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TJ 84031, 24 juin 2026, RG 26/00035


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Date
24/06/2026
Numéro
26/00035
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a46c01793c619cd1f2a5a42

Texte de la décision

10,699 caractères

ORDONNANCE DU : 24 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00035
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWCR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le vingt quatre juin deux mil vingt six,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Mme [X], [K] [P] divorcée [W],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès DUPLAN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant

ET :

S.A.R.L. [B],
exerçant sous l’enseigne Agence [C], immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 382 858 678, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
et
Mme [Q], [S], [G] [E],
demeurant [Adresse 3]
ensemble représentées par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 27 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Agnès DUPLAN
Me Silvia alexandrova KOSTOVA

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 février 2024, Madame [X] [P] a acquis de Madame [Q] [E] un immeuble dit « [Adresse 4] », sis à [Localité 2] (84), pour un montant de 600 000 euros par l’intermédiaire de la société [B], agent immobilier.

D’après Madame [P], celle-ci, après son entrée dans les lieux, découvrait un certain nombre de vices affectant l’immeuble (affaissement des poutres, fissurations, infiltrations…) qui préexistaient à la vente.

Par exploits des 13 et 16 février 2026, Madame [P] faisait citer devant le juge des référés Madame [E] et la société [B] afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de Madame [E] à la communication, sous astreinte, de son relevé de sinistralité sur l’intégralité de la période durant laquelle elle a été propriétaire de l’immeuble en cause ainsi que les rapports d’expertise amiable qui ont pu être établis.

Madame [E] et la société [B] concluent au rejet de l’intégralité des demandes de Madame [P].

Subsidiairement, Madame [E] demandent la modification de la mesure expertale.

En tout état de cause, Madame [E] sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [E] fait essentiellement valoir que rien ne permet de prouver les désordres allégués et encore moins d’imputer ceux-ci à des travaux qu’elle aurait effectués. Elle fait état d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 2], le contexte climatique dégradé pouvant expliquer les infiltrations relevées.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les désordres affectant l’immeuble sont établis par les pièces du dossier et notamment le procès-verbal de constat du 12 mai 2026 et les photographies qui y sont annexées.

En outre, le commissaire de justice a mis notamment en évidence que d’anciennes cales avaient été apposées sur les poutres affaissées de la cage d’escalier de l’immeuble ce qui peut laisser supposer que les anciens propriétaires étaient informés de ces difficultés.

Les infiltrations sur le toit terrasse sont avérées et certaines pièces laissent penser que des travaux ont été réalisés sur l’ouvrage avant la vente.

La responsabilité du vendeur ne peut être entièrement exclue, quelle qu’en soit le fondement, et rien ne permet en l’état d’exclure toute responsabilité de l’agent immobilier s’agissant notamment de son devoir de conseil ; la demande d’expertise est justifiée à leur contradictoire.

La demande d’extension de la mission formulée subsidiairement par la requise est opportune et l’expert devra notamment examiner le lien entre les désordres relevés et les évènements extérieurs étant inutile de lui rappeler qu’il lui est interdit de donner des appréciations juridiques.

Il sera toutefois également demandé à l’expert de se prononcer sur les désordres relatifs à la piscine, rien ne permettant en l’état d’exclure l’ouvrage de la mission au vu des difficultés relevées.

Ayant seul intérêt à la présente procédure, Madame [M] supportera, tout au moins provisoirement, la charge des frais d’expertise.

Sur la demande de communication de pièces :
Dans son acte introductif d’instance, Madame [P] sollicitait la condamnation de Madame [E] à la communication de pièces ; les pièces ayant été communiquées, cette demande n’a plus d’objet.

Sur les demandes accessoires :
En l’état de la procédure, la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée; il n’y sera pas fait droit.

Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Constatons que la demande de communication de pièces est devenue sans objet,

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert M. [N] [J], expert près la cour d'appel de Nîmes, demeurant [Adresse 5] avec pour mission de :

Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
Se faire remettre l’intégralité des pièces utiles et nécessaires à sa mission ;
Procéder à l’examen de l’immeuble litigieux, propriété de Madame [P] ;
Rechercher l’existence des vices allégués dans l’assignation (ou dans les conclusions) ;
Les décrire dans leur nature et dans leur importance, dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et sa solidité, et dans l’affirmative dire dans quelle mesure, et s’ils présentent une situation de péril,

Indiquer pour chacun d’entre eux s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du bien ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s’ils étaient totalement ou partiellement apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier l’entière portée et ses conséquences ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
Dire si le vendeur pouvait avoir connaissance des vices reprochés,
Dire si l’agence immobilière a informé l’acheteur de toute information portée à sa connaissance ;
Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ce vice à l’immeuble,
Dire la venderesse a réalisé des travaux sur l’immeuble litigieux,
Décrire les travaux effectués par la venderesse et Dire si les travaux effectués l’ont été conformément aux règles de l’art, ou s’ils présentent des désordres, non-conformité aux règles de l’art, malfaçons, non finitions et non façons,
Dire si les désordres résultent de la mauvaise réalisation de ces travaux,
Se prononcer sur l’éventuelle incidence des phénomènes de catastrophe naturelle reconnus par l’arrêté du 23 avril 2025 et notamment sur leur rôle dans l’apparition ou l’évolution des désordres allégués
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices/désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir de devis fournis par les parties, le coût des travaux réparatoires nécessaires pour remédier aux vices constatés,
Evaluer l’ensemble des préjudices subis par le demandeur, notamment de jouissance, et financiers du fait des mesures conservatoires que le demandeur a déjà été contraint de mettre en œuvre,
Donner tout élément permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités des différents intervenants et les préjudices du demandeur ;
Rappelons que l’expert peut concilier les parties ;

Disons que Madame [P] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 juillet 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON - 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire).

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de UN mois, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;

Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de SIX MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;

Disons que l’expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;

Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);

Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;

Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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