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TJ 83137, 11 juin 2026, RG 25/06594


Vérifier : TJ 83137, 11 juin 2026, RG 25/06594 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/06594
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
6a46cb3b93c619cd1f2aa9a7

Texte de la décision

7,262 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/06594 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NT75

AFFAIRE :

S.A.R.L. ETUDES ET STRUCTURES

C/

Monsieur [B] [J]

JUGEMENT contradictoire du 11 JUIN 2026

Grosse exécutoire :
S.A.R.L. ETUDES ET STRUCTURES

Copie :
Monsieur [B] [J]

délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 11 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A.R.L. ETUDES ET STRUCTURES
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Monsieur [R] [W], gérant selon extrait KBIS
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 08 Janvier 2026

Le délibéré de l’affaire a été fixé au 18 mars 2026 puis prorogé au 11 juin 2026

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JUIN 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon la proposition d'honoraires en date du 13 janvier 2025 de la SARL ETUDES ET STRUCTURES, Monsieur [B] [J] donnait son accord pour des honoraires de 1 740 euros TTC correspondant à la réalisation des études et des prescriptions pour le renforcement/reprise de planchers existants, et d'une cloison porteuse d'escalier, dans le cadre d'un projet de réhabilitation d'un immeuble de village au [Adresse 3] à [Localité 2]. Il était prévu que 45% des honoraires seraient versés à la signature du devis, soit 783 euros TTC, selon la note d'honoraire n° 1, acquittée le 14 janvier 2025.

Monsieur [J] refusait de payer la note d'honoraires n°2 de 957 euros TTC à la SARL ETUDES ET STRUCTURES.

Par ordonnance d'injonction de payer du 5 août 2025, le Président du tribunal judiciaire de Toulon enjoignait à Monsieur [B] [J] de payer à la SARL ETUDES ET STRUCTURES la somme de 957 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025.

Cette ordonnance était signifiée à Monsieur [J] par acte d'huissier remise à étude le 10 septembre 2025.

Monsieur [J] formait opposition par courrier reçu au tribunal le 8 octobre 2025.

Les parties étaient convoquées à l'audience du 8 janvier 2026

A cette audience, la SARL ETUDES ET STRUCTURES était représentée par son gérant, Monsieur [R] [W].

Monsieur [J] comparaissant en personne, sans être représenté par un avocat.

La SARL ETUDES ET STRUCTURES maintenait sa demande en paiement à hauteur de 957 euros.

Monsieur [J] demandait de débouter la SARL ETUDES ET STRUCTURES de sa demande.

L'affaire était mise en délibéré au 18 mars 2026 puis prorogé au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

Celle-ci a été établie dans les formes et délais légaux et n'est pas contestée par les parties.

L'opposition de Monsieur [J] à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 août 2025 sera déclarée recevable.

Par conséquent, cette ordonnance y est réduite à néant et il sera statué à nouveau.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- Obtenir une réduction du prix ;
- Provoquer la résolution du contrat ;
- Demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l'article 1223 du code civil, en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.

Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.

En l'espèce, la SARL ETUDES ET STRUCTURES produit les différentes études avec plans, remises à Monsieur [J].

Monsieur [J] reproche à la SARL ETUDES ET STRUCTURES le retard dans l'exécution des études. Il lui reproche également d'avoir remis des études comportant des erreurs techniques majeures, et l'infaisabilité technique des solutions proposées.

La proposition d'honoraires du 13 janvier 2025 ne comporte aucune date ou délai. Les études finales ont été remises le 11 avril 2025. Ce délai n'est pas un délai déraisonnable.

Ce n'est que le 26 août 2025, à la suite de plusieurs relances aux fins de paiement de la note d'honoraires du 22 avril 2025, que Monsieur [J] a fait état de contestations sérieuses quant à la conformité, la qualité et la complétude de la prestation exécutée. Monsieur [J] ne produit aucune pièce pour démontrer la mauvaise exécution des études par la SARL ETUDES ET STRUCTURES. L'étude qu'il a fait réaliser par une autre entreprise porte sur la structure renfort tropézienne et poutre charpente, mission différente de celle qui avait été confiée à la SARL ETUDES ET STRUCTURES.

Dans ces conditions, Monsieur [J] sera condamné à payer à la SARL ETUDES ET STRUCTURES le solde de ses honoraires, soit la somme de 957 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 10 septembre 2025.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [B] [J] sera condamné aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

DECLARE recevable l'opposition de Monsieur [B] [J] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 août 2025 ;

REDUIT à néant cette ordonnance ;

CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la SARL ETUDES ET STRUCTURES la somme de 957 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux entiers dépens de la présente instance, comprenant les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LE JUGE

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