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TJ 59606, 30 juin 2026, RG 26/00098


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00098
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a46c15f93c619cd1f2a60be

Texte de la décision

7,769 caractères

N° RG 26/00098 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6PR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00098 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6PR
Code NAC : 56E Nature particulière : 0A

LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE

S.C. R.G. ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE représentée par Maître Olivier LECOMPTE de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant

D'une part,

DEFENDERESSE

Société QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER

DÉBATS : en audience publique le 16 Juin 2026,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026,

Par acte en date du 03 avril 2026, la société civile (SC) RG. ENTREPRISE a assigné la société QBE EUROPE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins qu’il soit :
- enjoint à la société QBE EUROPE de lui transmettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de signification de la décision à intervenir, le rapport d’expertise établi par le cabinet [S] EXPERTISES le 06 novembre 2024 à [Localité 1],
- que la société QBE EUROPE soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, la SC RG. ENTREPRISE expose que, le 21 mai 2024, elle a confié un marché de travaux à la société à responsabilité limitée (SARL) [K] [E], assurée auprès de la société QBE EUROPE, dans le cadre d’un chantier de rénovation d’un bâtiment situé à [Localité 2].
Elle fait valoir que les travaux ont commencé au mois de juin 2024 ; que le paiement d’acomptes est intervenu ; que le chantier a été abandonné par la SARL [K] [E] ; qu’il a été constaté, en juillet 2024, des non-façons et malfaçons dans les travaux réalisés par la société [K] [E] ; que, par jugement du tribunal de commerce de DOUAI du 27 août 2024, la SARL [K] [E] a été placée en liquidation judiciaire simplifiée ; qu’elle s’est ainsi tournée vers son assureur qui, à l’issue d’une expertise, a indiqué que les garanties au contrat n’étaient pas mobilisables sur la base du rapport ; qu’elle a sollicité ledit rapport d’expertise, en vain.
Elle souligne que l’absence de communication du rapport ne lui permet pas de les contester utilement et estime qu’elle dispose d’un motif légitime à obtenir cette communication sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu’elle n’aurait aucun intérêt à solliciter une expertise judiciaire dans la mesure où des travaux de reprise ont été effectués.
Elle justifie de la sorte ses demandes.

En réponse, la société QBE EUROPE fait observer qu’elle avait mandaté le cabinet [S] EXPERTISE en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et non en qualité d’assureur dommages-ouvrages.
Elle argue leurs échanges sont strictement confidentiels et qu’aucun tiers à l’assurance ne peut en avoir communication.
Elle conclut au débouté des demandes de la SC RG. ENTREPRISE et à sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de communication de pièce :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La demande de communication de pièces peut constituer une mesure d'instruction au sens de l'article 145 précité.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, le 21 mai 2024, la SC RG. ENTREPRISE a confié un marché de travaux à la société à responsabilité limitée (SARL) [K] [E], assurée auprès de la société QBE EUROPE, dans le cadre d’un chantier de rénovation d’un bâtiment situé à [Localité 2].

Il en ressort également que les travaux ont commencé au mois de juin 2024 ; que le chantier a été abandonné par la SARL [K] [E], en juillet 2024 ; que des malfaçons et non-façons des travaux de la société [K] [E] ont été constatées par procès-verbal de constat dressé par maître [J], commissaire de justice, du 23 juillet 2024 ; que, par jugement du tribunal de commerce de DOUAI du 27 août 2024, la SARL [K] [E] a été placée en liquidation judiciaire simplifiée.

Il en ressort enfin que la SC RG. ENTREPRISE a sollicité la mise en œuvre de la garantie de la société QBE EUROPE ; que cette dernière a organisé une expertise, confiée à monsieur [R] [S], qui a eu lieu le 06 novembre 2024 ; que la société QBE EUROPE a refusé toute garantie sur la base du rapport d’expertise ; que la demanderesse a sollicité communication dudit rapport d’expertise, en vain.

La société RG. ENTREPRISE sollicite la communication du rapport de monsieur [S] en se prévalant d’un motif légitime, la contestation du refus de garantie de la société QBE EUROPE.

A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il n’est pas contesté que la société QBE EUROPE est assureur en garantie décennale de la société [K] [E], de sorte qu’elle assure uniquement cette dernière société.

Aucun texte relatif à l’assurance de garantie décennale, en particulier l’article A243 du code des assurances, n’impose à l’assureur, en cas de litige avec le maître d’ouvrage, d’organiser une expertise, ni, si elle a lieu, d’en communiquer le rapport au maître d’ouvrage, tiers à l’assurance.

Dès lors, il ne peut qu’être considéré que le motif légitime à la demande de communication de pièce présentée par la société RG. ENTREPRISE fait défaut.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, la SC RG. ENTREPRISE, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

En outre, elle sera condamnée à verser à la société QBE EUROPE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

NOUS, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

DEBOUTONS la société civile (SC) RG. ENTREPRISE de sa demande de communication de pièce,

CONDAMNONS la société civile (SC) RG. ENTREPRISE aux dépens,

CONDAMNONS la société civile (SC) RG. ENTREPRISE à verser à la société QBE EUROPE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTONS la société civile (SC) RG. ENTREPRISE de sa demande de condamnation de la société QBE EUROPE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 30 juin 2026.

Le greffier Le président

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