TJ 02691, 19 juin 2026, RG 25/00244
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection - [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00244 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C56P
Le
Copie exécutoire + copie à Me TAINMONT
Copie exécutoire + copie à Me [O]
Copie exécutoire + copie à Me ANTONINI
Copie dossier
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Francis DEFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Gwenaëlle TAINMONT, avocate au barreau de LAON
DÉFENDEURS
M. [X] [A]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me DENS Nathalie, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [M] [I] épouse [A]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Marine JUMEAUX, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 03 Avril 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 4], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Nadia HESSANI, GREFFIER;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Nadia HESSANI
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 juin 2017, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [X] [A] et Madame [M] [I] épouse [A], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel n°28976000414294d'un montant de 94 900,00 € remboursable par 144 mensualités de 872,97 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,9 %.
Les fonds ont été débloqués le 29 juin 2017.
Le 13 novembre 2024, Madame [M] [I] épouse [A] est déclarée recevable à la procédure de surendettement.
Par courrier recommandé en date du 31 décembre 2024, la SA CREATIS a mis en demeure Monsieur [X] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] de s'acquitter des échéances impayées.
Par actes d'huissier en date des 5 juin 2024 et 6 mai 2025, la SA CREATIS a respectivement fait assigner Monsieur [X] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Quentin et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- à titre principal, condamner solidairement Monsieur [X] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] à lui payer la somme de 60 651,86 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 27 mars 2025,
- à titre subsidiaire, condamner solidairement Monsieur [X] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] à lui payer la somme de 94.900 euros au titre des restitutions qu'impliquent la résolution judiciaire du contrat déduction faite des règlements intervenus et de la somme de 2 000,00 € à titre de l'article 1231-1 du code civil,
- à titre très subsidiaire, condamner solidairement Monsieur [X] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement,
- condamner in solidum Monsieur [X] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 6 août 2025, Monsieur [X] [A] est déclarée recevable à la procédure de surendettement.
À l'audience du 5 septembre 2025, la jonction des procédures RG n°25-299 et n°25-244 est ordonnée.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 avril 2026 à laquelle le juge a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA CREATIS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cités par actes remis à étude pour Monsieur [X] [A] et à étude pour Madame [M] [I] épouse [A], ceux-ci comparaissent.
Monsieur [X] [A], représenté par Maître [O], sollicite :
- le rejet de la demande principale de la partie demanderesse faute de mise en demeure préalable effective et de sa demande au titre de la clause pénale,
- le rejet de la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1231-1 du code de procédure civile,
- le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du crédit litigieux régularisé le 12 juin 2017,
- le rappel de ce que le jugement à intervenir ne saurait être exécuté qu'en cas d'échec du plan de surendettement mis en place,
- le rejet des prétentions de la partie défenderesse fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [I] épouse [A], représentée par Maître [U], sollicite :
- le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du crédit litigieux régularisé le 12 juin 2017,
- le rappel de ce que le jugement à intervenir ne saurait être exécuté qu'en cas d'échec du plan de surendettement mis en place,
- le rejet des prétentions de la partie défenderesse fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5].
En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l'action
o Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n'est pas affectée par la forclusion.
L'action en paiement est donc recevable.
o Sur la déchéance du terme
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation.
En l'espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l'excluent pas expressément.
Or, la SA CREATIS justifie avoir adressé à Monsieur [X] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l'acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
o Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L'article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) uniquement pour Monsieur [X] [A], la pièce produite ne mentionnant pas Madame [M] [I] épouse [A], et produit la fiche d'évaluation sommaire prévue par l'article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur.
Cependant, en ne produisant aucune pièce justificative complémentaire relative aux charges financières de l'emprunteur, notamment ses frais d'hébergement (loyers…), le prêteur ne justifie pas avoir vérifié de manière exhaustive la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations.
Compte tenu de l'historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d'une déchéance totale du droit aux intérêts.
La SA CREATIS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
o Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel "le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci" (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient "effectives, proportionnées et dissuasives".
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [S] [V]) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si "les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations".
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, "si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif", et qu'il appartient à la juridiction saisie "de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation".
En l'espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
o Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l'espèce 94 900,00 €, le montant des versements effectués depuis l'origine tels qu'ils figurent dans le décompte produit par la SA CREATIS, soit la somme de 66 595,78 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [X] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] au paiement de la somme de 28 304,22 €, arrêtée au 4 mars 2025 (soit 94 900,00 € - 66 595,78 €).
III. Sur les demandes accessoires
o Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [X] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
o Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CREATIS de sa demande fondée sur l'application de l'article précité.
o Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'action recevable ;
CONSTATE l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°28976000414294 en date du 12 juin 2017, signé entre la SA CREATIS, d'une part, et Monsieur [X] [A] et Madame [M] [I] épouse [A], d'autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°28976000414294 en date du 12 juin 2017, signé entre la SA CREATIS, d'une part, et Monsieur [X] [A] et Madame [M] [I] épouse [A], d'autre part ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] à payer à la SA CREATIS la somme de 28 304,22 €, arrêtée au 4 mars 2025, au titre du capital restant dû, outre la somme d'un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [A] et Madame [M] [I] épouse [A]aux dépens ;
RAPPELLE qu'en présence de deux défendeurs bénéficiant chacun d'une procédure de surendettement, le présent jugement ne saurait être exécuté qu'en cas d'échec du plan de surendettement mis en place par la Commission;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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