TJ 42218, 2 juill. 2026, RG 26/00260
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG : 26/00260 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JGHC
AFFAIRE : [M] [O], en qualité d’ayant-droit de feu Monsieur [Q] [O] C/ [V] [L], S.A. HOPITAL PRIVE DE LA [Localité 1], [B] [Z], Etablissement ONIAM, Société CPAM [Localité 1]-ATLANTIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
02 Juillet 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [M] [O], en qualité d’ayant-droit de feu Monsieur [Q] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS - LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 421, substitué par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
Madame [V] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence CONVERS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître AUBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. HOPITAL PRIVE DE LA [Localité 1] Capital social : 974 870 €
RCS de [Localité 2] sous le numéro 704 501 006 00057, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 737
Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719
Etablissement ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
CPAM [Localité 1]-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2026
DELIBERE : audience du 02 Juillet 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2023, Monsieur [Q] [O] a subi un accident vasculaire cérébral ischémique, le lendemain d'une gastroscopie réalisée à l'hôpital privé de la [Localité 1] par le Docteur [B] [Z] et ce dans un contexte d'arrêt préalable de son traitement anticoagulant convenu avec le Docteur [V] [L] lors de la consultation préanesthésique.
Monsieur [Q] [O] est décédé le [Date décès 1] 2023.
Dans un avis du 10 juin 2024, la [F] de la région Rhône-Alpes a retenu l'existence d'un accident médical non fautif.
Par courrier du 3 février 2025, l'ONIAM a refusé de présenter une offre d'indemnisation à Madame [M] [O] épouse de feu Monsieur [Q] [O].
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 20 mars, 1er et 3 avril 2026, Madame [M] [O] a fait assigner le Docteur [V] [L], le Docteur [B] [Z], la SA Hôpital Prive de la Loire, l'établissement ONIAM et la CPAM de la Loire-Atlantique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2026, à laquelle, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, Madame [M] [O] maintient sa demande et expose que l'expertise diligentée dans le cadre de la [F] ne peut s'analyser en une contre-expertise celle-ci ne revêtant qu'un caractère purement amiable, ne permettant pas l'application du principe du contradictoire avec la même rigueur que dans le cadre d'une expertise judiciaire. Elle estime que le motif légitime de la mesure d'expertise est caractérisé, le refus de l'ONIAM de suivre l'avis de la [F], la contraignant à envisager une action au fond et qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les Docteurs [V] [L] et [B] [Z], le rôle de l'expert judiciaire sera de reprendre l'analyse de l'entier dossier médical pour déterminer les causes du décès d'[Q] [O].
La SA Hôpital Privé de la [Localité 1] sollicite à titre principal, sa mise hors de cause et à titre subsidiaire un complément d'expertise.
Elle expose qu'aucun grief n'est formulé à son encontre et souligne que les Docteurs [V] [L] et [B] [Z] exercent au sein de l'établissement en tant que médecins libéraux. En outre, elle fait valoir que l'avis rendu par la [F] fait état d'un accident médical non fautif et ne retient pas sa responsabilité.
Le Docteur [V] [L] sollicite du tribunal de :
- Rejeter la demande d'expertise présentée par Madame [M] [O] ;
- Ordonner sa mise hors de cause ;
- Condamner Madame [M] [O], ou tout autre partie succombante, à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la demande d'expertise s'analyse en réalité en une mesure de contre-expertise qui relève de la compétence exclusive du juge du fond. A ce titre, elle fait valoir que le rapport [F] a une force probatoire équivalente à celle d'un rapport d'expertise judiciaire et souligne que celui-ci ne retient aucune faute à son encontre.
Le Docteur [B] [Z] sollicite à titre principal, de voir débouter Madame [M] [O] de sa demande, et de la voir condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à titre subsidiaire compléter la mission d'expertise.
Elle expose que la requérante ne formule aucun grief à son encontre, souligne que les préjudices de Monsieur [Q] [O] ne sont pas la conséquence directe de l'intervention gastrique mais de l'interruption du traitement anticoagulant décidé par le Docteur [V] [L]. De plus, elle fait valoir que la demande d'expertise judiciaire présentée est motivée par un litige avec l'ONIAM.
L'ONIAM formule protestations et réserves quant à la mesure sollicitée.
La CPAM de la [Localité 1]-Atlantique, régulièrement citée par voie électronique, ne comparait pas mais indique dans un courrier du 14 avril 2026 qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance.
Par courrier du 20 avril 2026, la CPAM de la [Localité 1] indique qu'elle entend intervenir à l'instance et qu'elle chiffrera sa créance définitive ensuite du dépôt du rapport d'expertise.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la SA Hôpital Privé de la [Localité 1]
Il résulte des attestations du directeur général de l'Hôpital Privé de la [Localité 1] que les Docteurs [V] [L] et [B] [Z] exercent sous le statut libéral.
Si la demanderesse ne formule aucun grief précis à l'égard de l'hôpital privé de la [Localité 1], l'établissement de santé est responsable des soins pré, per et post-opératoires, de la tenue du dossier médical et de l'organisation des soins.
Sa demande de mise hors de cause est donc prématurée.
Sur la mise hors de cause du Docteur [V] [L]
Le Docteur [V] [L] est intervenue dans les soins de Monsieur [Q] [O].
L'expertise judiciaire ayant pour but de déterminer les causes des dommages et d'évaluer les préjudices, la demande de mise hors de cause du Docteur [V] [L] est prématurée.
Sur la valeur probante du rapport de la [F]
Quand bien même l'expertise [F] bénéficie d'une valeur probante particulière en raison des garanties prévues par les articles 1142-9 et suivants du Code de la santé publique, le juge apprécie souverainement sa valeur.
En l'espèce, l'expertise [F] réalisée qui ne fait pas l'objet d'un pré-rapport ne peut s'analyser en une expertise judiciaire.
Ainsi, la demande d'expertise de Madame [M] [O] est recevable devant le juge des référés.
Sur l'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, le dossier médical de Monsieur [Q] [O] a fait l'objet d'une expertise diligentée par la [F] Rhône-Alpes, à l'issue de laquelle un rapport a été rendu le 20 mars 2024. Ce rapport retient que l'intervention chirurgicale a entrainé un AVC ischémique avant d'évoluer vers la cécité d'un œil et le décès de Monsieur [Q] [O]. La [F] conclut que le patient a été victime d'un accident médical non fautif rare indemnisable au titre de la solidarité nationale.
Toutefois, par un courrier du 3 février 2025, l'ONIAM indique que le dommage subi par Monsieur [Q] [O] n'est pas en lien avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et au surplus non anormal au regard de son état de santé antérieur comme l'évolution prévisible de celui-ci.
Compte tenu de la discordance entre l'expertise [F] et la décision de l'ONIAM, Madame [M] [O] justifie d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise médicale.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour Madame [M] [O] qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
La mesure d'expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse à l'expertise, qui est seule à en profiter. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SA Hôpital de la [Localité 1] et le Docteur [V] [X] de leur demande de mise hors de cause ;
DECLARE la demande d'expertise médicale recevable ;
ORDONNE l'expertise médicale, au contradictoire de l'ensemble des parties ;
DESIGNE, pour y procéder
Docteur [A] [Y]
SAMU-69 hôpital Edouard-Herriot [Adresse 7]
[Localité 3]
Port. : 06 95 91 49 49
Mèl : [Courriel 1]
1.Solliciter de l'organisme de sécurité sociale un relevé détaillé de ses débours et frais médicaux qui doit être fourni dans le mois suivant la convocation des parties à l'expertise ;
2.Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [Q] [O] et à partir des déclarations des proches de la victime et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire l'état initial : l'état médical de la victime avant les actes litigieux ; préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés, par qui ils ont été effectués et dans quel établissement ;
3.Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique détaillé du dossier de Monsieur [Q] [O] ; Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure aux opérations ;
4.Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
5.Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l'époque des faits, notamment : dans l'établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans l'obligation d'information du patient, dans la réalisation des soins pré-per et postopératoire et dans la surveillance ;
Dire si la prise en charge des complications a été conforme aux bonnes pratiques en la matière ;
6.Déterminer les causes possibles du décès survenu le [Date décès 1] 2023 et rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l'origine de la présente expertise et si oui, en quoi et dans quelle proportion ;
7.Préciser s'il s'agit d'un accident médical non fautif en expliquant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale ;
8.Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées ;
9.A l'issue de cet examen, donner son avis sur l'imputabilité des préjudices allégués aux fautes commises ; déterminer la part d'imputabilité à chacun des actes médicaux ; le cas échéant, en évaluer les différentes composantes ;
10.S'il s'agit d'une perte de chance, préciser le lien de causalité et la proportion de chance perdue en pourcentage ;
11.[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
12.[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
13.[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
14.[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
15.[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
16.[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
17.[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
18.[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
19.[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
20.[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
21.[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
22.[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
23.[Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
24.[Préjudice d'établissement]
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
25.[Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
26.[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d'intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 2 février 2027 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 2 000 € qui doit être consignée par Madame [M] [O] avant le 2 août 2027, auprès de la Régie du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque ;
DIT que les parties doivent communiquer à l'expert préalablement à la première réunion toutes les pièces dont elles entendent faire état et ce dans un délai suffisant pour leur examen par l'expert ;
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord;
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [O] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 02 Juillet 2026
GROSSE + COPIE à:
- SELARL ABEILLE AVOCATS
COPIES à :
- Me AUBER
- SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER
- SELARL RIVA ?8 ASOCIES
- SELAR LASC AVOCATS ?8 ASSOCIES
- CPAM [Localité 1] ATLANTIQUE
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- [A] [N])
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