80 euros et 2.186,40 euros au titre des « foncier 2025 », « foncier 2024 » et « foncier 2023 ». Or l’article 13 du bail ne vise pas spécifiquement la taxe foncière au titre des impôts à la charge du preneur, et le bailleur ne produit aucun justificatif du montant des sommes réclamées.
Dès lors, il convient de déduire ces différentes sommes.
Ainsi, le montant non sérieusement contestable de la dette locative et des indemnités d’occupations dues par Monsieur [L] [C] s’établit à 12.000 euros arrêté au 5 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse.
Le défendeur sera donc condamné à titre prévisionnel au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
L'occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
Dès lors, Monsieur [L] [C] sera condamné, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer hors taxe, augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [C], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de condamner Monsieur [L] [C] à payer à la société SCI PATRIC la somme de 1.500 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 1er septembre 2020 liant les parties sont réunies à la date du 12 décembre 2025 à minuit, Disons qu’à compter du 13 décembre 2025, Monsieur [L] [C] est occupant sans droit ni titre des locaux commerciaux situés sis [Adresse 5] à [Localité 3],; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [L] [C] et de tout occupant de son chef des locaux loués situés sis [Adresse 5] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Disons n’y avoir lieu à assortir cette expulsion d’une astreinte ; Disons que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons Monsieur [L] [C] à payer à la société SCI PATRIC la somme provisionnelle de 12.000 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, indemnités d’occupation et accessoires arrêté au 5 janvier 2026 échéance de janvier 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamnons Monsieur [L] [C] à verser à titre provisionnel à la société SCI PATRIC, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; Condamnons Monsieur [L] [C] aux entiers dépens ; Condamnons Monsieur [L] [C] à payer à la société SCI PATRIC la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 5], le 02 juillet 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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