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TJ 42218, 18 juin 2026, RG 25/06020


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Date
18/06/2026
Numéro
25/06020
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6a46c43b93c619cd1f2a7586

Texte de la décision

10,658 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/06020 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBQ7

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 18 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 21 Avril 2026

ENTRE :

E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Madame [D] [I], chargée de contentieux locatif, munie d’un pouvoir

ET :

Monsieur [Q] [A]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 15 septembre 2020, ayant pris effet le 17 septembre 2020, l’Office Public de l’Habitat (OPH) du [Localité 2]-Feugerolles « Ondaine Habitat », aux droits duquel vient désormais l’EPIC HABITAT ET METROPOLE, a donné à bail à Monsieur [Q] [A] un local d’habitation sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel révisable de 349,18 € hors charges.

Des loyers étant restés impayés, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer au locataire, par acte de commissaire de justice du 06 septembre 2023, un commandement de payer la somme principale de 1 453,13 €, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Le bail a pris fin le 20 juin 2024, lorsque Monsieur [Q] [A] a quitté le logement.

Par jugement en date du 18 novembre 2024, le juge du surendettement du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a notamment :
- actualisé la créance de l’EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE à la somme de 5595,38 euros ;
- dit que les dettes sont reportées ou rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui sera annexé au présent jugement ;
- dit que le plan entrera en vigueur deux mois après le prononcé du présent jugement ;
- suspendu pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Monsieur [Q] [A] et rappelé aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
- rappelé que Monsieur [Q] [A] sera déchu du bénéfice de la présente décision s’il apparaît que les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations, ne sont pas respectées.

Le tableau des mensualités du plan annexé au jugement prévoyait un remboursement de la dette, fixée à 5595,38 euros, par 10 mensualités de 131,24 euros puis par 18 mensualités de 237,95 euros.

Par courrier du 28 avril 2025, l’EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a mis en demeure Monsieur [Q] [A] de respecter le plan de surendettement fixé par le jugement du 18 novembre 2024 et de régulariser les échéances impayées sous 8 jours, sous peine de dénonciation de son plan de surendettement à Banque de France.

Par acte de commissaire de justice signifié par dépôt à étude le 23 décembre 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a fait assigner Monsieur [Q] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, demandant de condamner ce dernier au paiement des sommes suivante :
- 5 718,70 au titre de la créance locative, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- 100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 avril 2026, lors de laquelle l'EPIC HABITAT ET METROPOLE, représenté par sa chargée de contentieux munie d’un pouvoir, a maintenu ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 5 595,38 €, arrêtée à la date du 20 juin 2024, date de fin du bail. Il précise également que Monsieur [Q] [A] a bénéficié d’un plan de surendettement fixé par le jugement du 18 novembre 2024 mais que la caducité de ce plan a été prononcée en raison de son non-respect par l’intéressé.

Monsieur [Q] [A], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, il est constant que les mesures prises par une décision du juge statuant en matière de surendettement ne privent pas le créancier de la possibilité d’obtenir un titre. Ce titre ne le dispensera pas de respecter les mesures fixées par le jugement, sauf caducité du plan. Le créancier pourra donc mettre à exécution son titre en cas de caducité des mesures prises par le juge du surendettement.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et des réparations locatives

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1730 du code civil dispose : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.».

Aux termes de l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations et des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.

L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.»

L’article 7 c) de la loi n° 89-463 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.

En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En matière de réparations locatives, il incombe au bailleur de prouver l’existence des dégradations et leur imputabilité.

L’existence de dégradations imputables au locataire s’apprécie notamment par la comparaison des états des lieux dressés lors de l’arrivée et du départ du locataire.

En l’espèce, l’EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE verse aux débats le contrat de bail en date du 15 septembre 2020 ainsi qu’un décompte locatif définitif en date du 10 avril 2026.

Le décompte définitif du 10 avril 2026 vise une créance locative de 5 595,38 €, comprenant les loyers et charges impayés ainsi qu’une somme de 663,93 euros au titre de réparations locatives.

Concernant la somme de 663,93 euros au titre de réparations locatives, le bailleur ne communique aucune pièce justificative, tel qu’un décompte des réparations à effectuer, les états des lieux d’entrée et de sortie, des photographies ou encore des factures.

Dès lors, compte tenu de l’absence de tout élément de preuve concernant les réparations locatives mentionnées dans le décompte, il convient de déduire du montant de 5595,38 euros la somme de 663,93 euros, laquelle n’est nullement justifiée.

Monsieur [Q] [A] sera donc condamné à payer à l’EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 4931,45 euros, au titre des loyers et charges impayés dus jusqu’au 20 juin 2024, date de fin du bail, déduction faite des frais de poursuite, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».

En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de l’EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE.

Par conséquent, la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par l'EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [A], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.

Il n'apparaît cependant pas conforme à l'équité de la condamner au paiement d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [Q] [A] à payer à l'EPIC HABITAT ET METROPOLE la somme de 4931,45 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 juin 2024, date de fin du bail, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE l'EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de sa demande de dommages-intérêts ;

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

DÉBOUTE l'EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [A] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ;

La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection

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