TJ 62160, 30 juin 2026, RG 26/00461
Vérifier : TJ 62160, 30 juin 2026, RG 26/00461 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00461 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QVD
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00461 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QVD
Minute :
JUGEMENT
Du : 30 Juin 2026
M. [K] [P]
Mme [T] [A] épouse [P]
C/
Mme [F] [R]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Mme [F] [R]
sous-préfecture de [Localité 2]
le :
Formule exécutoire délivrée
à : époux [P]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [K] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
Mme [T] [A] épouse [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 02 Juin 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2021, M. [K] [P] et Mme [T] [A] épouse [P] ont consenti un bail d'habitation à Mme [F] [R] sur des locaux situés au [Adresse 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 600 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2726 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [F] [R] le 3 février 2026.
Par assignation du 19 mars 2026, M. [K] [P] et Mme [T] [A] épouse [P] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l'expulsion de Mme [F] [R] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,3926 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 10 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 20 mars 2026. Le diagnostic social et financier n'a pas pu être réalisé, le travailleur social ayant trouvé porte close.
À l'audience du 2 juin 2026, M. [K] [P] sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance et considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [T] [A] épouse [P] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Mme [F] [R] explique avoir quitté les lieux au mois de septembre 2025 et n'avoir pas délivré congé à son bailleur. Elle précise que son ex-conjoint s'est maintenu un temps dans les lieux.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [K] [P] et Mme [T] [A] épouse [P] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois - le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 3 février 2026. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 2726 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 avril 2026.
Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser M. [K] [P] et Mme [T] [A] épouse [P] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, M. [K] [P] et Mme [T] [A] épouse [P] versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 10 mars 2026, Mme [F] [R] leur devait la somme de 3926 euros, échéance du mois de mars 2026 incluse et soustraction faite des frais de procédure.
Mme [F] [R] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 600 euros.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 4 avril 2026, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [K] [P] et Mme [T] [A] épouse [P] ou à leur mandataire.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, les demandeurs ne démontrent ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Mme [F] [R] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
5. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [F] [R], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 février 2026 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er octobre 2021 entre M. [K] [P] et Mme [T] [A] épouse [P], d'une part, et Mme [F] [R], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] est résilié depuis le 4 avril 2026,
ORDONNE à Mme [F] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [F] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 600 euros (six cents euros) par mois,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 avril 2026, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE Mme [F] [R] à payer à M. [K] [P] et Mme [T] [A] épouse [P] la somme de 3926 euros (trois mille neuf cent vingt-six euros) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 10 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [F] [R], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
DÉBOUTE M. [K] [P] et Mme [T] [A] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE M. [K] [P] et Mme [T] [A] épouse [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 février 2026 et celui de l'assignation du 19 mars 2026.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.