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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 42218, 2 juill. 2026, RG 26/00362


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00362
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
6a46c41a93c619cd1f2a743a

Texte de la décision

6,000 caractères

MINUTE
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00362 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JH2N
AFFAIRE : [J] [X], [G] [P] [E] C/ [M] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [X], [G] [P] [E]
né le 26 Septembre 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEUR

Monsieur [M] [A]
né le 28 Avril 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Débats tenus à l'audience du : 11 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 02 Juillet 2026

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 27 février 2023, Monsieur [J] [E] a consenti à Monsieur [M] [A] un bail portant sur un garage situé [Adresse 3] à [Localité 3] pour une durée de 6 mois à compter du 1er mars 2023, renouvelable par tacite reconduction et pour un loyer mensuel de 50 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2026, Monsieur [J] [E] a assigné Monsieur [M] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.

L'affaire est retenue à l'audience du 11 juin 2026, à laquelle Monsieur [J] [E] sollicite de voir :
- Constater que le bail sus nommé signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ;
- Ordonner votre expulsion et celle de tout occupant de votre chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique ;
- Condamner Monsieur [M] [A] à payer au requérant à titre provisionnel la somme principale de 400 € pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
- Condamner Monsieur [M] [A] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'à votre départ effectif des lieux ;
- Condamner Monsieur [M] [A] au paiement d'une somme de 1 000 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédure engagés à ce jour outre le coût du présent acte.

Monsieur [J] [E] expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.

Monsieur [M] [A], régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, ne comparait pas à l'audience.

L'affaire est mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.

Selon les stipulations du bail, " Tout manquement du Locataire aux obligations qu'il a souscrit aux termes des présentes entraînera la résiliation de plein droit du présent contrat, un mois après la réception d'une mise en demeure de régulariser la situation adressée par le Propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse.".

Un commandement de payer a été signifié à Monsieur [M] [A] le 5 février 2026 pour la somme principale de 300 €.

Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 6 mars 2026.

Monsieur [M] [A] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.

Il n'est pas sérieusement contestable qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.

Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 19 mai 2026, terme de mars 2026 inclus, s'élèvent à 400 €.

Il convient donc de condamner Monsieur [M] [A] à payer à Monsieur [J] [E] la somme provisionnelle de 400 €, arrêtée au 19 mai 2026, terme de mars 2026 inclus.

En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [A] est condamné aux dépens et à payer au demandeur la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONSTATE la résiliation du bail liant Monsieur [J] [E] à Monsieur [M] [A] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 6 mars 2026 ;

DIT que Monsieur [M] [A] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;

A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [M] [A] à payer à Monsieur [J] [E], les sommes provisionnelles suivantes :
- 400 €, arrêtée au 19 mai 2026, terme de mars 2026 inclus ;
- Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er avril 2026 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
- 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [A] aux dépens.

LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO

Grosse + Copie :
Me Bernard PEYRET
COPIES-
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Le 02 Juillet 2026

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