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TJ 80021, 2 juill. 2026, RG 26/00140


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00140
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a46c4c393c619cd1f2a79bb

Texte de la décision

7,102 caractères

DU : 02 Juillet 2026


JUGEMENT

JUGE DE L’EXÉCUTION

Autres demandes relatives à la saisie mobilière

AFFAIRE

[D]

C/

Société AREAS ASSURANCES

Répertoire Général

N° RG 26/00140 - N° Portalis DB26-W-B7K-IY2A

Minute

N°


Expédition exécutoire le : 02/07/2026

à : Me HEMBERT

à :

Expédition le :

à :

à:

Notification le : 02/07/2026

à : M. [D]

à : AREAS ASSURANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


Dans l'affaire opposant :

Monsieur [T] [D]
né le 25 Juin 1969 à BAPAUME (PAS-DE-CALAIS)
16 rue de Masure
80340 HERLEVILLE
représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau D’AMIENS
(Aide Juridictionnelle totale n° C-80021-2026-4443, décision du 21 mai 2026)

- DEMANDEUR -

- A -

Société AREAS ASSURANCES
47-49 rue de Miromesnil
75380 PARIS CEDEX 08
non comparante, ni représentée

- DÉFENDEUR -

LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Juin 2026 devant:

- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2026, M. [T] [D] a fait délivrer à la société Areas Assurances assignation à comparaître pardevant le juge de l’exécution de céans afin d’être autorisé à s’acquitter des sommes dues sur 24 mois pour le capital, ordonner que les frais de procédure ne seront dus qu'au 24ème mois, ordonner que les intérêts ne seront pas majorés et que seul l'intérêt légal sera appliqué, dire et juger que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, ordonner n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner enfin la partie défenderesse en tous les dépens.

Il a fait état, pour l'essentiel, que le 5 novembre 2024, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue par le tribunal de proximité de Péronne. Cette décision est revêtue de la formule exécutoire.

Le 19 février 2025, signification est réalisée de cette injonction.

Le 11 mars 2026, un avis d'ouverture forcée est déposé par le commissaire de justice sans autre acte d'exécution.

La somme due est d'un montant de 1.931,74 € mais sa situation précaire ne lui permet pas de la payer en un seul versement, ses ressources étant limitées à la perception de l'allocation adulte handicapé d’un montant de 1033,32 €.

A l’audience du 4 juin 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, M. [T] [D] était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes.

La société Areas Assurances n’était pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Aucun acte d’exécution donnant compétence au juge de l’exécution n’étant visé au bordereau annexé à l’assignation, le juge de l’exécution a soulevé en cours de délibéré l’irrecevabilité des demandes formées par M. [T] [D] avec date limite de réponse le 15 juin 2026.

M. [T] [D] a produit le 11 juin 2026 un décompte des sommes dues établi le 8 juin 2026 par la SELARL Comexom, puis, le 12 juin 2026, un message de celui-ci établi le même jour.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé d'une part que les « demandes » tendant à voir « constater » « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, en étant de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, et d'autre part que le tribunal n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Aux termes de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Sur l’irrecevabilité

L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article R 121-1, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution, dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

L’office du juge de l’exécution est de statuer sur la régularité de toute mesure d’exécution forcée et, à l’occasion d’une telle mesure, sur toute difficulté relative au titre exécutoire (Cass. civ. 25 mars 2021, n°19-25.156).

En l’espèce, ni l’assignation ni le bordereau de pièces y annexé ne font mention d’une mesure d’exécution forcée.

Au décompte des sommes dues produit en cours de délibéré, il est fait mention :

*d’un commandement du 25 mars 2025 dont on apprend au message du 12 juin 2026 qu’il s’agit d’un commandement aux fins de saisie-vente qui constitue, à l’inverse d’un simple commandement, une mesure d’exécution forcée.

Pour autant, ce commandement aux fins de saisie-vente n’est pas visé à l’assignation et à son bordereau dont est seul saisi le tribunal et produit contradictoirement à la société Areas Assurances.

*d’une saisie-attribution du 2 mai 2025 qui constitue une mesure d’exécution forcée mais dont il n’est pas justifié de la contestation et qui n’est pas visée à l’assignation et à son bordereau dont est seul saisi le tribunal et produit contradictoirement à la société Areas Assurances.

En conséquence, la demande de délais formée par M. [T] [D] sera déclarée irrecevable.

Sur les dépens

Il n’apparait pas que la charge des dépens de cette procédure doive être supportée par la collectivité.

En conséquence, M. [T] [D] sera condamné aux dépens qui resteront à sa charge nonobstant l’aide juridictionnelle totale accordée le 21 mai 2026.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE M. [T] [D] irrecevable en ses demandes et l’en DEBOUTE.

CONDAMNE M. [T] [D] aux dépens qui resteront à sa charge nonobstant l’aide juridictionnelle totale accordée le 21 mai 2026.

DEBOUTE M. [T] [D] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif.

Après que le Président et le Greffier aient signé, la décision a été mise à disposition des parties.

LE GREFFIER LE JUGE

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