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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 02691, 19 juin 2026, RG 25/00140


Vérifier : TJ 02691, 19 juin 2026, RG 25/00140 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/00140
Lieu / cour
tj02691
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a46c66d93c619cd1f2a85dd

Texte de la décision

11,737 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection - [Adresse 1]

MINUTE :

AFFAIRE N° RG 25/00140 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5D4

Le
copie + copie exécutoire
copie sous-préfecture de [Localité 1]
copie dossier

JUGEMENT DU 19 JUIN 2026

DEMANDERESSE

S.C.I. ISAKA
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 429 965 775
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Christophe BEJIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Romain DURIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉFENDEURS

M. [M] [R]
né le 16 Décembre 1995 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Marine JUMEAUX,  avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Mme [I] [Q]
née le 30 octobre à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Marine JUMEAUX,  avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 03 Avril 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 2], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Nadia HESSANI, GREFFIER;

Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,

Greffière lors de la mise à disposition : Nadia HESSANI

Le jugement suivant a été prononcé :

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 25 novembre 2023, la SCI ISAKA a donné à bail à Monsieur [M] [R] et Madame [I] [Q] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à Saint Quentin (02100) pour un loyer mensuel de 680 € hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI ISAKA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 19 décembre 2024.
La SCI ISAKA a ensuite fait assigner Monsieur [M] [R] et Madame [I] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de SAINT QUENTIN par un acte du 2 avril 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
A l’audience du 3 avril 2026, la SCI ISAKA - représentée par Maître [F] substitué par Maître [T] – sollicite :
La condamnation solidaire de Monsieur [M] [R] et Madame [I] [Q] à payer la somme de 5.562,20 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges dû au 28 février 2025 avec intérêt légal à compter du 2 avril 2025, date de délivrance de l’assignation, La condamnation solidaire de Monsieur [M] [R] et Madame [I] [Q] à payer la somme de556,22 euros au titre de l’article 13 du contrat de bail litigieux avec intérêt légal à compter du 2 avril 2025, date de délivrance de l’assignation, L’autorisation pour Monsieur [M] [R] et Madame [I] [Q] de s’acquitter des sommes dues par mensualités de 300 euros, ces dernières devenant immédiatement exigibles en cas de survenance d’un incident de paiement, Le rejet des prétentions des parties défenderesse, La condamnation de Monsieur [M] [R] et Madame [I] [Q] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Monsieur [M] [R] et Madame [I] [Q], représentés par Maître MONFRONT substituée par Maître [Localité 5], ne contestent pas la dette ni dans son principe ni dans son montant. Ils demandent l’autorisation de s’acquitter de leur dette locative par mensualités de 50 euros, la dernière mensualité soldant la dette, et le rejet des prétentions de la partie demanderesse au titre de la clause pénale.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
La SCI ISAKA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 décembre 2024, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI ISAKA produit un décompte démontrant que Monsieur [M] [R] et Madame [I] [Q] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5.562,20 € à la date du 28 février 2025.
Monsieur [M] [R] et Madame [I] [Q] ne contestent ni le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 5.562,20 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.202,20 € à compter du commandement de payer (19 décembre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

III. SUR LA CLAUSE PENALE :

Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».

En l’espèce, la clause 13 du contrat de bail du 25 novembre 2023 intitulée « CLAUSE PENALE » stipule en son premier alinéa que « en cas de non-paiement du loyer ou de ses accessoires et dès le premier acte d’huissier, le locataire devra payer en sus des frais de recouvrement et sans préjudice de l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, une indemnité égale à 10% de la totalité des sommes dues au bailleur ».

Les sommes dues s’élevant à 5.562,20 euros, l’indemnité prévue par le contrat de bail litigieux s’élève à la somme de 556,22 euros.

Pour autant, Monsieur [M] [R] et Madame [I] [Q] justifient supporter la charge de trois enfants en bas âge.
Ils justifient percevoir la somme de 47,41 euros par jour au titre de l’aide au retour à l’emploi, soit environ 1.422,30 euros par mois et 857,39 euros au titre des prestations de la caisse d’allocation familiale (allocation de base -PAJE, allocation de logement, allocations familiales avec condition de ressource et prime d’activité, soit un total d’environ 2.279,69 euros.
Ils justifient en outre supporter les charges suivantes :
261,70 euros par mois au titre d’une facture d’électricité ENGIE en date du 8 décembre 2025),71,40 euros au titre des frais de scolarité, 65,80 euros au titre de la facture d’eau, 600 euros au titre du loyer. Ils disposent donc d’un reste à vivre de 1.280,79 euros.
L’indemnité résultant de la clause pénale à laquelle les parties défenderesses seront solidairement condamnées sera donc réduite à la somme de 278,11 euros.

IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation".

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [M] [R] et Madame [I] [Q] seront autorisés à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [M] [R] et Madame [I] [Q], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI ISAKA, Monsieur [M] [R] et Madame [I] [Q] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [I] [Q] à verser à la SCI ISAKA la somme de 5.562,20 € (décompte arrêté au 28 février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024sur la somme de 4.202,20 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [I] [Q] à verser à la SCI ISAKA la somme de 278,11 euros au titre de la clause pénale ;

AUTORISE Monsieur [M] [R] et Madame [I] [Q] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 27 mensualités de 200 € chacune et une 28 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [I] [Q] à payer à la SCI ISAKA la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [I] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION

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