TJ 83137, 3 juin 2026, RG 25/06457
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/06457 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NTUR
AFFAIRE :
Monsieur [D] [F]
C/
Monsieur [U] [P]
JUGEMENT par défaut du 03 JUIN 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Me Vanessa KAYAL
Monsieur [U] [P]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 03 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [F]
né le 02 Août 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vanessa KAYAL, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [P]
exerçant sous l’enseigne [U] [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 02 Avril 2026
JUGEMENT :
par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 20 octobre 2025, Monsieur [D] [F] a fait assigner Monsieur [U] [P] par devant la présente juridiction.
L'affaire était retenue à l'audience du 2 avril 2026.
Monsieur [D] [F] a soutenu les termes de son assignation introductive d'instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l'examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 3150 € assortis des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 1025 ;
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 1500 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [U] [P] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre.
Sur les demandes en paiement et indemnitaire
Il résulte de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l'article 1359 du Code civil que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En l'espèce, le demandeur fait valoir à l'appui de ses prétentions existants une convention portant sur la conception d'une clôture d'un montant total de 6300 €, suivant un devis qui aurait été conclu le 9 avril 2024, non produit aux débats. Cependant, en application de l'article 1359 précité, la preuve d'un tel acte sous seing privé doit être faite par écrit.
De plus, les échanges téléphoniques produits aux débats ne permettent, faute de l'identification de destinataire de chaque ligne visée, sont dénuées de toute valeur probante.
En conséquence, le demandeur succombe à l'obligation probatoire qui lui incombe, et sera débouté de l'intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties.
En l'espèce, il y a lieu de dire que Monsieur [D] [F] conservera la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [F] de l'intégralité de ses prétentions ;
LAISSE à Monsieur [D] [F] la charge de ses propres dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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