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TJ 80021, 2 juill. 2026, RG 26/00073


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00073
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a46c4dd93c619cd1f2a7a95

Texte de la décision

12,285 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 26/00073 - N° Portalis DB26-W-B7K-IVDB

Minute n° :

JUGEMENT
DU
02 Juillet 2026

[V], [S], [E] [M], [N], [Z] [G]

C/

[B], [X], [L] [D] veuve [T], [Y] [T]

Expédition délivrée le 02 Juillet 2026
SELARL [A] [W] [Q]
Maître [R] [J]

Exécutoire délivrée le 02 Juillet 2026
Maître [R] [J]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [V], [S], [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL [A] [W] [Q] au barreau d’AMIENS

Monsieur [N], [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SELARL [A] [W] [Q] au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [B], [X], [L] [D] veuve [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître [R] [J] au barreau d’AMIENS

Monsieur [Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître [R] [J] au barreau d’AMIENS

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique du 2 août 2022, Madame [B] [D] veuve [T], et son fils, Monsieur [Y] [T] ont cédé à Madame [V] [M] et à Monsieur [N] [G] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] et cadastrée section AA N° [Cadastre 1] à [Localité 6] au prix de 190 000 euros.

En juillet 2024, ayant constaté la nécessité de remplacer leur ballon d’eau chaude, Madame [V] [M] et Monsieur [N] [G] ont pris attache avec leurs vendeurs pour rechercher une issue amiable. Cette démarche n’a pas trouvé d’issue favorable et Madame [V] [M] a saisi sa protection juridique. Une expertise amiable a été réalisée le 8 octobre 2024. L’expert a constaté une panne de compresseur et a conclu à la nécessité de remplacer le ballon d’eau chaude.

Le 25 juin 2025, un conciliateur de justice saisi par Madame [V] [M] et Monsieur [N] [G] a établi un constat d’échec de la tentative de conciliation.

Par acte d’huissier en date des 14 et 15 janvier 2026, Madame [V] [M] et Monsieur [N] [G] ont respectivement fait assigner Monsieur [Y] [T] et Madame [B] [T] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
- condamner solidairement les défendeurs à leur payer les sommes suivantes :
. 4 100 euros au titre du préjudice matériel
. 2 000 euros au titre du préjudice moral
. 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- les dépens
- constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour fonder leur demande en indemnisation, ils invoquent les articles 1112-1, 1137 et 1178 du code civil. Ils soutiennent que les vendeurs étaient pleinement conscients de la nécessité de remplacer le ballon d’eau chaude au moment de la vente de l’immeuble et qu’ils ont sciemment tu cette information pour les tromper. Les demandeurs font état d’un préjudice matériel consistant au remplacement du ballon d’eau chaude et d’un préjudice moral causé par le refus des vendeurs de trouver une issue amiable.

Dans leurs conclusions, Madame [B] [T] et Monsieur [Y] [T] demandent au tribunal de
- débouter Madame [V] [M] et Monsieur [N] [G] de l’ensemble de leurs demandes
Et, en tout état de cause,
- les condamner in solidum à payer les sommes suivantes :
.1 500 euros en réparation de leur préjudice moral
.1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- écarter l’exécution provisoire.

Pour s’opposer aux demandes en indemnisation de Madame [V] [M] et de Monsieur [N] [G], Madame [B] [T] et Monsieur [Y] [T] se fondent sur l’article 1137 du code civil. Ils contestent à la fois la réalité de la défectuosité du ballon d’eau chaude et le fait d’en avoir eu connaissance en précisant notamment que l’expertise non contradictoire ne leur est pas opposable. Ils ajoutent que les demandeurs n’ont posé aucune question sur l’état du ballon de sorte que cette information n’était pas déterminante pour la vente. Ils estiment par ailleurs que Madame [V] [M] et Monsieur [N] [G] ne pouvaient ignorer que le chauffe-eau devait être remplacé à court terme puisqu’ils avaient été informés de sa date d’installation. Enfin, ils contestent la réalité du préjudice matériel alors que les acquéreurs ont pu percevoir des primes dont ils ne justifient pas.

Au soutien de leur propre demande en indemnisation, ils font valoir l’article 1240 du code civil. Ils évoquent le préjudice ayant été causé par l’engagement de la procédure contentieuse alors que Madame [B] [T] s’est employée à mettre toutes les informations à leur disposition.

Pour contester l’exécution provisoire, Madame [B] [T] et Monsieur [Y] [T] invoquent l’article 514-1 du code de procédure civile et les conséquences financières qui résulteraient d’une condamnation.

Appelée le 2 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et retenue à l’audience du 18 mai 2026. Le délibéré a été fixé au 2 juillet 2026.

MOTIFS

Sur les demandes d’indemnisation de Madame [V] [M] et Monsieur [N] [G]

Selon l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connait une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Au visa de l’article 1137 du code civil, le dol peut être constitué par la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Il est admis que le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne suffit pas à caractériser le dol par réticence et que le caractère intentionnel de ce manquement doit être constaté.

La réticence dolosive suppose donc la connaissance d’une information par l’une des parties, le caractère déterminant de cette information pour l’autre partie dans son choix de contracter et la dissimulation intentionnelle de cette information, ces trois conditions étant cumulatives.
En application de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable non contradictoire pour trancher le litige. Il peut toutefois en tenir compte dès lors que le rapport est soumis à la libre discussion des parties et qu’il est corroboré par d’autres moyens de preuve.

En l’espèce, l’expertise amiable a été réalisée en l’absence des défendeurs. Toutefois, ses conclusions s’appuient sur les constatations de l’expert et les comptes-rendus d’intervention de la SAS Engie Home Services intervenus en juillet 2021 puis mai 2022. Ces éléments mettent en évidence une panne du compresseur et la nécessité de remplacer le ballon d’eau chaude.

S’il est démontré que Madame [B] [T] n’habitait plus la maison depuis l’année 2000 et que Monsieur [Y] [T] résidait déjà à [Localité 7] dès décembre 2021 avant le décès de son père en mars 2022, la SAS Engie Home Services est nécessairement intervenue au moins le 24 mai 2022 à la demande des défendeurs, seuls détenteurs de droit sur le bien, dès lors que Monsieur [I] [T] était décédé depuis plusieurs semaines et que le bien avait déjà fait l’objet d’une promesse de vente au profit des demandeurs le 2 mai 2022.
Les défendeurs, qui ont constaté une panne et sollicité l’intervention de la société Engie Home Services, ne pouvaient ignorer à cette date le problème du compresseur et la préconisation de remplacer le ballon.

Cette information, dont au moins l’un d’eux a eu connaissance après la signature de la promesse de vente, n’a pas été portée à la connaissance des acquéreurs avant la régularisation de l’acte authentique.
Il est donc établi que les vendeurs ont conservé une information sur la défectuosité du ballon thermodynamique.
Il faut donc en conclure qu’ils avaient connaissance d’une information que les acheteurs ignoraient et qu’ils ont dissimulé cette information.

Les acquéreurs n’expliquent cependant pas en quoi cette information était déterminante de leur consentement. Aucune pièce ne met en évidence l’interrogation des acquéreurs sur l’état de l’équipement lors de la vente. Madame [V] [M] et Monsieur [N] [G] ne contestent par ailleurs pas le fait que les vendeurs leur aient transmis les factures d’électricité, le DPE et la facture d’installation dudit ballon desquelles pouvaient se déduire les performances de l’équipement et d’éventuelles surconsommations électriques. S’agissant d’un équipement périssable, il appartenait par ailleurs à Madame [V] [M] et à Monsieur [N] [G] de s’enquérir de sa durée de vie pour évaluer la probabilité de son remplacement à court ou moyen terme. Il ne ressort pas du dossier, au regard de cette absence de mention et de diligences, que l’état du chauffe-eau était un élément déterminant dans leur choix de contracter.

Le caractère déterminant de l’information n’étant pas démontrés, la réticence dolosive n’est pas caractérisée.

Les demandes d’indemnisation formées par les demandeurs seront donc rejetées.

Sur la demande d’indemnisation de Madame [B] [T] et Monsieur [Y] [T]

Au visa de l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.

En l’espèce, les défendeurs font valoir qu’ils ont subi un préjudice moral du fait de la procédure engagée contre eux par ses acquéreurs. Outre qu’ils ne produisent aucune pièce permettant d’attester de ce préjudice, aucun élément ne permet de conclure que l’action engagée par Madame [V] [M] et Monsieur [N] [G] est empreinte de malice, de mauvaise foi ou de dol. Aucune faute des demandeurs dans l’usage de leur droit d’agir en justice n’est caractérisée.

La demande de dommages et intérêts formée par Madame [B] [T] et Monsieur [Y] [T] sera donc rejetée.

- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

. Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l’espèce, Madame [V] [M] et Monsieur [N] [G] sont la partie perdante.

Ils seront donc condamnés in solidum aux dépens.

. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Si les demandeurs succombent en leurs demandes en ce que la réticence des défendeurs ne peut recevoir de sanction civile en l’absence de démonstration du caractère déterminant de leur consentement à la vente de l’information tue par les défendeurs, l’équité ne commande pas d’accorder à ces derniers le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives de ce chef.

. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [V] [M] et Monsieur [N] [G] de leurs demandes indemnitaires,

DEBOUTE Madame [B] [T] et Monsieur [Y] [T] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE in solidum Madame [V] [M] et Monsieur [N] [G] aux dépens,

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier La Présidente

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