TJ 42218, 6 mai 2026, RG 25/01015
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01015 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBRF
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 11 Mars 2026
ENTRE :
Madame [Y] [U] [C] [B] épouse [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [K] [H]
ET :
Société BOUYGUES TELECOM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Y] [B] épouse [H] est cliente auprès de la société Bouygues Telecom.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 23 octobre 2025.
Par requête reçue le 20 novembre 2025, Madame [Y] [B] épouse [H] a fait convoquer la société Bouygues Telecom devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l'audience du 11 mars 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [Y] [B] épouse [H], représentée par son époux muni d’un pouvoir, demande à la juridiction de condamner la société Bouygues Telecom à lui payer les sommes de :
382,72 € au titre de son solde de crédit ;200 € au titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, elle explique qu’elle a sa ligne depuis 1999 et qu’elle a toujours rechargé par téléphone. Elle indique qu’elle achetait des cartes à Auchan avec ses courses et qu’elle n’a pas de traces de paiement. Elle précise que Bouygues Telecom lui a envoyé un chèque de 50 € et qu’elle a été contrainte de prendre un abonnement en 2026.
La société Bouygues Telecom, régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver.
Selon l’article 1363 du Code civil, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
En l’espèce, Madame [Y] [B] épouse [H] verse au débat :
un ticket de caisse du 31 octobre 2011 annoté par elle-même avec différentes sommes ;un mail rédigé par elle-même envoyé à la société Bouygues Telecom, qui n’a pas répondu ;deux courriers recommandés envoyés par elle-même à Bouygues Telecom ;deux courriers du conciliateur de justice mandaté par elle-même adressés à Bouygues Telecom ;un courrier de Bouygues Telecom avec un chèque de 50 €.
Seul cette dernière pièce n’est pas constituée par Madame [Y] [B] épouse [H]. Or, si la société Bouygues Telecom lui envoie un chèque, il n’est pas établi que c’est lié à ce litige, aucune mention n’est indiqué dans le courrier.
Au surplus, l’exigibilité de la somme de 382,72 € n’est pas justifiée.
Dès lors, Madame [Y] [B] épouse [H] échoue à rapporter la preuve d’une obligation de la société Bouygues Telecom à son égard.
Elle est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [Y] [B] épouse [H] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Y] [B] épouse [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] épouse [H] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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