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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 02691, 19 juin 2026, RG 25/00340


Vérifier : TJ 02691, 19 juin 2026, RG 25/00340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/00340
Lieu / cour
tj02691
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a46c67493c619cd1f2a8622

Texte de la décision

11,054 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection - [Adresse 1]

MINUTE :

AFFAIRE N° RG 25/00340 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6WI

Le
copie + copie exécutoire
copie sous-préfecture de [Localité 1]
copie dossier

JUGEMENT DU 19 JUIN 2026

DEMANDEURS

M. [U] [H]
né le 07 Août 1963
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Marine CORDELETTE, avocat au barreau de Saint-Quentin

Mme [F] [C] épouse [H]
née le 08 Janvier 1967 à
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Marine CORDELETTE, avocat au barreau de Saint-Quentin

DÉFENDEUR

M. [K] [I]
Né le 08 octobre 1995 à [Localité 2] (Cameroun)
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 03 Avril 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Nadia HESSANI, GREFFIER;

Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,

Greffière lors de la mise à disposition : Nadia HESSANI

Le jugement suivant a été prononcé :

RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 20 avril 2024, Monsieur [U] [H] et Madame [F] [C] épouse [H] ont donné à bail à Monsieur [K] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 545 € et 50 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [U] [H] et Madame [F] [C] épouse [H] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 14 février 2025.
Monsieur [U] [H] et Madame [F] [C] épouse [H] a ensuite fait assigner Monsieur [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par un acte du 18 août 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
A l’audience du 3 avril 2026, Monsieur [U] [H] et Madame [F] [C] épouse [H] - représentés par Maître LAKEHAL substituée par Maître CORDELETTE - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [I] ; et de condamner ce dernier au paiement de l'arriéré locatif actualisée à la somme de 4.178,58 €, arriéré actualisé à la date du 27 mars 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [K] [I], représenté par Maître JUMEAUX, ne conteste pas la dette ni dans son principe ni dans son montant. Il sollicite la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement, le rejet des demandes de la partie demanderesse, notamment celles visant à faire produire des intérêts aux sommes principalement dues.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Monsieur [U] [H] et Madame [F] [C] épouse [H] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 février 2025, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 août 2025 , conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 20 avril 2024 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 février 2025, pour la somme en principal de 1.556,66 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 mars 2026.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [U] [H] et Madame [F] [C] épouse [H] produisent un décompte démontrant que Monsieur [K] [I] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.178,58 € à la date du 27 mars 2026.
Monsieur [K] [I] ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 4.178,58 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.556,66 € à compter du commandement de payer (14 février 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation".

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [K] [I] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [K] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit un montant total de 595 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par Monsieur [U] [H] et Madame [F] [C] épouse [H] du fait de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [K] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [U] [H] et Madame [F] [C] épouse [H], Monsieur [K] [I] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 avril 2024 entre Monsieur [U] [H] et Madame [F] [C] épouse [H] et Monsieur [K] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], à [Localité 4] , sont réunies à la date du 29 mars 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à verser à Monsieur [U] [H] et Madame [F] [C] épouse [H] la somme de 4.178,58 € (décompte arrêté au 27 mars 2026 ), avec les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025sur la somme de 1.556,66 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;

AUTORISE Monsieur [K] [I] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en mensualités de 115 € chacune et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour Monsieur [K] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [U] [H] et Madame [F] [C] épouse [H] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

* que Monsieur [K] [I] soit condamné à verser à Monsieur [U] [H] et Madame [F] [C] épouse [H] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit d’un montant de 595 euros, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à Monsieur [U] [H] et Madame [F] [C] épouse [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION

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