TJ 42218, 2 juill. 2026, RG 26/00333
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG : 26/00333 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JHL5
AFFAIRE : [A] [C], [T] [O] C/ [X] [P], [S] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
02 Juillet 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Madame [A] [C]
née le 10 Mars 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [T] [O]
né le 24 Octobre 1981 à [Localité 2] (42), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [X] [P]
né le 17 Août 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,substitué par Maître Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [S] [Q]
née le 20 Octobre 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,substitué par Maître Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2026
DELIBERE : audience du 02 Juillet 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 28 octobre 2022, Madame [A] [C] et Monsieur [T] [O] ont acquis de Madame [S] [Q] et Monsieur [X] [P] une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 3]. Le bien comprend une piscine enterrée.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 mai 2026, Madame [A] [C] et Monsieur [T] [O] ont fait assigner Madame [S] [Q] et Monsieur [X] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2026, à laquelle, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, Madame [A] [C] et Monsieur [T] [O] maintiennent leur demande et exposent qu'il s'est avéré que la barrière était instable, et que les gonds d'un vantaux du portillon d'accès à la piscine avait cédé ; que selon l'avis d'un expert amiable, la barrière avec son portail et le portillon ne répondent à aucune norme de sécurité ; que la barrière n'assure en rien la sécurité de la piscine ; que la barrière défaillante rend l'ouvrage impropre à sa destination. A l'audience, ils précisent qu'outre la responsabilité décennale de l'article 1792 du Code civil, d'autres fondements sont possibles pour une action au fond future, tels que la garantie des vices cachés et la délivrance conforme.
Madame [S] [Q] et Monsieur [X] [P] sollicitent, à titre principal, de voir débouter Madame [A] [C] et Monsieur [T] [O] de leur demande d'expertise judiciaire en ce que l'utilité de la mesure n'est pas démontrée. A titre subsidiaire, ils formulent protestations et réserves.
Ils concluent à la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
Ils exposent que les demandeurs n'apportent aucun élément fondant leur demande d'expertise; que la demande les travaux qu'ils ont fait réaliser ne relèvent pas de la garantie décennale ; que l'expertise amiable apporte déjà de nombreux éléments, non contestés ; que l'état de la barrière y est décrit, ainsi que sa non-conformité aux normes applicables ; que le rapport d'expertise amiable ne se positionne pas sur la responsabilité des demandeurs ; que le rapport d'expertise amiable fait état d'un devis à 4 628 €, alors que le courrier de mise en demeure du 21 novembre 2025 mentionne un montant de 15 711 € ; que le coût de la mesure d'expertise serait disproportionné par rapport aux coût des réparations.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 835 du Code de procédure civile ; il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
L'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe en procès " en germe " possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
En l'espèce, selon le rapport d'expertise amiable du 10 mars 2025, la barrière avec son portail et son portillon ne répondent à aucune norme de sécurité :
- Hauteur insuffisante ;
- Volutes permettant le franchissement ;
- Poignée non sécurisée ;
- Installation instable.
L'expert ajoute que les gonds du portail sont fortement corrodés, ce qui explique la chute de l'un des deux vantaux. Il précise qu'en l'état, la barrière n'assure en rien la sécurité de la piscine.
Les désordres constatés suffisent à eux seuls à établir le motif légitime exigé par l'article 145 du Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le fondement de l'action au fond est d'ores et déjà identifié.
Madame [A] [C] et Monsieur [T] [O] justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.
En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [A] [C] et Monsieur [T] [O], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [M] [N]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06 09 44 60 27
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3], après avoir convoqué les parties ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
- Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet ;
- Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher l'origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ;
- Dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon ou d'une négligence dans la réalisation, l'entretien ou d'exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
- Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
- Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion ;
- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée prévisible ;
- Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
- Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du Code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d'intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 2 février 2027 en un original ;
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 € qui doit être consignée par Madame [A] [C] et Monsieur [T] [O] avant le 2 août 2026 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque ;
DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties ;
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile ;
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
CONDAMNE solidairement Madame [A] [C] et Monsieur [T] [O] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 02 Juillet 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me PEYRET
COPIES à :
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