TJ 59606, 30 juin 2026, RG 25/02055
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Texte de la décision
N° RG 25/02055 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GWLO
Minute n° 26/00053
AFFAIRE : [M] [D] / S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [M] [D], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ;
Représenté par Maître Thibaut CRASNAULT de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 19;
DÉFENDERESSE
La S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE, vestiaire : 0348 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
En date du 04 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a rendu une ordonnance d'injonction de payer visant monsieur [M] [D], à la requête de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, pour une somme de 977,95 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22/06/2024, ainsi que 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 14 novembre 2024.
Le tribunal judiciaire de Valenciennes a délivré un certificat de non opposition le 27 décembre 2024.
La SOCIETE GÉNÉRALE a fait pratiquer une saisie-attribution le 05 juin 2025 sur les comptes de M. [D] auprès de la Banque Postale [Adresse 3] pour un total de 1503,18 euros, dont 977,95 euros en principal. Le total saisissable sur les comptes de M. [D] a été estimé à 346,82 euros. La saisie-attribution a été dénoncée le 13 juin 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 09 juillet 2025, M. [D] a assigné la SOCIETE GÉNÉRALE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir, sur la mesure d'exécution, prononcer la nullité de la saisie-attribution à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à titre subsidiaire, en tout état de cause de voir condamner la SOCIETE GÉNÉRALE au remboursement à son profit de la somme de 346,82 euros correspondant au montant saisi. Sur les délais de paiement, M. [D] demande au juge de l'exécution à titre principal de reporter l'exigibilité de la créance de la SOCIETE GÉNÉRALE à 24 mois, et à titre subsidiaire d'échelonner la créance sur 24 mois. M. [D] demande la condamnation de la SOCIETE GÉNÉRALE à régler à la SCP DEBACKER et Associés, avocat du requérant, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, outre sa condamnation aux dépens de l'instance, y compris les frais inhérents à la saisie-attribution contestée.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties. A l'audience du 20 janvier 2025, les parties, représentées, déposent leurs dossiers.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2026.
Un jugement de réouverture des débats a été rendu en date du 03 février 2026, enjoignant à monsieur [M] [D] de produire toute pièce relative à son compte bancaire objet de la saisie, tel que des relevés bancaires correspondant aux six derniers mois de l'année 2025, ainsi que son dernier avis d'imposition et tout élément permettant d'appréhender sa situation financière et la substance de ses revenus avec précision.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 mars 2026 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 05 mai 2026 à la demande de l'une ou l'autre des parties.
A l'audience du 05 mai 2026, les parties, représentées, déposent leurs écritures. M. [D] maintient l'ensemble de ses demandes dans les mêmes termes.
Pour demander l'annulation de la saisie-attribution, M. [D] se fonde sur l'article L821-5 du Code de la sécurité sociale et indique que l'allocation aux adultes handicapés est insaisissable. Il précise que l'intégralité des sommes qui étaient présentes sur le compte saisi étaient issues de cette allocation, sa seule source de revenus.
Il demande subsidiairement la mainlevée de la mesure et soutient qu'en tout état de cause, il conviendra de condamner le créancier au remboursement du montant saisi, correspondant à la somme de 346,82 euros.
M. [D], qui affirme être de bonne foi, demande également un échelonnement de sa dette suivant échéancier de 24 mois, sur le fondement de l'article 1345-5 du Code civil, rappelant qu'il est en situation de handicap et que l'AAH est sa seule source de revenus.
Enfin, M. [D] souligne que la prétendue créance de la SOCIETE GÉNÉRALE serait issue du solde débiteur de son compte bancaire, or, il ne bénéficiait d'aucun découvert autorisé, si bien que si ce solde débiteur était existant, il aurait été causé par les manquements de la banque, et probablement du fait de la comptabilisation de frais étrangers à la prescription de la convention d'ouverture de compte qui liait les parties.
La SOCIETE GÉNÉRALE demande au juge de l'exécution de déclarer M. [D] mal fondé en ses prétentions et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au profit de la SOCIETE GÉNÉRALE en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Elle relève la carence probatoire du demandeur et indique que pour contester la régularité de la saisie attribution diligentée à son encontre, M. [D] se contente d'alléguer que son compte bancaire serait uniquement alimenté par les AAH qu'il perçoit de la CAF, et produit une attestation en ce sens, document insuffisant pour justifier ces dires, faute de produire aux débats les relevés du compte bancaire saisi, puisqu'il n'est pas exclu que ce dernier ait été alimenté par d'autres types de ressources, quant à elles disponibles. La défenderesse ajoute que tout porte à croire que la SG était bien fondée en sa saisie, la banque de M. [D] ayant pris soin de distinguer les fonds saisissables des fonds insaisissables, l'acte de saisie précisant « Solde bancaire insaisissable à retenir : 646, 52 euros ».
Pour solliciter le rejet de la demande de délais de paiement, la SOCIETE GÉNÉRALE soutient que M. [D] ne justifie aucunement de la réalité de ses finances, ne produit aucun document à l'appui de ses prétentions, la justification de ses revenus datant de juin 2025. Elle ajoute qu'il ne verse pas d'avis d'imposition, ne démontre pas non plus son absence d'épargne, ou d'autres sources de revenus, ni ses charges, et n'indique pas davantage s'il est marié. M. [D], qui a déjà bénéficié d'un délai de fait en n'honorant pas les sommes dont il est redevable, ne démontre pas davantage un retour à meilleure fortune dans un délai de 24 mois. Enfin, la défenderesse soutient que la créance est incontestable du fait d'une décision de justice, et que si M. [D], qui n'a effectué aucun versement volontaire depuis la date du premier incident de paiement, avait honoré ses obligations contractuelles en ne laissant pas son compte bancaire en position débitrice faute d'y être autorisé, il ne se trouverait pas dans une telle situation.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIVATION
Sur les demandes d'annulation de la saisie-attribution
Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est incessible et insaisissable, sous réserve des cas prévus par la loi.
Il appartient au débiteur qui invoque l'insaisissabilité des sommes appréhendées d'établir que celles effectivement saisies correspondaient à des fonds bénéficiant de cette protection.
En l'espèce, M. [D] soutient que les sommes présentes sur son compte bancaire au jour de la saisie provenaient exclusivement de l'allocation aux adultes handicapés, laquelle constituer sa seule source de revenus.
Il produit en ce sens une attestation de la caisse d'allocations familiales du Nord datée du 20 juin 2025 faisant état du versement de cette allocation entre les mois de février et mai 2025,
M. [D] verse en ce sens une attestation de paiement de prestations CAF du Nord datée du 20 juin 2025 faisant état du versement, au titre de l'allocation adulte handicapés, de la somme de 1016,05 euros au mois de février 2025, de la somme de 1016,05 euros au mois de mars 2025, de la somme de 1033,32 au mois d'avril 2025 et la somme de 1033,32 euros au mois de mai 2025. Il verse également son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2024, révélant un revenu fiscal de référence de 15 318 euros, pour 3,5 parts.
Ces éléments permettent de constater que M. [D] bénéficie effectivement de l'allocation aux adultes handicapés mais ils ne permettent cependant pas, à eux-seuls, d'établir que les sommes appréhendées lors de la saisie-attribution du 5 juin 2025 correspondaient exclusivement à cette prestation.
Afin de disposer d'éléments complémentaires, le juge de l'exécution a, par jugement du 3 février 2026, ordonné la réouverture des débats et invité M. [D] à produire les relevés du compte bancaire objet de la saisie ainsi que tout document permettant d'appréhender précisément sa situation financière au moment de la saisie.
M. [D] a versé aux débats plusieurs relevés bancaires datés des mois de juin à août 2025, lesquels font apparaître le versement mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que plusieurs virements ponctuels émanant de personnes physiques, dont il peut vraisemblablement être considéré qu'ils correspondent à une aide familiale ou à des soutiens exceptionnels. Or, ces relevés, postérieurs à la mesure d'exécution contestée, ne permettent pas d'identifier l'origine des fonds effectivement disponibles sur son compte au jour de la saisie.
Ainsi, les pièces produites, si elles éclairent partiellement la situation financière de M. [D], ne permettent pas au tribunal de déterminer si les 346,82 euros effectivement saisis correspondaient exclusivement à des sommes bénéficiant de l'insaisissabilité prévue par l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale.
Il sera observé, au surplus, qu'il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que l'établissement bancaire a laissé à la disposition de M. [D] le solde bancaire insaisissable d'un montant de 646,52 euros, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, et n'a déclaré saisissable que la somme de 346,82 euros.
Dès lors, M. [D] sera débouté de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution, en, par conséquent, d'en ordonner la mainlevée et d'obtenir la restitution de la somme saisie.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du créancier des créances saisies disponibles entre les mains du tiers saisi.
En l'espèce, si la saisie-attribution a été diligentée pour un montant total de 1.503,18 euros, seuls 346,82 euros ont été effectivement attribués au créancier, aux termes du procès-verbal de saisie.
Dès lors, la demande de délais de paiement est sans objet en ce qu'elle porte sur la somme déjà attribuée au créancier.
S'agissant du reliquat de la créance, M. [D] justifie percevoir l'allocation aux adultes handicapés et verse aux débats son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2024, faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 15.318 euros. Il produit également plusieurs relevés bancaires correspondant à la période allant du mois de juin 2025 au mois d'octobre 2025 faisant apparaître comme principale source de revenus le versement de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que quelques virements ponctuels.
Il ressort des éléments du dossiers que M. [D] ne produit pas l'ensemble des pièces sollicitées par le jugement du 03 février 2026, ne justifie pas de ses charges courantes, de l'existence éventuelle d'autres avoirs ou comptes bancaires, et, surtout, aucune perspective permettant à M. [D] d'apurer sa dette dans un délai de vingt-quatre mois n’est démontrée ni justifiée.
De plus, la créance poursuivie résulte d'un titre exécutoire devenu définitif et M. [D] ne justifie d'aucun règlement volontaire intervenu depuis son exigibilité.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement formulée par M. [D] sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [D] sera condamné aux dépens de l'instance.
D'après l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, eu égard à la situation économique respective des parties, la SOCIETE GÉNÉRALE sera déboutée de cette demande. M. [D] sera également débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile et de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DEBOUTE monsieur [M] [D] de sa demande de nullité de la saisie-attribution diligentée le 05 juin 2025 ;
DEBOUTE monsieur [M] [D] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 05 juin 2025 ;
DEBOUTE monsieur [M] [D] de sa demande d'octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE monsieur [M] [D] aux dépens de l'instance ;
DEBOUTE la SOCIETE GÉNÉRALE de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [M] [D] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier Le Juge de l’Exécution
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