TJ 42218, 2 juill. 2026, RG 26/00319
Vérifier : TJ 42218, 2 juill. 2026, RG 26/00319 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00319 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JHG4
AFFAIRE : COMMUNE DE [Localité 1] C/ [B] [E], [N] [F], [I] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELAS BERTHEAS VITROLLES DRUENNE SASTRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Débats tenus à l'audience du : 11 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 02 Juillet 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [E] est propriétaire d'une parcelle cadastrée B961 située au lieudit [Localité 2] sur la commune de [Localité 1].
Par acte sous seing privé Monsieur [B] [E] a consenti deux baux commerciaux sur ladite parcelle, à Monsieur [N] [F] et Monsieur [I] [W], pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2024 et pour une activité de stockage de tous matériaux non polluants.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 mai 2026, la commune de Cuzieu a fait assigner Monsieur [B] [E], Monsieur [N] [F] et Monsieur [I] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
- Ordonner que l'occupation par Messieurs [F], [W] et [E] de la parcelle [Cadastre 1] est irrégulière sur le plan du droit de l'urbanisme ;
- Ordonner que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile ;
- Ordonner qu'il y a lieu de faire cesser ce trouble manifestement illicite par l'adoption d'une mesure de référé ;
- Ordonner l'enlèvement, sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1], des caravanes, des habitations légères, des remorques, des fourgons et de l'ensemble des autres équipements et installations qui s'y trouvent, dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance ;
- Condamner, en conséquence, Messieurs [F], [W] et [E] à enlever de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] les caravanes, les habitations légères, les remorques, les fourgons et l'ensemble des autres équipements et installations qui s'y trouvent, dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé ce délai ;
- Autoriser la commune de [Localité 1] à faire enlever, aux frais de Messieurs [F], [W] et [E], tous les équipements présents sur place, au besoin en recourant à la force publique ;
- Condamner solidairement Messieurs [F], [W] et [E] au versement à la commune de [Localité 1] de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
L'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2026, à laquelle la commune de [Localité 1] maintient ses demandes et expose que la parcelle, objet des baux, est classée en zone agricole inondable. Elle ajoute que la police municipale, appelée pour un feu de végétation, a constaté la présence de caravanes et de remorques, et que l'occupation permanente de la parcelle par la communauté des gens du voyage viole les règles d'urbanisme. Elle rappelle que s'implanter sur une parcelle inondable présente un risque pour les personnes.
Monsieur [B] [E] conclut au rejet de l'ensemble des demandes de la commune de [Localité 1] et sollicite de la voir condamnée à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il expose avoir limité les activités autorisées dans le bail et avoir précisé que les locataires devraient respecter le PLU et les règles de bon voisinage. Il précise avoir découvert la réalité après avoir reçu l'assignation et avoir immédiatement fait délivrer par commissaire de justice une sommation d'exécuter les clauses et conditions du bail.
Monsieur [N] [F], bien que régulièrement cité à personne acceptant de recevoir l'acte, ne comparait pas.
Monsieur [I] [W], bien que régulièrement cité à personne, ne comparait pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ".
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme.
Le plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 1] prévoit, en son chapitre VIII - Dispositions applicables à la zone A, que sont interdits les terrains de camping caravaning ainsi que le stationnement ou l'implantation de caravanes, mobil-home ou similaires, et les dépôts. Par ailleurs, dans la zone d'aléas d'inondations de la Coise et dans les zones d'aléas ruissellement du Mardin et du Balduérieux, repérés sur le plan de zonage, la consultation de la Direction Départementale des Territoires de la Loire pour avis est obligatoire pour toutes demandes d'autorisation d'urbanisme.
En l'espèce, dans son rapport établi le 18 novembre 2025, la police municipale de [Localité 1] a constaté sur la parcelle, la présence de quatre caravanes ainsi que deux remorques fermées et de deux fourgons utilitaires. De plus, une entrée a été réalisée : quatre plots en béton servent de pilier et l'allée est gravillonnée et délimitée par des bordures en bois. Le 30 avril 2026, la police municipale est retournée sur les lieux et a constaté la présence de quatre caravanes, une remorque et quatre véhicules automobiles.
Monsieur [B] [E] ne conteste pas le classement de son terrain en zone agricole et que les aménagements ont été effectués en violation du plan local d'urbanisme, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
Monsieur [B] [E] est l'actuel propriétaire des parcelles sur lesquelles l'occupation litigieuse est faite, peu importe qu'elle l'ait été par des locataires.
Il convient donc de condamner solidairement Messieurs [B] [E], [N] [F] et [I] [W] à remettre en état la parcelle cadastrée [Cadastre 1], dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance, puis sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai.
Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Messieurs [B] [E], [N] [F] et [I] [W], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens et à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit, et il n'y a pas lieu d'en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE solidairement Messieurs [B] [E], [N] [F] et [I] [W] M. [P] [Z] à remettre en état la parcelle cadastré [Cadastre 1], à savoir, enlever les caravanes, les habitations légères, les remorques, les fourgons et l'ensemble des autres équipements et installations qui s'y trouvent, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant deux mois ;
SE RESERVE la liquidation de l'astreinte ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [B] [E], [N] [F] et [I] [W] M. [P] [Z] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Messieurs [B] [E], [N] [F] et [I] [W] M. [P] [Z] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
Me Pierrick SALEN
COPIES-
la SELAS BERTHEAS VITROLLES DRUENNE SASTRE ET ASSOCIES
- DOSSIER
Le 02 Juillet 2026
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.