TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 26/00284
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 JUILLET 2026
N° RG 26/00284 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3QSM
N° de minute :
Monsieur [A] [H]
c/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
DEMANDEUR
Monsieur [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Emilie SUDRE de la SELARL CABINET NOUVELLES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0012
DEFENDERESSE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Delphine PANDO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R204
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 25 juin 2026 et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1071, édition du 19 au 25 décembre 2025, du magazine [S], M. [A] [H] a, par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, fait assigner la société Reoworld Media Magazines, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 7 mai 2026, M. [H] demande au juge des référés de :
-condamner la société Reworld Media Magazines à lui verser, à titre de provision, les sommes de 15 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et 15 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image,
-ordonner la publication d’un communiqué judiciaire, sous astreinte provisoire de XXX euros par numéro de retard,
-condamner a société Reworld Media Magazines aux dépens,
-condamner la société Reworld Media Magazines à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-constater l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 7 mai 2026, la société Reworld Media Magazines demande au juge des référés de :
-évaluer le préjudice subi par M. [H] de façon symbolique ;
-débouter ce dernier de ses autres demandes,
-condamner M. [H] aux dépens,
-condamner ce dernier à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l'image
L'article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Il est ainsi de principe que le droit au respect de la vie privée, consacré par l'article 9 du code civil, autorise toute personne à s'opposer à la diffusion, sans son autorisation, d'informations, vraies ou fausses, entrant dans la sphère de sa vie privée, et à s'opposer à la fixation de son image ou à sa reproduction sans son autorisation préalable.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1071 du magazine [S], sous le titre :
« [R] [P]
Elle a enfin retrouvé l’amour avec [A] !»,
inscrit en surimpression d’une photographie représentant Mme [P] sur la voie publique aux côtés d’un homme. Agrémenté de la mention « Scoop [S] », ce cliché la quasi-totalité de la page. Il est également surmonté de deux photographies en médaillon, montrant chacune l’un des protagonistes en plan rapproché.
Occupant les pages intérieures 12 à 15 porte le même titre que celui figurant en couverture. Son chapô précise : « Célibataire depuis 6 ans, la jolie quinqua, qui se consacre le plus possible à son clan, est tombé sous le charme d’un beau brun, expert en sécurité. Une nouvelle idylle qui l’enthousiasme et la rassure».
Il relate que, 11 ans après sa séparation d’avec [M] [O], et après avoir vécu une « courte idylle » avec [T], un médecin rencontré sur le tournage de l’émission rendez-vous en terre inconnue, elle a « choisi d’avancer de nouveau à deux ». Le magazine indique que « selon [ses] informations exclusives, elle a rencontré l’heureux élu au début de l’automne, lors d’un dîner avec des amis communs », qu’elle fêtera ses 60 ans en mai prochain et que lui est un « quinqua à la belle prestance, directeur de la sûreté d’une multinationale française », que ce ne fût pas « le coup de foudre ce soir-là », mais que celle -ci a tout de même laissé le charme agir et que c’est elle qui l’a rappelé quelques jours plus tard. Il ajoute que tous deux viennent d’univers très différents, elle top-modèle devenue grande prêtresse du bien-être et lui « ex-chef d’état major à la préfecture de police de [Localité 3] et ancien numéro 2 de la sécurité de [Localité 4], résumant : « le fun et la glace ».
L’article relève ensuite que « pourtant, ces deux célibataires (…) se sont très vite rapprochés autour d’une passion commune : la plongée sous-marine », qu’ainsi courant novembre, selon les informations du magazine, ils sont partis ensemble en Afrique du Sud, « pays réputé pour ses spots de plongée…où ils ont préféré rester sur la terre ferme et profiter d’un safari », que depuis ce séjour en amoureux leur relation s’est renforcée, que « le beau brun » a présenté « la jolie blonde » à ses amis les plus proches, que quand elle quitte le Sud pour revenir à la capitale, elle « passe prendre quelques affaires dans son pied-à-terre parisien avant de passer la nuit dans les bras de [A] »,comme ce jour de la mi-décembre où ils ont bravé les températures de saison ».
L’article poursuit en soulignant que c’est à elle désormais de lui présenté son clan soudé, qu’il n’est pas question pour elle de perturber son équilibre familial harmonieux, auquel elle tient tant, qu’en tout cas « avec [A], c’est bien parti ».
L’article fait la part belle aux photographies capturées à l’insu des protagoniques et qui, au nombre de neuf, occupent pour certaines la totalité d’une page.
Ainsi la photographie en page 12, identique à celle de la couverture, montre en plan trois quart Mme [P] aux côtés d’un homme identifié comme « [A] », les bras chargés (elle sac et vêtements, lui manteau et valise), le regard tourné l’un vers l’autre, de nuit, avec la légende « les amoureux n’ont pas besoin de parler pour se comprendre. Un simple échange de regards suffit ».
Une autre photographie, occupant un tiers de la page 13, les montre en pied, sur un passage piéton, également chargés, marchant côte à côte, un espace entre eux, avec la légende « avec [R] amoureuse, [A] ne risque pas de plier bagage ». Un médaillon en page 14 les montre dans ce même mouvement, avec la légende « [U], [A] n’hésite pas à porter les affaires de l’ex-mannequin ».
Une photographie de Mme [P] en grand médaillon, la montre souriante, avec la légende « portée par l’élan amoureux de [A], [R] rayonne ».
En page 14, une photographie plein page montre Mme [P] en pied, seule, souriante, avec la légende « depuis qu’elle a rencontré [A], [R] voit la vie en rose ».
En page 15, une série de 3 photographies les montre de dos, dans la rue, toujours de nuit, délestés des affaires et valises visibles sur les autres photographies, pénétrant tour à tour dans un immeuble. Les légendes de chaque photographie, se suivant pour former une phrase, sont les suivantes :
- « Depuis quelques semaines que [A] et [R]… »
- « …sortent ensemble, ce qu’ils préfèrent… » ;
- « …c’est rentrer dans l’appartement de la top modèle ».
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
La société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire de cette publication aux droits de la personnalité de M. [H]. Les atteintes alléguées doivent dès lors être considérées, en leur principe, comme acquises aux débats, le tribunal relevant de surcroît que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par la partie demanderesse ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
B. Sur la demande de provision
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n'a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à M. [H] doit être appréciée en considération de :
-l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur sa vie sentimentale, qui relève de sa sphère intime ;
-l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère jaune vif et de la mention « Scoop [S]» en rose vif, destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (4 pages) ;
-l’exclusivité de l’information revendiquée par la société éditrice, la divulgation première étant celle qui génère le dommage au sommet de son intensité ;
-la discrétion particulière dont fait preuve M. [H] dont il n’est pas démontré qu’il dévoile, dans sa communication personnelle, des éléments se rapportant à sa vie privée ;
-la sortie brutale et non désirée de l’anonymat dont bénéficiait M. [H], personnalité jusqu’alors inconnue du grand public ;
- l’attestation du frère de M. [H], produite aux débats, en date du 20 janvier 2026, détaillée et circonstanciée sur les répercussions concrètes de la publication sur le moral de M. [H], dont il indique recueillir régulièrement les confidences à ce sujet, notamment le sentiment fort d’intrusion et de vulnérabilité, la perte de confiance en autrui, les craintes de ce dernier pour sa vie professionnelle, les effets sur ses enfants, les remarques déplacées de l’entourage amical ou professionnel).
-le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice résultant de cette surveillance.
Commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, la circonstance que l’article se focalise et vise avant tout Mme [P], et que si le prénom et la profession de M. [H] sont évoqués, ni son nom ni le nom de la société pour laquelle il travaille ne sont mentionnés, limitant de fait son identification immédiate aux personnes en capacité de le reconnaître physiquement et diminuant manifestement, en l’absence de toute preuve contraire, les risques d’identification immédiate par le grand public sans recherches complémentaires plus poussées. Le ton du propos n’est par ailleurs ni malveillant ni dégradant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. [H], à titre de provision, les sommes de 5 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 5 500 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
II. Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Reworld Media Magazines, qui succombe, aux dépens.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Reworld Media Magazines à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu'il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la société Reworld Media Magazines à payer à M. [A] [H] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1071 du magazine [S],
CONDAMNE la société Reworld Media Magazines à payer à M. [A] [H] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l'image dans le numéro 1071 du magazine [S],
CONDAMNE la société Reworld Media Magazines aux dépens ;
CONDAMNE la société Reworld Media Magazines à verser à M. [A] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 02 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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