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TJ 02722, 2 juill. 2026, RG 25/00469


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Date
02/07/2026
Numéro
25/00469
Lieu / cour
tj02722
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a46c03a93c619cd1f2a5b11

Texte de la décision

16,315 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 25/00469 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CUAW
N° minute :

JUGEMENT

DU : 02 Juillet 2026

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie conforme délivrée
le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marion SALLES

Greffier : Karine DEHU

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

S.C.I. GREVAL
[Adresse 2]
[Localité 2] non comaparante
représentée par Me Nicolas MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Mme [A] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2] non comparante
représentée par Me Nicolas MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

DÉFENDEUR :

M. [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3] non comparant
représenté par Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS

DECISION :

Contradictoire, 1er ressort , avec mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 par Madame SALLES Marion, Juge assisté de DEHU Karine, Greffier.

Madame [N] [D], fille de Monsieur [P] [D], a pris à bail avec Monsieur [F] [Y], un appartement situé au [Adresse 4] à CREZANCY se situant dans un lotissement de 06 autres logements en cours de construction, entre le 08 mai 2023 et le 13 mars 2024, auprès de la SCI GREVAL.

Le 09 décembre 2023, Monsieur [P] [D] est intervenu sur deux branchements électriques réalisés sur le compteur EDF personnel de Madame [N] [D] situé dans un coffret électrique cassé.

Ces deux branchements visant à alimenter deux pompes de relevage permettant l’évacuation des excréments et eaux usées de logements appartenant à la SCI GREVAL, la SCI GREVAL a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [D] pour dégradation de câbles qui ont été sectionnés et du compteur électrique qui a été percé et condamné avec une chaîne, ainsi que de deux pompes de relevage.

Un accord a été signé devant Monsieur [U] [H] conciliateur de justice près la Cour d’Appel d’AMIENS le 21 décembre 2023, aux termes duquel Monsieur [D] s’est engagé à payer la facture de réparation à la SCI GREVAL pour un montant de 1.392 euros à condition qu’elle soit détaillée précisant le coût de main d’œuvre et des pièces, qu’y soit annexé le rapport d’intervention, et que la plainte soit retirée.

Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal correctionnel de SOISSONS a relaxé Monsieur [D] des fins de la poursuite.

***

Par exploit de commissaire de justice en date du 08 octobre 2025, la SCI GREVAL a fait assigner Monsieur [P] [D] devant le tribunal judiciaire de SOISSONS, aux fins d’obtenir le paiement par ce dernier des interventions ayant dû être réalisées en urgence, de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et financier, de dommages et intérêts au titre du préjudice d’exploitation, et de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

Appelée à l’audience du 06 janvier puis du 10 février 2026, le dossier a été renvoyé à l’audience du 14 avril 2026 après échange de conclusions entre les parties.

A l’audience du 10 février 2026, suite à des conclusions notifiées le 03 février 2026, Madame [A] [L] est intervenue volontairement, en tant qu’associée de la SCI GREVAL.

A l’audience du 14 avril 2026, la SCI GREVAL et Monsieur [D] sont représentés par leur conseil respectif.

***

La SCI GREVAL et Madame [A] [L] s’en référant à leurs conclusions, sollicitent de voir, au visa de l’article 1240 du code civil :
Déclarer la demande de la SCI GREVAL et de Madame [A] [L] recevables et bien fondées, et en conséquence :

Condamner Monsieur [D] à payer à la SCI GREVAL :

La somme de 1.392 euros au titre du coût des interventions en urgence selon facture versée aux débats et au conciliateur de justice,

La somme de 4.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et financier subi représentant la valorisation de plus de 78 heures consacrées à la gestion financière de cette crise (coordination des interventions, démarches administratives, échange avec les locataires et les autorités, déplacement sur place, recherche d’intervenants en urgence, gestion des locataires, etc),

La somme de 1.990 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d’exploitation dû au changement de locataire facturé en agence en gestion locative à un mois de loyer par départ soit pour les trois logements : 550 euros pour Mademoiselle [D], 690 euros pour Madame [K], et 750 euros pour Monsieur et Madame [T],

La somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par les gérants et surtout par Madame [L] particulièrement choquée par l’acte malveillant de Monsieur [D] persistant dans son intention de nuire, se moquant manifestement de toutes procédures pouvant être diligentées à son encontre, sans aucune remise en question,

La somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

Débouter Monsieur [D] de sa demande reconventionnelle abusive.

La SCI GREVAL et Madame [L] soutiennent en réponse aux demandes d’irrecevabilité de Monsieur [D], que la relaxe pénale n’interdit pas l’action civile, alors que le jugement pénal n’a pas constaté l’absence de faits matériels qui sont par ailleurs reconnus par Monsieur [D]. Elles font valoir que la SCI agit en son nom propre et que Madame [L] intervient volontairement.

Sur le fond, elles soutiennent qu’il n’existait pas de danger électrique nécessitant une intervention d’urgence, alors que le compteur avait été validé par ENEDIS lors du raccordement du 03 mars 2023, que le coffret électrique était installé sur pied conformément aux prescriptions d’ENEDIS, qu’il ne recevait pas d’eau de la gouttière, et que Monsieur [D] a agi par vengeance en l’absence de réalisation de la terrasse exigée par sa fille.

Elles font valoir que Monsieur [D] a eu un passage à l’acte impulsif et destructeur, expliqué par son profil médical, étant suivi pour troubles anxieux et dépressifs, et faisant preuve d’un comportement procédurier et agressif.

Elles affirment que les remontées d’excréments ont rendu les logements inhabitables pendant plus de 72 heures, et que trois locataires ont quitté les lieux immédiatement après. Elles font valoir que les autres locataires confirment la bonne gestion de la SCI, l’absence d’insalubrité, et leur satisfaction générale.

Sur les préjudices, elles affirment produire une facture de professionnel pour le préjudice matériel, et justifient le préjudice d’exploitation par les frais d’agence pour trois départs de locataires, dont la facture est produite. Sur le préjudice moral, elles déclarent que les accusations mensongères et la mauvaise foi persistante de Monsieur [D] ont pesé sur le moral des associés et que le préjudice moral de la SCI est parfaitement caractérisé.

Monsieur [D], s’en référant à ses conclusions, sollicite de voir :
Déclarer irrecevable la SCI GREVAL en toutes ses demandes,

A titre subsidiaire, juger mal fondée la SCI GREVAL en toutes ses demandes en l’absence de faute démontrée,

A titre encore plus subsidiaire, réduire à la somme de 150 euros le préjudice de la SCI GREVAL,

En tout état de cause :

Recevoir Monsieur [D] en ses demandes reconventionnelles,

Condamner la SCI GREVAL à lui payer la somme de 2.000 euros pour préjudice moral pour procédure abusive,

Condamner la SCI GREVAL à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SCI GREVAL aux entiers dépens.

Monsieur [D] explique que des désordres ont été constatés dès le début de la location notamment malfaçons, humidité, moisissures aux murs, gouttières qui débordent, problèmes récurrents de débordement des toilettes, alimentation électrique précaire et non-sécurisée via un coffret de chantier en très mauvais état dont la porte était cassée de sorte que le coffret n’était pas protégé en cas de pluie. Il déclare que sa fille lorsqu’elle a constaté le premier branchement sur son compteur personnel dont elle ne connaissait pas la teneur, a sollicité la SCI GREVAL pour retirer ce câble, puis que lorsque le 06 décembre 2023, il avait constaté que des ouvriers connectaient un second câble sur le compteur personnel de sa fille pour alimenter une seconde pompe de relevage, il avait procédé au débranchement des câbles devant le caractère dangereux de ces branchements, et alors que le coût était supporté par sa fille sans dédommagement par la SCI.

Il fait valoir que sa fille a rendu avec Monsieur [Y] l’appartement le 13 mars 2024 et que la caution a été restituée au-delà du délai d’un mois, sans verser de contrepartie pour la consommation électrique des pompes de relevage branchées sur leur compteur électrique personnel.

Il soutient l’irrecevabilité des demandes de la SCI GREVAL du fait de l’autorité de la chose jugée au pénal, de l’absence de qualité à agir de Madame [L] à engager la SCI GREVAL dans une action en justice, et de l’absence de préjudice personnel subi par Madame [L].

A titre subsidiaire, il fait valoir que la SCI GREVAL ne démontre pas de faute, ni de préjudice personnel s’agissant des remontées d’excréments, ni de lien de causalité entre le départ des locataires et la mise en sécurité du compteur.

A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [D] soutient le caractère manifestement excessif des demandes, le coût réel du rebranchement des câbles le 09 décembre 2023 sur le compteur de Monsieur et Madame [T] par la SCI GREVAL ne devant pas excéder 150 euros. Il conteste la fiabilité des factures émises par la SCI GREVAL, ne comportant aucun détail pour la première, ajoutant une augmentation de 20% sur la troisième, sans communiquer la facture de l’entreprise qui est réellement intervenue. Sur les autres préjudices, il fait valoir qu’aucune pièce objective ne vient établir le préjudice économique et qu’il est sans lien avec la cause, que le préjudice d’exploitation n’est pas justifié dans son principe ni dans son quantum, et qu’il n’est justifié d’aucun préjudice moral pour la SCI.

Sur la demande reconventionnelle, Monsieur [D] soutient que la SCI GREVAL sollicite la somme de 11.382 euros dans un but de revanche après avoir été déboutée de son action devant le tribunal correctionnel de SOISSONS, et que sa demande constitue un abus de droit dont a été affecté Monsieur [D] subissant un préjudice moral.

A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 09 juin 2026.
Le délibéré a été prorogé à la date du 02 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de la SCI GREVAL et de Madame [L]

En vertu de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale, interdisant au juge civil de retenir comme établi le fait qui ne l'a pas été par le juge pénal.

Une décision de relaxe ne s'impose aux juridictions civiles que dans la mesure de ce qui a été nécessairement jugé. Il s'ensuit qu'une relaxe pénale laisse place à une action civile fondée sur une faute distincte des faits fondant la poursuite pénale.

En l’espèce, le jugement du tribunal correctionnel du 21 janvier 2025 a relaxé Monsieur [D] des faits de dégradation ou détérioration des câbles sectionnés, du compteur électrique percé et condamné avec chaîne ainsi que des deux pompes de relevage.

La faute pénale a été définitivement écartée à l’encontre de Monsieur [D] par le jugement du tribunal correctionnel qui n’a pas fait l’objet d’une voie de recours.

Si les demanderesses évoquent la possibilité d’établir une faute civile distincte de la faute pénale pour indemniser les préjudices dont elles se prévalent, elles ne définissent pas la faute qui aurait été commise par Monsieur [D]. Elles n’invoquent pas non plus d’élément nouveau depuis ce jugement.

Les faits reprochés étant identiques, à savoir la section des câbles ayant abouti à la dégradation des deux pompes de relevage, les demandes d’indemnisation par la même partie à l’encontre de la même partie visant à obtenir des montants similaires, il convient de considérer que l’absence de culpabilité de Monsieur [D] jugée par la juridiction pénale a autorité de la chose jugée à l’égard du juge civil saisi de la même demande d’indemnisation.

Par conséquent, le juge pénal s’étant déjà prononcé sur ces demandes, et les ayant rejetées, il convient de déclarer irrecevables les demandes de la SCI GREVAL et de Madame [Z] du fait de l’autorité de la chose jugée au pénal.

Sur la demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La mise en œuvre de cette responsabilité nécessite d’établir la commission d’une faute, l’existence d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.

Il est constant que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ou l'exercice d'une voie de recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à paiement de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, le jugement du tribunal correctionnel de SOISSONS du 21 janvier 2025 dont il n’a pas été fait appel, a relaxé de manière définitive Monsieur [D] concernant les faits de dégradation des câbles, et des deux pompes de relevage et a rejeté les demandes indemnitaires de Madame [L].

Madame [L] a ensuite introduit cette même demande devant le juge civil en date du 08 octobre 2025. Monsieur [D] rapporte avoir souffert de la situation ayant conduit à des troubles anxio-dépressifs.

Toutefois, la preuve de la malice, de la mauvaise foi ou de l’erreur grossière équipollente au dol de la SCI GREVAL et de Madame [L] n’est pas rapportée par Monsieur [D].

Il convient par conséquent de rejeter la demande d’indemnisation de Monsieur [D] au titre du préjudice moral.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SCI GREVAL sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SCI GREVAL sera condamnée à payer à Monsieur [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE les demandes de la SCI GREVAL et de Madame [A] [L] irrecevables ;
DEBOUTE Monsieur [P] [D] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SCI GREVAL aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI GREVAL à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an que dessus et signé par Nous, Marion SALLES, juge assisté de Karine DEHU, greffier.

Le greffier Le juge

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