TJ 59606, 30 juin 2026, RG 26/00120
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Texte de la décision
N° RG 26/00120 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G7UP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00120 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G7UP
Code NAC : 82C Nature particulière : 0A
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [D] [Q]
née le 18 Mars 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Jean THEVENOT, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
D'une part,
DEFENDERESSE
Entreprise CHAR CARS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Herman PANAMARENKA, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER,
DÉBATS : en audience publique le 16 Juin 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 05 mai 2026, madame [D] [Q] a assigné l'entreprise individuelle CHAR CARS devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant son véhicule de la marque Peugeot, de modèle 2008 1.2 PureTech, immatriculé [Immatriculation 1], dont elle a fait l'acquisition auprès de la défenderesse.
A l'appui de sa demande, madame [Q] expose qu'elle a fait l'acquisition, le 24 avril 2024, d'un véhicule Peugeot 2008 1.2 PureTech, dont elle a réglé des acomptes à hauteur de 4 200 euros sur le prix du véhicule d'un montant total de 7 200 euros, et que le véhicule acheté ne comportait, selon le procès-verbal de contrôle technique remis lors de la vente, que des défaillances mineures.
Elle fait valoir que, dès le 17 mai 2024, le voyant moteur s'est allumé et que l'automobile a connu une perte de puissance ; que la défenderesse est intervenue sur le véhicule ; que les dysfonctionnements de ce dernier ont persisté, malgré plusieurs autres interventions de la défenderesse ; qu'une expertise amiable a été organisée ; que, dans son rapport, l'expert a conclu à l'existence d'un vice caché au niveau du moteur ; qu'elle a sollicité la résolution de la vente, en vain.
Elle estime disposer, dès lors, d'un intérêt légitime à voir organisée la mesure d'instruction qu'elle sollicite.
En réponse, l'entreprise individuelle CHAR CARS fait observer que madame [Q] n'a pas payé l'intégralité du prix de vente.
Elle estime qu'il existe une exception d'inexécution de la part de madame [Q] qui s'oppose à ce qu'elle exécute ses propres obligations.
Elle conclut au rejet de la demande d'expertise.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [Q] a acquis, le 24 avril 2024, un véhicule Peugeot 2008 1.2 PureTech, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de l'entreprise individuelle CHAR CARS, au prix de 7200 euros, et que le procès-verbal de contrôle technique du véhicule remis lors de la vente n'a fait état que de défaillances mineures.
Il en ressort également que madame [Q] s'est plainte que, le 17 mai 2024, le voyant moteur s'est allumé et que l'automobile a connu une perte de puissance ; que la société CHAR CARS a procédé à une intervention dessus ; que les dysfonctionnements de la voiture ont persisté, malgré plusieurs autres interventions de la défenderesse ; que le diagnostic d'un garage tiers a mis en évidence un dysfonctionnement du catalyseur.
Il en ressort enfin qu'une expertise amiable contradictoire a été organisée le 29 avril 2025 ; que, dans son rapport du 14 mai 2025, l'expert déduit que les défauts et anomalies étaient à tout le moins en germe au jour de la vente, et conclut à l'existence d'un vice caché au niveau du moteur; que madame [Q] a ainsi sollicité la résolution de la vente auprès de la défenderesse, en vain.
Pour s'opposer à la demande d'expertise, la défenderesse invoque une exception d'inexécution de sa garantie dès lors que madame [Q] n'a pas réglé l'intégralité du prix de vente.
S'il est exact que la demanderesse n'a pas réglé l'intégralité du prix de l'automobile, il doit être relevé que le moyen soulevé par la défenderesse est un moyen de fond et qu'il ne permet pas de considérer, en l'état, qu'une action de fond menée par madame [Q] serait manifestement vouée à l'échec, en particulier sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Ce moyen ne peut retirer à la demande d'expertise tout motif légitime.
Dès lors, au vu de éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que madame [Q] présente un intérêt légitime à ce qu'une expertise judiciaire et contradictoire des éventuels désordres de son véhicule acquis auprès de la défenderesse soit organisée, afin d'en déterminer notamment l'étendue, les responsabilités et les moyens d'y remédier.
En conséquence, la mesure d'instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l'espèce, une expertise étant décidé dans le seul intérêt de madame [Q], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la partie demanderesse, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [P] [M], [Adresse 3] tél : [XXXXXXXX01] [P].potrel@gmail.com avec pour mission, les parties et leurs conseils étant régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Procéder à l'examen du véhicule de marque Peugeot, de modèle 2008 1.2 PureTech, immatriculé [Immatriculation 1], acquise par madame [D] [Q] auprès de l'entreprise individuelle CHAR CARS;
- Décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation de madame [D] [Q], les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
- Dire si les désordres du véhicule comportent un vice caché ou un défaut de conformité ;
- Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
- Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;
- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance;
- Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises désigné pourra, en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, à celle de la partie la plus diligente ou d'office ;
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS madame [D] [Q] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 30 juin 2026.
Le greffier Le président
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