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TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 26/01421


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Date
02/07/2026
Numéro
26/01421
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a46bfee93c619cd1f2a595a

Texte de la décision

4,582 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 JUILLET 2026

N° RG 26/01421 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SXH

N° de minute :

Société SMABTP

c/

Société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société AMTP en liquidation judiciaire

DEMANDERESSE

Société SMABTP
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156

DEFENDERESSE

Société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société AMTP en liquidation judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 Juin 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 20 octobre 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/01200, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] et [Adresse 4], représenté par son syndic, la société FONCIA SEINE OUEST, désigné Monsieur [F] [O] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 26 Février 2026, la société SMABTP demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société AMTP en liquidation judiciaire.

A l’audience du 18 Juin 2026, la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société AMTP en liquidation judiciaire n’a pas comparu mais a formulé des protestations et réserves par écrit.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La société SMABTP justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société AMTP en liquidation judiciaire les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société AMTP les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 octobre 2025 enregistrée sous le RG n° 25/01200, ayant désigné Monsieur [F] [O] en qualité d’expert ;

DISONS que la société SMABTP communiquera sans délai à la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société AMTP l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société AMTP à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SMABTP entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 5],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la société SMABTP lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société AMTP sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 3], le 02 Juillet 2026.

LE GREFFIER,
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge

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