TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 25/01747
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 JUILLET 2026
N° RG 25/01747 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2Y5K
N° de minute :
S.C. RIVOLI AVENIR PATRIMOINE, S.C. EDISSIMO
c/
S.A.S. VAP’EXPRESS
DEMANDERESSES
S.C. RIVOLI AVENIR PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Tiphaine DE PEYRONNET de la SELARL PEYRONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2141
S.C. EDISSIMO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Tiphaine DE PEYRONNET de la SELARL PEYRONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2141
DEFENDERESSE
S.A.S. VAP’EXPRESS
[Adresse 2]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Arnaud ALBOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0038
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2024, la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE et la société EDISSIMO ont donné à bail à la société VAP'EXPRESS un local commercial situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3], pour une durée de neuf années, à compter du 1er septembre 2024, et moyennant un loyer annuel de 196.500 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d’avance, à usage de bureaux.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE et la société EDISSIMO ont fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire incluse au bail, portant sur le paiement de la somme de 101.314,02 au titre de l’arriéré locatif au 23 avril 2025, échéance de 2ème trimestre 2025 incluse.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE et la société EDISSIMO ont assigné la société VAP'EXPRESS devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
· Ordonner à la société VAP’EXPRESS de leur remettre dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir une garantie bancaire à première demande correspondant à 3 mois de loyers hors charges et hors taxes, selon le dernier loyer indexé, conformément au modèle figurant à l’annexe 12 du bail, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
· Juger que la société VAP’EXPRESS n’a pas exécuté les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 avril 2025 dans le mois de sa signification ;
· Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail du 30 juillet 2024 à la date du 24 mai 2025 ;
· Ordonner l’expulsion de la société VAP'EXPRESS ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique ;
· Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
· Condamner la société VAP'EXPRESS à leur payer la somme provisionnelle de 101.314,02 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation dus à la date du 27 mai 2025, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 500 points de base et ce, à compter de la date d’exigibilité de chaque somme impayée, conformément à l’article 7.1 des conditions générales du bail ;
· Condamner la société VAP'EXPRESS au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à deux fois le dernier montant du loyer mensuel, calculé prorata temporis, conformément à l'article 14.5 des conditions générales du bail à compter du 24 mai 2025 et jusqu’à libération des lieux, qui s’entend de la remise des clés et des lieux libres de tous occupants, marchandises et mobiliers ;
· Juger que le dépôt de garantie leur restera acquis conformément aux stipulations de l’article 6.4 des conditions particulières du bail ;
· Condamner la société VAP'EXPRESS à payer une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment les frais des commandements de payer, le coût de l’état des inscriptions sur le fonds de commerce, de la signification de la présente assignation et de la dénonciation au créancier inscrit.
Initialement appelée à l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour mise en état avec fixation d’un calendrier de procédure.
A l’audience du 1er juin 2026, les écritures et les pièces de la société VAP’EPRESS, transmises la veille de l’audience, ont été déclarées irrecevables. Il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi de la société VAP’EXPRESS pour obtention d’une garantie à première demande.
La société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE et la société EDISSIMO, représentées par leur conseil, soutiennent oralement des écritures aux fins de :
· Ordonner à la société VAP’EXPRESS de leur remettre dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir une garantie bancaire à première demande correspondant à 3 mois de loyers hors charges et hors taxes, selon le dernier loyer indexé, conformément au modèle figurant à l’annexe 12 du bail, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
· Dire n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
· Juger que la société VAP’EXPRESS n’a pas exécuté les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 avril 2025 dans le mois de sa signification ;
· Juger que la société VAP’EXPRESS n’a pas exécuté les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 septembre 2025 dans le mois de sa signification ;
· Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail du 30 juillet 2024 à la date du 24 mai 2025 ou à titre subsidiaire au 19 octobre 2025 ;
· Ordonner l’expulsion de la société VAP'EXPRESS ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique ;
· Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
· Condamner par provision la société VAP’EPRESS à leur payer la somme de 2.227,68 euros en remboursement des frais exposés aux fins de retrait des encombrants entreposés sans droit ni titre dans le local privatif situé au 4ème étage gauche de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3] ;
· Condamner la société VAP'EXPRESS à leur payer la somme provisionnelle de 87.586 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation dus à la date du 27 avril 2026, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 500 points de base et ce, à compter de la date d’exigibilité de chaque somme impayée, conformément à l’article 7.1 des conditions générales du bail ;
· Condamner la société VAP'EXPRESS au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à deux fois le dernier montant du loyer mensuel, calculé prorata temporis, conformément à l'article 14.5 des conditions générales du bail à compter du 24 mai 2025 et jusqu’à libération des lieux, qui s’entend de la remise des clés et des lieux libres de tous occupants, marchandises et mobiliers ;
· Juger que le dépôt de garantie leur restera acquis conformément aux stipulations de l’article 6.4 des conditions particulières du bail ;
· Condamner la société VAP'EXPRESS à payer une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment les frais des commandements de payer, le coût de l’état des inscriptions sur le fonds de commerce, de la signification de l’assignation, de la dénonciation au créancier inscrit, le coût du commandement d’exécuter, le coût des procès-verbaux de constat et le coût de la signification des conclusions n°1.
Elle précise demander la remise d’une garantie bancaire sur le fondement de l’urgence.
La société VAP'EXPRESS demande de :
- Constater qu’elle a réglé l’arriéré locatif ;
- Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- Rejeter les autres demandes.
Elle expose avoir effectué un virement de 49.000 euros correspondant au montant de la garantie à première demande.
Sur demande du président, la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE et la société EDISSIMO transmettent pendant le temps du délibéré un décompte locatif actualisé au 5 juin 2026 et la société VAP'EXPRESS justifie de la mise en place de la garantie à première demande.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance, aux écritures soutenues à l’audience et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et dès lors il n'y sera pas répondu dans la présente décision.
Sur la recevabilité des notes en délibéré
Par note en délibéré, la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE et la société EDISSIMO actualisent à 16.414,96 euros le montant de leur demande de provision, y incluant diverses régularisation de charges qui n’ont pas pu être débattues contradictoirement. La société VAP’EXPRESS y répond par une note en délibéré du 9 juin 2026.
Faute d’avoir été autorisée, ces notes transmises postérieurement à la clôture des débats seront déclarées irrecevables.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, la soumission du bail du 30 juillet 2024 conclu entre la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE et la société EDISSIMO d’une part et la société VAP'EXPRESS d’autre part au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il comporte dans son article article 15.1 une clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré le 24 avril 2025 à l’adresse des lieux loués, pour une somme de 101.314,02 au titre des loyers échus dus au 23 avril 2025, échéance de 2ème trimestre 2025 incluse.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Dans ces conditions, l’arriéré locatif dû par la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE et la société EDISSIMO, au jour du commandement de payer, s’établit à la somme de 101.314,02.
Le commandement étant valable, le preneur devait donc s’acquitter du paiement dans le délai d’un mois.
Or il ressort du décompte actualisé au 1er juin 2026 que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans ce délai. Dès lors, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 23 mai 2025 à 24 heures, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société VAP'EXPRESS est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 24 mai 2025, ce qui constitue pour la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE et la société EDISSIMO un trouble manifestement illicite. L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
- Sur la provision au titre des loyers, charges et accessoires impayés
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE et la société EDISSIMO sollicitent le paiement d’une provision d’un montant de 87.586 euros au titre des sommes dues au 27 avril 2026, échéance de mai 2026 incluse.
Il ressort de l’extrait actualisé produit pendant le temps du délibéré l’existence d’un règlement de 87.000 euros effectué le 5 juin 2026, qui vient s’imputer sur les échéances les plus anciennes.
Dès lors, le montant non sérieusement contestable de la créance de la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE et la société EDISSIMO au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation s’établit à 586 euros au 5 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse.
La société VAP'EXPRESS sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La clause qui prévoit une majoration des intérêts de retard s’analyse en une clause pénale, susceptible d’être modérée en raison de son caractère manifestement excessif par le juge du fond. Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause.
Dès lors, la provision portera intérêt au taux légal, et ce à compter de l’assignation.
- Sur la demande en délai de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’octroyer des délais de paiement dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. L'octroi de ces délais n'est nullement conditionné à la seule existence d'une situation économique précaire de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, la société VAP'EXPRESS demande à bénéficier de délais de paiement.
Il ressort du décompte actualisé que la société VAP'EXPRESS a presque soldé sa dette locative.
Au vu de cet élément, il y a lieu d’accorder un délai de 2 mois au preneur pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
À défaut de paiement du loyer et charges courants ou d’une seule mensualité, et après la réception d’une mise en demeure de payer dans le délai de huit jours demeurée infructueuse, le tout redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera alors acquise.
- Sur la demande de provision au titre des frais exposés pour le retrait des encombrants
En l’espèce, les demanderesses font état de l’occupation sans droit ni titre par la société VAP’EXPRESS d’un local situé au quatrième étage de l’immeuble pour y entreposer du matériel et sollicitent remboursement de la facture réglée pour débarrasser les lieux.
Il ressort en effet de deux procès-verbaux de commissaire de justice la présence de matériel de bureau dans ce local. Cependant, aucun élément produit à la cause ne permet de déterminer avec l’évidence requise en référé une utilisation du local par la société VAP’EXPRESS, à l’exclusion de tout autre occupant de l’immeuble.
Partant, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi, et il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
La clause du bail qui prévoit, qu’en cas de résiliation du bail, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité de résiliation, s'analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif ; le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n'étant pas établi, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur l’injonction à remettre une garantie bancaire
Selon l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, le contrat prévoit dans son article 7.2 des conditions particulières que le preneur remette une garantie bancaire à première demande émanant d’un établissement bancaire d’un montant correspondant à trois mois de loyers hors charges et hors taxes, et ce avant le 30 septembre 2024.
La société preneuse s’est engagée à transmettre pendant le temps du délibéré le justificatif de la souscription de cette garantie. Elle a transmis le 9 juin 2026 une garantie à première demande accordée par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, pour un montant de 49.910,24 euros, correspondant à trois mois de loyers. Ce document reprend le modèle annexé au bail.
Au vu de ces éléments, la demande est devenue sans objet.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens dont la liste est fixée par la loi. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société VAP'EXPRESS.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, il convient de condamner la société VAP'EXPRESS à verser à la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE et à la société EDISSIMO la somme de 1.500 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevables les notes en délibéré transmises par les parties ;
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 30 juillet 2024 liant les parties sont réunies à la date du 23 mai 2025 à minuit ;
Disons n’y avoir lieu à référé concernant l’application de l’article 7.1 des conditions générales du bail ;
Condamnons la société VAP'EXPRESS à payer à la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE et la société EDISSIMO la somme provisionnelle de 586 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêté au 5 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025 ;
Disons que la société VAP'EXPRESS pourra s’acquitter du paiement de cette somme, en plus des loyers courants, en une mensualité de 300 euros et une deuxième correspondant au solde de la dette, intérêts inclus ;
Disons que le premier versement devra intervenir au plus tard le 5 de chaque mois suivant la signification de la présente décision, et les suivants tous les mois ensuite ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute pour la société VAP'EXPRESS de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
· le tout deviendra immédiatement exigible,
· la clause résolutoire sera acquise,
· il sera procédé à l’expulsion de la société VAP'EXPRESS et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3], avec le concours le cas échéant de la force publique et d’un serrurier,
· il sera disposé des meubles conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
· une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel et égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire, et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des frais exposés pour le retrait des encombrants entreposés dans le local privatif situé au quatrième étage de l’immeuble ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la conservation du dépôt de garantie ;
Constatons que la demande de communication d’une garantie bancaire à première demande est devenue sans objet ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Condamnons la société VAP'EXPRESS aux dépens, dont la liste est fixée par la loi ;
Condamnons la société VAP'EXPRESS à payer à la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE et la société EDISSIMO la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 4], le 02 juillet 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.