TJ 80021, 2 juill. 2026, RG 26/00157
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00157 - N° Portalis DB26-W-B7K-IV64
Minute n° :
JUGEMENT
DU
02 Juillet 2026
S.A. [Adresse 2] [Localité 3]
C/
[G] [I]
Expédition délivrée le 02 Juillet 2026
Me BERNIER
Mme [I]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 07 Septembre 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. HLM [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie BERNIER - VAN WAMBEKE de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [G] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
La SA [Localité 3] a donné à bail le 29 octobre 2024 à Madame [G] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 5] (80) moyennant un loyer initial de 317,69 euros, outre 58,70 euros de charges.
Constatant des impayés, la SA [Localité 3] a fait signifier à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 novembre 2025 pour un montant en principal de 4.700,60 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, la SA [Localité 3] a attrait Madame [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par Madame [G] [I] et à défaut ordonner son expulsion de ces derniers ;
* condamner Madame [G] [I] au paiement d’une somme de 9.228,57 euros avec intérêt au taux légal ;
* condamner Madame [G] [I] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer plus charges ;
* condamner Madame [G] [I] au paiement d’une indemnité d’un montant de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 18 mai 2026 à laquelle la SA [Localité 3], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes. Elle précise que les causes du commandement de payer ont été soldées mais que Madame Madame [G] [I] n'a pas repris le paiement des loyers courants.
Madame [G] [I] s'oppose aux demandes du bailleurs en expliquant être à jour des règlements, refusant seulement de payer les frais de procédure. Elle précise que la dette était constituée d'un sur-loyer car elle a tardé a adressé ses avis d'imposition mais que les documents ont été transmis mi-janvier, permettant l'annulation de ce sur-loyer. Elle demande à se maintenir dans les lieux. Elle précise avoir effectué un paiement de 338 euros pour payer l'échéance du 30 avril 2026 le 7 mai 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 et la société [Localité 3] a été invité à produire un décompte actualisé de la dette sous quinzaine.
Un décompte établi à la date du 26 mai 2026 a été transmis le lendemain.
Le diagnostic social et financier n'a pu être élaboré faute de collaboration de la locataire.
Par courriel du 19 juin 2026, le juge a demandé à la société [Localité 3] de justifier de la procédure de mise en oeuvre du surloyer. Des courriers ont été transmis le 24 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
En application de l'article 24 de la loi 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat,
« Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil....
II.-Les personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées...
L’acte introductif de la présente procédure a été notifié à la Préfecture de la Somme par la société [Localité 3], par voie électronique le 10 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience. L'impayé a été signalé à la CCAPEX le 17 novembre 2025, soit plus de deux mois avant l'introduction de l'instance.
La demande de la SA [Localité 3] est recevable.
Sur le fond
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement a été délivré à la locataire le 10 novembre 2025 pour la somme de 4.700,60 euros comprenant un surloyer appliqué en l'absence de réponse de la locataire à l'enquête financière.
Selon l'article L.441-9 du Code de la construction et de l'habitation, l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.
En l'espèce, la société [Localité 3] a transmis en cours de délibéré deux courriers des 19 mai 2025 et 21 janvier 2026 avisant Madame [G] [I] de la mise en oeuvre du surloyer et l'invitant à se mettre en conformité sous huit jours.
Le bailleur n'a pas justifié en cours de délibéré du respect de la procédure susvisée, ne justifiant notamment pas de l'envoi préalable d'une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours avant d'appliquer le surloyer qui est la cause principale de l'impayé locatif de Madame [G] [I].
Afin de permettre aux parties de s'expliquer sur ce point soulevé en cours de délibéré par le juge devant s'assurer du bien fondé des causes de la créance et en l'espèce la mise en oeuvre régulière du surloyer, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter la société [Localité 3] à produire l'ensemble des courriers transmis à Madame [G] [I] préalablement à la mise en oeuvre du surloyer.
Il sera dans l'attente sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mise à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SA [Localité 3];
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 7 septembre 2026 à 13h30 devant le Juge du contentieux de la protection au [Adresse 7] à [Localité 2], 3eme étage -salle 1, afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la régularité de la mise en oeuvre du surloyer,
INVITE la SA [Localité 3] à produire tous les documents permettant de justifier de la régularité de la procédure dans les conditions de l'article L.441-9 du Code de la construction et de l'habitation,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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