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TJ 59606, 30 juin 2026, RG 26/00123


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00123
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a46c13d93c619cd1f2a5fc7

Texte de la décision

11,118 caractères

N° RG 26/00123 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G7UT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00123 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G7UT
Code NAC : 82C Nature particulière : 0A

LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

M. [F] [V]
né le 27 Août 2005 à VALENCIENNES (59300), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

D'une part,

DEFENDEURS

M. [R] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean THEVENOT de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

S.A.S. LBI CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER,

DÉBATS : en audience publique le 16 Juin 2026,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026,

EXPOSE DU LITIGE

Par actes en date des 07 et 12 mai 2026, monsieur [F] [V] a assigné monsieur [R] [E] et la société par actions simplifiée (SAS) LBI CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant son véhicule de la marque Peugeot, de modèle 208, immatriculé [Immatriculation 1], dont il a fait l’acquisition auprès de monsieur [E].

A l’appui de sa demande, monsieur [V] fait valoir, en substance, qu’il a fait l’acquisition d’un véhicule Peugeot 208, le 08 décembre 2025, auprès de monsieur [E], dont un contrôle technique récent, réalisé par la société LBI CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, ne faisait état que de défaillances mineures ; qu’il a remarqué, peu après la vente, un dysfonctionnement au niveau des suspensions et des amortisseurs, de sorte qu’il a fait procéder à un contrôle technique volontaire ; que ce contrôle technique a révélé trois défaillances majeures relatives aux rotules de suspension avant-droite, à l’étanchéité du système d’échappement et à une fuite de liquide ; qu’il a mis en demeure monsieur [E] de résoudre le contrat, en vain ; que, sur sa demande, une expertise amiable a été organisée ; que l’expert a constaté, outre les vices précités, des incohérences de kilométrage.
Il estime disposer, dès lors, d’un intérêt légitime à voir organisée la mesure d’instruction qu’il sollicite.

En réponse, Monsieur [E] s’en rapporte à l’appréciation du juge sur l’expertise demandée par monsieur [V] et émet les protestations et réserves d’usage au cas où la mesure d’instruction serait ordonnée.

La SAS LBI CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représentée.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [V] a acquis, le 08 décembre 2025, un véhicule Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de monsieur [E], au prix de 4300 euros, et que, lors de la transaction, il a été remis à monsieur [V] un procès-verbal de contrôle technique du véhicule, réalisé par la société LBI CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, ne faisant état que de défaillances mineures.

Il en ressort également que, peu après l’achat, monsieur [V] s’est plaint d’un dysfonctionnement au niveau des suspensions et des amortisseurs de la voiture ; qu’il a fait procéder à un contrôle technique volontaire le 11 décembre 2025 ; que ce contrôle technique a fait ressortir trois défaillances majeures, au niveau de la suspension, d’une fuite excessive de liquide et du manque d’étanchéité du système d’échappement ; que le demandeur a mis en demeure monsieur [E], le 24 décembre 2025, de résoudre la vente, en vain.

Il en ressort, enfin, que, sur la demande de monsieur [V], une expertise amiable a été organisée, en l’absence des défendeurs, dûment convoqué ; que l’expert, dans un rapport du 13 février 2026, a confirmé les désordres relevés par le contrôle technique ; qu’il a constaté également des incohérences de kilométrage.

Au vu de éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que monsieur [V] présente un intérêt légitime à ce qu’une expertise judiciaire et contradictoire des éventuels désordres de son véhicule acquis auprès du défendeur soit organisée, afin d’en déterminer notamment l’étendue, les responsabilités et les moyens d’y remédier.

En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par monsieur [V].

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En l’espèce, une expertise étant décidé dans le seul intérêt de monsieur [V], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la partie demanderesse, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder M. [B] [Z], [Adresse 4] - portable : [XXXXXXXX01] mail: [Courriel 1] avec pour mission, les parties et leurs conseils étant régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- Procéder à l’examen du véhicule de marque Peugeot, de modèle 208, immatriculé [Immatriculation 1], acquise par monsieur [F] [V] auprès de monsieur [R] [E] ;

- Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation de monsieur [V], les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;

- Dire si les désordres du véhicule comportent un vice caché ou un défaut de conformité ;

- Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;

- Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;

- Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;

- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;

- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;

- Faire toute observation utile à la solution du litige ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;

DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises désigné pourra, en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;

FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

CONDAMNONS monsieur [F] [V] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 30 juin 2026.

Le greffier Le président

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