TJ 83137, 11 juin 2026, RG 25/03361
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/03361 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLG5
AFFAIRE :
Monsieur [U] [D]
C/
E.U.R.L. PIECE EVASION
JUGEMENT réputé contradictoire du 11 JUIN 2026
Grosse exécutoire :
Monsieur [U] [D]
Copie :
E.U.R.L. PIECE EVASION
Me [O] [Y], liquidateur judiciaire selon bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, annonce n° 5498, 49 Maine et Loire, Tribunal de Commerce d’ANGERS
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 11 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [D]
né le 04 Septembre 1957 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
E.U.R.L. PIECE EVASION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 08 Janvier 2026
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 18 mars 2026 puis prorogé au 11 juin 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JUIN 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au tribunal le 27 mai 2025, Monsieur [U] [D] demandait au tribunal de convoquer l'EURL PIECE EVASION, aux fins de condamnation à lui rembourser la somme de 246, 30 euros pour le chauffage TRUMA E1800 que cette société lui avait envoyé, et de lui payer la somme de 279, 89 euros au titre des intérêts dus au 1er octobre 2023, et la somme de 13, 59 euros au titre des frais de courriers recommandés pour réclamer ces sommes.
Les parties étaient convoquées à l'audience du 11 septembre 2025.
L'affaire était renvoyée pour être retenue à l'audience du 8 janvier 2026.
Monsieur [D] comparaissait en personne, sans être assisté d'un avocat.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 3 octobre 2025, l'EURL PIÈCE ÉVASION ne comparaissait pas et n'était pas représentée.
A l'audience, Monsieur [D] maintenait ses demandes.
L'affaire était mise en délibéré au 18 mars 2026 ouis prorogé au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 221-24 du code de la consommation, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur.
Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.
Aux termes de l'article L. 242-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dûes sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24 du code de la consommation , de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal.
En l'espèce, Monsieur [D] produit la facture en date du 30 septembre 2022, acquittée, pour justifier de la livraison d'un chauffage Truma E1800, commandé auprès de l'EURL PIÈCE ÉVASION, au prix de 246, 30 euros TTC, frais de port compris.
Il justifie avoir renvoyé le chauffage à l'EURL PIÈCE ÉVASION le 11 octobre 2022, réceptionné le 13 octobre 2022.
Il produit les courriers recommandés qu'il a envoyé pour réclamer le remboursement, notamment la mise en demeure du 25 avril 2023, non réclamé par l'EURL PIÈCE ÉVASION.
En application des articles L. 221-224 et L. 242-4 du code de la Consommation, l'EURL PIÈCE EVASION sera condamnée à payer à Monsieur [D] la somme de 246, 30 euros, avec intérêts calculés en application de l'article L. 242-4 du code de la consommation à compter du 13 octobre 2022.
L'EURL PIÈCE EVASION sera également condamnée à payer à Monsieur [D] des dommages et intérêts de 13, 59 euros au titre des frais de réclamation qu'il a engagés.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, l'EURL PIÈCE ÉVASION sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONDAMNE l'EURL PIÈCE ÉVASION à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 246, 30 euros en remboursement du chauffage Truma E1800 restitué, avec intérêts calculés en application de l'article L. 242-4 du code de la consommation à compter du 13 octobre 2022 ;
CONDAMNE l'EURL PIÈCE ÉVASION à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 13, 59 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l'EURL PIÈCE ÉVASION aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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