TJ 21231, 1 juill. 2026, RG 26/00078
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Texte de la décision
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [P] [S]
[R] [X]
c/
S.A.R.L. ENTREPRISE DE MACONNERIE [A] [B]
[B] [A]
N° RG 26/00078 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCHX
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA - 45Me Marina CABOT - 77
ORDONNANCE DU : 01 JUILLET 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [P] [S]
né le 03 Novembre 1989 à [Localité 2] (HAUTE MARNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [R] [X]
née le 19 Février 1993 à [Localité 4] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Marina CABOT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ENTREPRISE DE MACONNERIE [A] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [B] [A]
né le 23 Juin 1965 à [Localité 6] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mai 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [X] et M. [P] [S] ont confié selon devis accepté le 29 octobre 2021, des travaux de rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 7], s’agissant d’ouvertures de façade et de pose de menuiseries, à la société Entreprise de maçonnerie [A] [B].
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, M. [S] et Mme [X] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé au visa des articles 145 et 484, 834 et suivants du code de procédure civile, la société Entreprise de maçonnerie [A] [B] aux fins de voir :
- ordonner une expertise en commettant tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner à l’exception de Mme [V] ;
- ordonner à la société Entreprise de maçonnerie [A] [B] la remise de l’attestation d’assurance décennale couvrant l’intégralité des travaux , réalisée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
-réserver les frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
M. [S] et Mme [X] ont exposé que :
ils ont réglé la totalité des factures pour un montant de 16 374, 01 € TTC ;
les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception ;
ils ont constaté que les travaux n’ont pas été faits dans les règles de l’art; faute de solution amiable, une expertise amiable contradictoire a été diligentée par leur assurance de protection juridique en l’absence du gérant de la société [A] qui ne s’est pas présenté ; l’expert a retenu une mauvaise exécution du contrat et la non-conformité des éléments posés ; les travaux de reprise ont été évalués à 9 992, 94 €, puis à 10 325, 26 € suite à l’augmentation du coût des matériaux;
en dépit de mises en demeure, la société [A] ne réglait pas ce coût et ne transmettait pas l’attestation d’assurance décennale, son assureur sollicitant une nouvelle expertise amiable alors que la société [A] ne s’était pas présentée à la première ;
ainsi, ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire et à voir ordonner à la société [A] de délivrer sous astreinte son attestation d’assurance décennale.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2026, M. [S] et Mme [X] ont fait assigner en référé M. [B] [A] aux mêmes fins dès lors que l’attestation d’assurance décennale qui leur a été remise lors de la première audience ne couvre pas les travaux réalisés d’ouverture de façades, ce qui constitue une faute d’une particulière gravité du gérant ; en application de l’article L223-22 du code de commerce, le gérant peut être mis en cause personnellement en l’absence d’assurance décennale obligatoire pour le chantier, d’où leur motif légitime à obtenir l’instauration d’une expertise judiciaire opposable à M. [A] à titre personnel.
Les deux instances étaient jointes à l’audience du 27 mai 2026.
La SARL Entreprise de maçonnerie [A] et M. [W] [A] ont demandé qu’il leur soit donné acte qu’ils s’en rapportent à justice quant à l’expertise sollicitée, toutes protestations et réserves d’usage étant émises quant à leur responsabilité qui ne saurait être engagée, de débouter M. [S] et Mme [X] de toutes autres demandes et de réserver les dépens.
La SARL Entreprise de maçonnerie [A] a communiqué son attestation d’assurance décennale pour l’année 2022 souscrit auprès de la SMABTP.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Mme [R] [X] et M. [P] [S] justifient par les pièces versées aux débats, et notamment les devis et facture de la SARL [A] , le rapport d’expertise amiable du 26 décembre 2023, l’attestation d’assurance SMABTP d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire sur les désordres allégués au contradictoire de la SARL Entreprise de maçonnerie [A] [W] et de M. [W] [A] qui ne s’opposent pas à la demande d’instruction, émettant les protestations et réserves d’usage.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme [R] [X] et M. [P] [S] à leurs frais avancés.
Leur demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance décennale de la SARL [A] est devenue sans objet.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Mme [R] [X] et M. [P] [S] .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à
M. [Z] [Q]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Mail: [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 1] à [Localité 7] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d'expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l'assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d'un manquement aux régles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ;
9. Rechercher la date d’ apparition de chaque désordre ;
10. Dire si les travaux réalisés par la SARL [A] sont en état d’être reçus, y compris avec réserves,
11. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
12. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [R] [X] et M. [P] [S] à la régie du tribunal au plus tard le 1er août 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons Mme [R] [X] et M. [P] [S] de leur demande de communication de l’attestation d’assurance décennale , demande devenue sans objet ;
Condamnons provisoirement Mme [R] [X] et M. [P] [S] aux dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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