TJ 92050, 30 juin 2026, RG 26/01877
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 30 Juin 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 26/01877 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3EY3
AFFAIRE
[J] [K] [D]
C/
[T] [O] [M]
DEMANDEUR
Madame [J] [K] [D]
Née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (75)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0858
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [O] [M]
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (75)
[Adresse 2]
[Localité 4] (GUADELOUPE)
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 09 Juin 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU le jugement du 18 mars 2025 ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 12 février 2026 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [J] [K] [D]
Née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5]
Et
Monsieur [T] [O] [M]
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
Mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 7] (971)
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
CONSTATE que Madame [J] [K] [D] ne pourra pas continuer d'user du nom de son époux suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 11 février 2022 ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant mineur
CONSTATE que [L] n’a pas sollicité son audition par le juge aux affaires familiales ;
DIT que Madame [J] [K] [B] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que Monsieur [T] [M] conserve le droit et à l’obligation de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [J] [K] [D] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant commun ;
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [M] ;
DÉBOUTE Madame [J] [K] [D] de sa demande de juger que compte tenu de la situation d’impécuniosité de Monsieur, il sera fixé un pension alimentaire à retour de meilleure fortune,
DÉBOUTE Madame [J] [K] [D] de ses demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE Madame [J] [K] [D] au paiement des dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision devra être signifiée dans les six mois de la décision au défendeur non-comparant faute de quoi elle sera réputée non avenue ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8].
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 02, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 30 juin 2026, présent jugement étant signée par Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales et par Maud BEZ, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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