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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 3 juin 2026, RG 25/07576


Vérifier : TJ 83137, 3 juin 2026, RG 25/07576 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/07576
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
6a46caf793c619cd1f2aa713

Texte de la décision

7,451 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/07576 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NW6U

AFFAIRE :

Monsieur [Y] [S]

C/

S.A.S. ECO SMART INVEST

JUGEMENT par défaut du 03 JUIN 2026

Grosse exécutoire :
Me Audrey CIAPPA

Copie :
S.A.S. ECO SMART INVEST

délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 03 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [S]
né le 24 Mai 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien FLANDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

à

DÉFENDEUR :

S.A.S. ECO SMART INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 02 Avril 2026

JUGEMENT :

par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 22 octobre 2025, Monsieur [Y] [S] a fait assigner la SAS ECO SMART INVEST par devant la présente juridiction.

L'affaire était retenue à l'audience du 2 avril 2026.

Monsieur [Y] [S] a soutenu les termes de son assignation introductive d'instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l'examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1331,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 ;
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 305,85 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 ;
- ordonner la résolution du contrat liant les parties en date du 17 octobre 2022 ;
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 400 € au titre du remboursement des frais de raccordement de mise en service ;
- condamner la défenderesse à la somme de 1000 € au titre de la résistance abusive ;
- condamner la défenderesse à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SAS ECO SMART INVEST n'a pas comparu, ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre.

Sur la demande en paiement

Il résulte de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de l'article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte de l'article 1231-6 du Code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Il résulte de l'article 1217 du Code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Il résulte de l'article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l'espèce, le demandeur produit aux débats un contrat de souscription date du 17 octobre 2022 portant sur la production d'électricité et son rachat. Se trouve également produit aux débats la facture des frais de raccordement outre la démonstration de la mise en service de l'installation.

Monsieur [Y] [S] établi ainsi l'existence comme le quantum de son obligation.

Se trouve également produite une mise en demeure en date du 18 février 2025.
La SAS ECO SMART INVEST, défaillante à la présente instance, ne produit ni la preuve d'un paiement, ni celle d'un fait libératoire.

En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS ECO SMART INVEST à payer à Monsieur [Y] [S] :
- la somme de 1331,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 pour la période comprise entre le 20 février 2023 et le 20 février 2024 ;
- la défenderesse au paiement de la somme de 305,85 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 pour la période comprise entre le 20 février 2024 le 20 février 2025 ;
- la somme de 400 euros au titre du préjudice matériel subi au titre des frais de raccordement.

Enfin, eu égard à l'inexécution totale de ses obligations par la défenderesse, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de production des précités conclus entre les parties en date du 17 octobre 2022.

Sur la demande indemnitaire

Il résulte de l'article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La faute visée par ce texte implique, s'agissant de l'abus de droit, une légèreté blâmable ou une intention de nuire.

En l'espèce, le seul fait pour la partie défenderesse de n'avoir pas fait droit aux prétentions du demandeur avant qu'il ne saisisse la présente juridiction ne caractérise pas la résistance abusive.
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties.

En l'espèce, la SAS ECO SMART INVEST succombant à l'instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.

S'agissant des frais irrépétibles, l'équité commande de condamner la SAS ECO SMART INVEST à verser à Monsieur [Y] [S] la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement rendupar défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SAS ECO SMART INVEST à payer à Monsieur [Y] [S] :
- la somme de 1331,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 pour la période comprise entre le 20 février 2023 et le 20 février 2024 ;
- la défenderesse au paiement de la somme de 305,85 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 pour la période comprise entre le 20 février 2024 le 20 février 2025 ;
- la somme de 400 euros au titre du préjudice matériel subi au titre des frais de raccordement ;

PRONONCE la résiliation du contrat de production d'électricité conclu entre la SAS ECO SMART INVEST et Monsieur [Y] [S] le 17 octobre 2022 ;

CONDAMNE La SAS ECO SMART INVEST à verser à Monsieur [Y] [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE La SAS ECO SMART INVEST aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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