TJ 42218, 26 juin 2026, RG 24/00850
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Texte de la décision
N° de Minute :
N° RG 24/00850 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFTR
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 3
JUGEMENT DE DIVORCE DU 26 JUIN 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers le 03 avril 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.
DEMANDERESSE
Madame [T] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Turque
domiciliée : chez [Localité 3] Violence conjugale, [Adresse 1]
représentée par Me Sarah THEILLIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005412 du 04/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] ([Localité 5])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Latékoué LAWSON-BODY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à attribuer préférentiellement l'ancien domicile conjugal ;
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
DIT que l'autorité parentale sur l'enfant mineur sera exercée exclusivement par Madame [T] [O];
RAPPELE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant ; qu'il reste tenu à l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation de celui-ci ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, Madame [T] [O],
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [P] peut accueillir l'enfant sont déterminées exclusivement à l'amiable entre les parents, après concertation avec l'enfant ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à verser à Madame [T] [O], à compter de la présente décision, la somme de 60 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [C] [P] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 6] ([Localité 5]) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative du débiteur, en janvier de chaque année, sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel), selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
(indice du mois de la décision)
Le débiteur pouvant effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site
http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DEBOUTE les parties de de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec, le cas échéant, application des dispositions de l'aide juridictionnelle ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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