TJ 62160, 2 juill. 2026, RG 26/00526
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Texte de la décision
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Références : N° RG 26/00526 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RJT
N° minute : 2026/33
JUGEMENT
DU : 02 Juillet 2026
[M] [X]
[S] [X] NEE [R]
C/
Société [1]
Société [2]
Société [3]
Société [4]
Société [5]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Frédéric ROLLAND, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Après débats à l'audience publique du 04 Juin 2026 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DÉBITEUR(S)
M. [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
Mme [S] [X] NEE [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
envers :
CRÉANCIER(S)
Société [1]
domiciliée : chez [6] - SERVICE ATTITUDE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
Société [2]
domiciliée : chez [7]
Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Société [3]
domiciliée : chez [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
1/5
N° RG 26/00526 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RJT /5
Société [4]
domiciliée : chez [9]
Service Surendettement
[Localité 6]
non comparante
Société [5]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 13 février 2026, M. [M] [X] et Mme [S] [R] épouse [X] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais d’une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement.
Par décision du 12 mars 2026, la Commission a déclaré cette demande recevable et envisagé un rééchelonnement de la dette dans la mesure où elle a retenu une capacité de remboursement à hauteur de 478 euros par mois.
Par courrier recommandé du 13 mars 2026, la [1] a formé un recours contre cette décision, soutenant que M. [M] [X] et Mme [S] [R] épouse [X] s’étaient endettés volontairement.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 4 juin 2026.
À l'audience, M. [M] [X] et Mme [S] [R] épouse [X] déclarent travailler tous les deux et avoir trois enfants à charge. Ils indiquent avoir été pris au piège des crédits à la consommation et avoir été contraints de monter un dossier de surendettement auprès de la banque de France.
Les créanciers n’ont pas comparu.
Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 3 juin 2026, dont elle justifie avoir adressé copie aux débiteurs en application de l’article R.713-4 du code de la consommation, la [1] a réitéré les termes de son recours, précisant que suite à un regroupement de crédits effectué auprès d’elle le 15 février 2025, les débiteurs avaient néanmoins réutilisé des crédits renouvelables, aggravant par là même leur endettement.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à la recevabilité a été faite à la [1] le 13 mars 2026.
Elle a exercé un recours par courrier recommandé en date du 24 mars 2026.
Le recours de la [1] est donc recevable en la forme.
- Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l'état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que M. [M] [X] et Mme [S] [R] épouse [X] perçoivent des ressources mensuelles de 3342 euros se décomposant comme suit :
1310 euros au titre du salaire de M. [X],171 euros au titre sa prime d’activité,1098 euros au titre du salaire de Mme [R] épouse [X],145 euros au titre de l’APL,618 euros au titre des prestations familiales.
Leurs charges mensuelles sont évaluées à la somme de 2864 euros, le couple ayant trois enfants à charge.
Ils dégagent donc une capacité de remboursement à hauteur de 478 euros.
Leur endettement, selon décompte des créances arrêté au 27 mars 2026, s’élève à la somme de 44 551,53 euros.
En outre, il résulte des éléments du dossier que M. [M] [X] et Mme [S] [R] épouse [X] n’ont aucun patrimoine permettant de régler l'ensemble de leurs dettes, à l'exception des biens meublants nécessaires à leur vie courante.
S’agissant des utilisations de crédits renouvelables que la [1] reproche aux débiteurs, force est de constater, d’une part, qu’elles sont datées du 8 avril 2025, soit antérieurement au dépôt de leur dossier de surendettement auprès de la banque de France le 13 février 2026 et, a fortiori, antérieurement à la décision de recevabilité de la commission du 12 mars 2026 ; que, par conséquent, la seule utilisation de ces crédits ne suffit pas en soi à caractériser la volonté des débiteurs d’aggraver leur situation ou leur mauvaise foi.
Force est de constater, d’autre part, que les utilisations visées par la [1] proviennent toutes de crédits octroyés par elle.
Autrement dit, la [1] reproche à M. [M] [X] et Mme [S] [R] épouse [X] de s’être endettés sciemment alors que c’est elle-même qui a permis l’octroi de ces crédits, considérant et laissant donc croire, au moment de la souscription de ces contrats, que les débiteurs étaient en mesure de les assumer.
Dans ce contexte, l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance que M. [M] [X] et Mme [S] [R] épouse [X] ne pouvaient manquer d'avoir du processus de surendettement et à leur volonté, non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, n’est pas caractérisé.
La preuve de la mauvaise foi des débiteurs n'est donc pas rapportée.
L’ensemble des éléments susvisés caractérise la situation d’éligibilité de M. [M] [X] et Mme [S] [R] épouse [X] à la procédure de surendettement des particuliers.
Il convient donc de renvoyer le dossier à la commission de surendettement du Pas de Calais aux fins de poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la [1] dirigé contre la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais ;
REJETTE son recours ;
DECLARE en conséquence recevable la demande de M. [M] [X] et Mme [S] [R] épouse [X] tendant à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais afin de poursuite de la procédure ;
DIT que cette décision sera notifiée à M. [M] [X] et Mme [S] [R] épouse [X] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de Calais.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à disposition le 2 juillet 2026.
Le greffier Le juge
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