TJ 13108, 29 juin 2026, RG 25/00987
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 26/00053
DOSSIER : N° RG 25/00987 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DPYJ
JUGEMENT DU 29 JUIN 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société SCI VIENS FRERES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvie FOURNEL, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001204 du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 avril 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 juin 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 29 JUIN 2026
à Me FOURNEL, Me Allan ROCHETTE
Affaire SCI VIENS FRERES [Y] [D]
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 5], a donné à bail à M. [X] [D], né le 13 septembre 1991, un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel actuel de 475 euros.
En raison d’un différend familial, le gérant de la bailleresse, nommé en 2022 à la suite de décès du gérant initial, n’a pas pu récupérer, malgré injonction judiciaire, les dossiers de la Société, dont le présumé bail conclu avec M. [D]. Toujours est-il qu’à la lecture des conclusions des deux parties, ni le bail, ni le montant du loyer ne sont remis en cause par ces dernières ; le bail sera donc assimilé à un bail verbal.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 23 mai 2025, la S.C.I. a assigné M. [D] devant le Juge des contentieux de la protection pour obtenir :
- la résiliation judiciaire du bail,
- l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [D] et de tous occupants éventuels de son chef,
- la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
- la condamnation de M. [D] à verser à la S.C.I. la somme de 7 653 euros, représentant les loyers impayés au 29 janvier 2025,
- la condamnation de M. [D] à payer à la S.C.I. une somme égale au montant du dernier loyer, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
- la condamnation de M. [D] à payer à la S.C.I. la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la condamnation de M. [D] à payer à la S.C.I. la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de M. [D] aux entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire, initialement audiencée au 27 novembre 2025, a été enrôlée à l’audience publique du 30 avril 2026 : les deux parties y ont été dument représentées.
A la barre, la S.C.I., par l’intermédiaire de son conseil, a confirmé ses demandes et renouvelé ses prétentions : elle a rappelé que son locataire avait cessé de payer ses loyers dès le mois de janvier 2022, malgré des lettres de relance en octobre et décembre 2022 et en février 2023, malgré une sommation de payer délivrée par commissaire de justice le 22 juin 2023 et malgré un commandement de payer délivré le 29 janvier 2025.
Face à ce non respect, dans la durée, de l’obligation principale de son locataire, elle n’a eu d’autre choix que de demander la résiliation du bail par voie de justice et la libération du logement, ainsi que le paiement des loyers et indemnités d’occupation dus jusqu’à cette libération et le versement d’une indemnité pour résistance abusive.
Ayant appris, à l’occasion de cette instance, que M. [D] avait quitté le logement à la cloche de bois, elle a ajouté à ses demandes initiales celle relative à la restitution des clés du logement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard au-delà du quinzième jour suivant la présente décision.
Enfin, elle a confirmé sa demande de condamnation de la partie adverse aux dépens de l’instance et à la dédommager de ses frais irrépétibles.
Pour sa défense, M. [D], par l’intermédiaire de son conseil, a soulevé, à titre liminaire, l’irrecevabilité de l’action de la S.C.I. pour défaut d’intérêt à agir de la part de celle-ci, puisqu’il a quitté les lieux : preuve en est la production d’un bail à son nom portant sur un logement situé à [Localité 7], à effet du 25 septembre 2025.
Par ailleurs, il a affirmé que sa prétendue dette locative n’existait plus puisque la bailleresse a opéré une saisie sur le compte de dépôt qu’il avait ouvert afin de consigner les loyers qu’il ne lui versait plus pour cause d’insalubrité du logement.
Pour ces motifs, M. [D] a demandé que la S.C.I. soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Malgré la dénonce de l’assignation aux autorités préfectorales, reçue en juin 2025, aucun diagnostic social et financier sur la situation de M. [D] n’est parvenu au tribunal au jour de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action introduite par la bailleresse
L’intérêt à agir de la partie qui introduit une action en justice s’analyse au jour où elle assigne la partie adverse : tout événement survenant postérieurement peut influer sur la décision à laquelle aboutira le contentieux, mais il ne rend pas l’assignation irrecevable a postériori.
En l’espèce, la bailleresse a assigné son locataire en mai 2025, afin de récupérer sa créance locative et d’obtenir la résiliation du bail ; et en novembre suivant, son locataire, sans pouvoir démontrer que sa bailleresse avait eu connaissance du fait avant l’assignation, lui apprend qu’il a quitté le logement et qu’il loue un logement à [Localité 8] depuis septembre 2025.
Ces faits, postérieurs à l’assignation, ne sauraient rendre celle-ci irrecevable.
Par conséquent, la demande liminaire de M. [D] sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, la S.C.I. [Localité 4] a fait délivrer un commandement de payer ses loyers à M. [D] par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025.
Conformément à l’article susvisé, la S.C.I. [Localité 4], par courrier reçu le 30 janvier 2025, a signalé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX), la situation de loyers impayés de M. [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, la S.C.I. [Localité 4] a assigné M. [D] devant le Juge des contentieux de la protection.
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’[Localité 9] par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 4 juin 2025, soit six semaines au moins avant l’audience initiale du 27 novembre 2025.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de la S.C.I. [Localité 4] est déclarée recevable.
Sur les loyers impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.C.I. produit un état récapitulatif du compte de son locataire, arrêté au 29 janvier 2025, qui montre que M. [D] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 7 653 euros, déduction faite des aides au logement qui lui sont versées directement par la CAF.
Pour s’exonérer de cette dette, M. [D] prétend que sa bailleresse a fait saisir la somme en question sur le compte bancaire dans lequel, de son propre chef, il consignait ses loyers dans l’attente du traitement, par la bailleresse, de l’insalubrité du logement ; et que, dans ces conditions, la S.C.I. était rentrée dans ses fonds.
En dehors du fait qu’un bailleur n’a pas la possibilité de faire saisir des sommes d’argent conservées en banque sans autorisation judiciaire, la pièce fournie par le défendeur pour prouver la saisie montre que le créancier est en fait le Trésor public, pour un arriéré d’impôts. La créance de la S.C.I. reste donc entière.
Par conséquent, il convient de condamner M. [D] à payer la somme de 7 653 euros à la S.C.I. et d’assortir celle-ci d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, M. [D] n’a pas jugé utile de faire part de sa situation financière et l’absence de diagnostic social et financier ne met pas le Juge en mesure de déterminer si les intérêts du créancier seraient mieux préservés dans le cas où l’intéressé serait autorisé à échelonner l’apurement de sa dette locative.
Dans ces conditions, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à M. [D].
Sur la résiliation du bail et l’expulsion des occupants
En vertu de l’article 1217 du Code civil, applicable en cas de bail verbal, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été respecté ou l’a été imparfaitement peut (…) provoquer la résolution du contrat ».
En l’espèce, M. [D], depuis le mois de janvier 2022, ne respecte pas l’obligation, majeure pour un locataire, de payer son loyer.
Il ne peut pas justifier ce comportement en prétextant que la bailleresse lui loue un logement insalubre et n’entreprend rien pour y remédier : en effet, il ne justifie aucunement de démarches de sa part auprès de la S.C.I. ou d’organismes officiels d’hygiène pour dénoncer la situation et les photographies qu’il produit ne sont pas certifiées. La légitimité du grief à l’égard de la bailleresse n’est pas démontrée.
Il ne justifie pas non plus l’existence d’un compte où il consignerait ses loyers ; et s’il existait, les consignations seraient non avenues car non autorisées par une instance judiciaire.
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de résilier le bail verbal avec M. [D] et, par similitude avec les baux écrits, de fixer cette résiliation six mois après la signification du commandement de payer, soit au 12 mars 2025 à minuit.
Passé cette date, M. [D] et tous occupants éventuels de son chef seront expulsables et la S.C.I. autorisée à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le bail étant rompu à compter du 13 mars 2025 et M. [D] n’ayant pas donné congé et libéré officiellement le logement à cette date et, dans tous les cas, n’ayant pas restitué les clés du logement, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer prévu au bail, à savoir 475 euros, ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. Si la libération n’est pas accompagnée de la remise des clés du logement, l’indemnité d’occupation continuera à être due, rendant inutile l’instauration d’une astreinte pour leur restitution.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
En l’espèce, les explications fournies par le locataire pour justifier le non paiement de ses loyers depuis quatre années, puis leur récupération par la bailleresse grâce à un moyen détourné, frisent la mauvaise foi ; cependant, la demanderesse n’invoque aucun préjudice à son égard qui serait indépendant du retard subi.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [D] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en justice, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L'équité commande de condamner la partie en charge des dépens à conserver à sa charge ses propres frais, au demeurant pris en charge par l’aide juridictionnelle, et à payer à la partie adverse une somme compensant, à hauteur de 1 000 euros, les frais engagés par celle-ci pour la défense de ses droits.
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable la demande de la S.C.I. [Localité 4], La RECOIT partiellement en ses demandes, PRONONCE la résiliation judiciaire, au 13 mars 2023, du bail conclu entre la S.C.I. [Localité 4] et M. [X] [D], aux torts exclusifs de ce dernier, DIT que M. [X] [D] et tous occupants éventuels de son chef devra (ont) libérer les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 6], dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, Passé ce délai, ORDONNE son (leur) expulsion, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique, AUTORISE la S.C.I. [Localité 4] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l’) expulsé(s), CONDAMNE M. [X] [D] à verser à la S.C.I. [Localité 4] la somme de 7 653 euros pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, Le CONDAMNE à payer à la S.C.I. [Localité 4] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, à savoir 475 euros, ce à compter du 1er février 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés, DEBOUTE la S.C.I. [Localité 4] du surplus de ses demandes, CONDAMNE M. [X] [D] à verser à la S.C.I. [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Le CONDAMNE aux entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en justice, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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