TJ 42218, 6 mai 2026, RG 26/00070
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00070 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCY3
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 11 Mars 2026
ENTRE :
Société ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN - AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [K] [S]
née le 08 Novembre 1982 à
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de bail en date du 30 juin 2017, la SA Alliade Habitat a donné à bail à Madame [K] [S] une place de stationnement sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Par commandements de payer en date du 14 mars 2025, la SA Alliade Habitat a mis en demeure Madame [K] [S] de régler les loyers et charges impayées et justifier de l’assurance du bien, en visant les clauses résolutoires.
Par acte délivré par commissaire de justice le 23 janvier 2026, la SA Alliade Habitat a fait assigner Madame [K] [S] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l'audience du 11 février 2026, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi, la juridiction ayant soulevé l’irrecevabilité de la demande pour défaut de conciliation.
A l'audience du 11 mars 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, la SA Alliade Habitat, représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Constater la résiliation du contrat de location liant les parties pour défaut de paiement ;Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;Ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assurance d’un serrurier ;Fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées en l’absence de résiliation dudit bail et ce jusqu’à l’entière libération des lieux ;Condamner Madame [K] [S] à lui payer les sommes de :
270,13 € représentant les loyers, charges et prestations, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et sa dénonciation à la préfecture.
Au visa des articles 1103, 1104, 1217 et suivants, 1728 et 1741 du Code civil, elle explique que, malgré des relances, le loyer n’est pas réglé. Elle précise que la sanction de l’absence de conciliation n’est pas l’irrecevabilité dans cette situation.
Madame [K] [S], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’absence de conciliation
Selon l’article 750-1 du Code de procédure ciivle, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Le préalable de tentative de résolution amiable du litige ne s’impose que lorsque l’action tend à obtenir le paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 € ou relève des contentieux spécifiques listés dans l’article 750-1 du Code de procédure civile, liste qui ne comprend pas les contrats de baux.
En l’espèce, outre le paiement d’une somme d’argent, la demande de la SA Alliade Habitat tend au constat de la résiliation du contrat de bail la liant aux appelants et leur expulsion, ce qui constitue des demandes indéterminées.
Dès lors, ce préalable n’est pas obligatoire et la procédure est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;De payer le prix du bail aux termes convenus.
La bailleresse justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de sa créance arrêtée au 6 février 2026, mois de janvier 2026 inclus.
Il convient de déduire les frais d’huissier en date des 4 avril 2025 et 12 août 2025 du décompte.
En conséquence, Madame [K] [S] est condamnée à payer à la SA Alliade Habitat la somme de 77,27 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 6 février 2026, mois de janvier 2026 inclus, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, en application de l'article 1231-7 du Code civil.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit en date du 14 mars 2025, le bailleur a fait commandement au locataire d'avoir à payer la somme de 45 € en principal. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Suivant décompte produit par le bailleur, il apparaît que les loyers n'ont pas été intégralement réglés dans les deux mois dudit commandement.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 15 mai 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bail étant résilié, Madame [K] [S] est occupante sans droit ni titre.
Il convient d’autoriser la bailleresse, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants et biens de son chef, conformément à l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Il est rappelé qu'en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l'article L. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution.
Le bail étant résilié et l’expulsion ordonnée, Madame [K] [S] est également condamnée au paiement, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au propriétaire ou à son mandataire, d’une indemnité d’occupation mensuelle qu'il convient de fixer à l'équivalent du montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités d’occupation non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [K] [S] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens, sans qu’il soit nécessaire de le préciser. La dénonciation à la Préfecture n’étant pas justifiée, il n’y a pas lieu de l’inclure dans les dépens.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, Madame [K] [S], partie perdante, est condamnée à verser à la SA Alliade Habitat la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA Alliade Habitat recevable ;
CONDAMNE Madame [K] [S] à payer à la SA Alliade Habitat la somme de 77,27 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 6 février 2026, mois de janvier 2026 inclus, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer ;
CONSTATE la résolution du bail la résiliation de plein droit du bail à compter du 15 mai 2025 ;
AUTORISE la SA Alliade Habitat, à défaut pour Madame [K] [S] d'avoir volontairement quitté la place de stationnement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par la bailleresse ;
CONDAMNE Madame [K] [S] à payer à la SA Alliade Habitat une indemnité d'occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail du logement, ce à compter du 1er février 2026 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
DIT que l'indemnité d'occupation demeurera due par tant qu'elle occupera la place de stationnement ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 15 du mois suivant ;
DIT que la bailleresse sera autorisée à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles;
CONDAMNE Madame [K] [S] à payer à la SA Alliade Habitat la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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