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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 42218, 2 juill. 2026, RG 26/00367


Vérifier : TJ 42218, 2 juill. 2026, RG 26/00367 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00367
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
6a46c42593c619cd1f2a74a3

Texte de la décision

9,654 caractères

MINUTE
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00367 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JH4D
AFFAIRE : S.C.I. CHAUME’IMMO C/ Association CARPE DIEM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. CHAUME’IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Samantha COURTADON, avocat au barreau de LYON,

DEFENDERESSE

Association CARPE DIEM, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

Débats tenus à l'audience du : 11 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 02 Juillet 2026

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2025, la SCI Chaume'Immo a consenti à l'association Carpe Diem un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à Saint-Etienne pour une durée de 9 années entières à compter du 24 janvier 2025 et pour un loyer principal mensuel de 520 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2026, la SCI Chaume'Immo a assigné l'association Carpe Diem devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.

L'affaire est retenue à l'audience du 11 juin 2026, à laquelle la SCI Chaume'Immo sollicite de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire contractuelle du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges dans le délai d'un mois après commandement demeuré infructueux, et constater, en conséquence, la résiliation du bail commercial au 13 avril 2026, soit un mois après délivrance du commandement de payer les loyers susvisés, conformément à l'article L.145-41 du Code de Commerce, et aux dispositions de l'article 1103 du Code Civil ;
- Prononcer l'expulsion de l'association Carpe Diem de tout bien meuble et tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du local commercial objet du présent bail, sis [Adresse 4] ;
- Autoriser la SCI demanderesse à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux risques et périls de l'association défenderesse ;
- Condamner l'association Carpe Diem au paiement de la somme provisionnelle de 4 060 €, correspondant aux loyers et charges et taxes impayés, outre intérêts au taux contractuel de 30% mensuel en application de la clause n° 16 du bail " Loyer - intérêt de retard " sur la somme de 2 500 € à compter du 13 mars 2026, date du commandement de payer les loyers, et à compter de la décision à intervenir conformément à l'article 1231-7 du Code Civil ;
- Condamner l'association Carpe Diem, conformément aux dispositions de l'article 1194 du Code Civil, au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges, subissant les augmentations légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à entière libération effective des lieux, outre intérêts au taux contractuel de 30% mensuel en applicalion de la clause n° 16 du bail " Loyer - intérêt de retard " à compter de la décision à intervenir conformément à l'article 1231-7 du Code Civil ;
- Condamner l'association Carpe Diem au paiement de la somme provisionnelle de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance, à titre provisionnel, en ce compris les coûts du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, et du coût de la présente assignation et de ses suites, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Au visa des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SCI Chaume'Immo expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.

L'association Carpe Diem, régulièrement citée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, ne comparait pas à l'audience.

L'affaire est mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.

L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Selon les stipulations du bail, " A défaut de paiement intégral à son échéance exacte d'un seul terme de loyer (y compris les charges et autres sommes accessoires), ou d'exécution de l'une des clauses ou conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, un mois après un commandement de payer le loyer resté sans effet, ou après une sommation d'exécuter demeurée infructueuse, d'avoir à exécuter la présente clause, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, ni de remplir aucune autre formalité. Une simple notification recommandée avec demande d'avis de réception vaudra commandement et sommation de payer ou d'exécuter.
Au cas où le Preneur refuserait de quitter immédiatement les lieux, il pourrait être expulsé sur simple ordonnance de référé, rendue à titre d'exécution d'acte par le Président du Tribunal de grande instance.
En cas de fermeture du fonds de commerce ou d'arrêt de l'exploitation ainsi qu'en en cas de dissolution amiable, le présent bail sera également résilié de plein droit ".

Un commandement de payer les loyers a été signifié à l'association Carpe Diem le 27 février 2026 pour la somme principale de 2 500 €, terme de février 2026 inclus.

Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 28 mars 2026.

L'association Carpe Diem doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.

Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.

Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 11 juin 2026, terme de mai 2026 inclus, s'élèvent à 4 060 €.

Il convient donc de condamner l'association Carpe Diem à payer à la SCI Chaume'Immo la somme provisionnelle de 4 060 €, arrêtée au 11 juin 2026, terme de mai 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 27 février 2026 sur la somme de 2 500 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.

Le bail prévoit une clause pénale prévoyant des intérêts au taux contractuel de 30 %. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 1 000 € à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.

En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 695 du code de procédure civile, le coût de l'assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu'il soit besoin de le préciser.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI Chaume'Immo à l'association Carpe Diem pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 28 mars 2026 ;

DIT que l'association Carpe Diem doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;

A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE l'association Carpe Diem à payer à la SCI Chaume'Immo les sommes provisionnelles suivantes :
- 4 060 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 11 juin 2026, terme de mai 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2026 sur la somme de 2 500 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- 1 000 € à titre de provision à valoir sur le montant de la clause pénale ;
- Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juin 2026 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SCI Chaume'Immo du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE l'association Carpe Diem aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 144,49 €.

LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO

Grosse + Copie :
Me Samantha COURTADON
COPIES-
- DOSSIER
Le 02 Juillet 2026

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