TJ 42218, 2 juill. 2026, RG 26/00217
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG : 26/00217 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFQP
AFFAIRE : [O] [C] [P] époux [F] [W], [W] [Z] [F] C/ S.A.S. MR PROMOTION SAS au capital de 10 000 €, inscrite au RCS [Localité 1] sous le n°819 615 535,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
02 Juillet 2026
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [O] [C] [P]
né le 27 Juillet 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [W] [Z] [F] épouse [P]
née le 26 Février 1952 à [Localité 2] (42), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. MR PROMOTION , inscrite au RCS [Localité 1] sous le n°819 615 535,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 18 Juin 2026
DELIBERE : audience du 16 Juillet 2026, avancé au 02 Juillet 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 6 juin 2023, les époux [P] ont acquis en l'état futur d'achèvement, de la société MR Promotion, un appartement au sein d'un immeuble placé sous le régime de la copropriété, situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, M. [H] [P] et Mme [W] [F] ont fait assigner la SAS MR PROMOTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de la société MR Promotion à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 18 juin 2026.
M. [H] [P] et Mme [W] [F] maintiennent leurs demandes et exposent que :
- Nonobstant un procès-verbal de livraison régularisé le 26 février 2025, mentionnant quelques réserves, ils n'ont pas pris immédiatement possession des lieux,
- Certaines réserves ont été levées,
- Des courriers ont été envoyés, faisans état de dysfonctionnements et défauts de finition, sans réaction du vendeur ou des artisans mandatés par lui,
- Des défauts plus graves se sont révélés concernant l'isolation thermique, en ce qu'il y aurait manifestement des fuites d'air contrevenant au respect de la norme RT 2012,
- Sur le plan de l'isolation acoustique, des bruits d'évacuation des eaux usées sont particulièrement perceptibles dans l'appartement,
- Le garage acheté se trouve ponctuellement affecté d'humidité par des remontées par capillarités en provenance de la dalle,
- Un acquéreur dispose d'un délai d'un an et un mois pour engager une action en garantie des vices et défauts de conformité apparents.
La société MR Promotion sollicite de voir :
- Rejeter l'intégralité des demandes de M. et Mme [P],
- Condamner M. et Mme [P] à payer à la SAS MR Promotion la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. et Mme [P] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance.
Elle expose que :
- Le procès-verbal de constatation de l'achèvement et de mise à disposition de l'appartement signé entre les parties le 26 février 2025 faisait état de trois réserves,
- Les époux [P] ne versent aux débats aucun justificatif d'envoi du courrier dans lequel ils soulèvent de multiples réserves,
- Certaines des observations émises concernent le parachèvement des travaux extérieurs pour lesquels l'acte de vente prévoit que la société MR Promotion disposera des délais normaux compatibles avec la nature des ouvrages, choses et plantations,
- Elle a fait réaliser le 3 février 2026 une étude de perméabilité qui a conclu à la conformité du bâtiment avec la norme RT 2012,
- Ils ne justifient pas avoir respecté les modalités d'application prévues dans l'acte de VEFA en adressant un LRAR faisant état de vices ou de défauts de conformité apparents dans le mois suivant la livraison,
- Ils n'apportent aucun élément de preuve des vices et défauts de conformité dont ils prétendent être victimes, à savoir les infiltrations dans leur garage, tandis que la société MR Promotion est intervenue sur place à plusieurs reprises et ne les a jamais constatés,
- S'agissant de la demande nouvelle relative au dysfonctionnement de l'installation de chauffage dans l'une des chambres, elle a immédiatement mandaté le plombier, qui n'a relevé aucun dysfonctionnement,
- Les époux [P] ont refusé l'intervention consistant au changement des joints acryliques des portes-fenêtres identifiées et au changement de trois boîtiers étanches de l'appareillage électrique.
Sur proposition du magistrat, les deux parties ont formulé leur accord pour une mesure de médiation confiée à un médiateur ayant la qualité d'expert.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.
Les parties acceptent la mesure de médiation ; il convient de l'ordonner.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DESIGNE
la Compagnie Nationales des Experts de Justice Médiateurs
[Adresse 4]
[Localité 4]
[Courriel 1]
en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
DIT que les parties ont l'obligation de se rendre à la convocation du médiateur ;
DONNE mission au médiateur ainsi désigné de :
- d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
- d'informer le tribunal, au terme de la médiation, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues,
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai peut être prorogé à la demande du médiateur,
FIXE à 1 500 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui doit être versée entre les mains du médiateur, à parts égales par les parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur,
DIT que les séances de médiation se déroulent dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
DIT que le médiateur informe le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 22 octobre 2026 à 9 heures,
RESERVE les dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 02 Juillet 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me NIORD
COPIES à :
- Me FARRE MALAVAL
- dossier
- dossier expertise
- CNEJM
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