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TJ 14118, 2 juill. 2026, RG 26/00603


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00603
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a46c83f93c619cd1f2a925d

Texte de la décision

6,287 caractères

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 02 Juillet 2026

N° RG 26/00603 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JY7X
N° Minute:

Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[K] [B]
Née le 20 mai 1982 à [Localité 1]
Ayant pour curateur : UDAF14 - [X] [O]

Résidence habituelle : [Etablissement 1]

Date de l’admission : 6 juillet 2021

Lieu de l’admission : EPSM [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat dans le Calvados

Vu la précédente décision du juge en date du 24 février 2026

Vu la requête en demande de mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte formée par [K] [B], reçue au greffe du juge le 24 juin 2026 ;

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat,
- à Me Romain LEANDRI, avocat commis d’office,
- à la personne chargée de sa protection juridique,
- à M. le Préfet du Calvados,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de [Localité 1] ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 1] ;

Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,

En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],

En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados et de la personne chargée de la protection juridique de la personne

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***

Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

En l' espèce,par une requête reçue au greffe du juge le 22 juin 2026, [K] [B] sollicite la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte maintenue par le même magistrat le 24 février 2026 .
Dans son avis motivé du 29 juin 2026 le docteur [F] psychiatre de l'établissement d'accueil affirme que Madame [B] souffre d'une maladie psychiatrique chronique caractérisée par une instabilité de l'humeur et des idées délirantes. Ses symptômes sont habituellement stabilisés grâce à la prise d'un lourd traitement psychotrope au long cours. Ces derniers temps, Madame [B] a régulièrement fugué, sa présentation clinique est caractérisée ce jour par une recrudescence d'idées délirantes de persécution et une plus grande labilité de l'humeur ainsi que des troubles du sommeil. Son état clinique actuel impose une restriction de son cadre d'hospitalisation et une poursuite de la mesure de soins sous contrainte.

L’avis médical motivé établi le 29 juinn 2026 par un psychiatre de l’établissement d’accueil conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Il ressort de ce qui précède et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d'une hospitalisation complète dont fait l’objet [K] [B] sont toujours réunies.

Aussi, l’hospitalisation complète de [K] [B] sera maintenue.

Par ces motifs

Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,

Rejette la requête de [K] [B] tendant à la mainlevée des soins psychiatriques dont elle fait l'objet,

Dit que les soins psychiatriques dont [K] [B] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ([Adresse 2] / Mail : [Courriel 1])

Reçu copie de la présente ordonnance le 02 Juillet 2026,
[K] [B]

Reçu copie de la présente ordonnance le 02 Juillet 2026
Me MALGORN

Reçu copie de la présente ordonnance le 02 Juillet 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],

Copie de la présente ordonnance a été notifiée à UDAF14 - [X] [O] (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 02 Juillet 2026, Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 02 Juillet 2026, Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 02 Juillet 2026,
Le greffier,

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