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TJ 21231, 1 juill. 2026, RG 26/00106


Vérifier : TJ 21231, 1 juill. 2026, RG 26/00106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00106
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
Id
6a46cb5493c619cd1f2aaabd

Texte de la décision

16,635 caractères

République française,
Au nom du peuple français

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : [Z] [L]
[F] [L]

c/
S.A.S. SANTOS AFONSO [D]

N° RG 26/00106 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDIV

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :

la SCP CHAUMARD TOURAILLE - 96la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES - 46

ORDONNANCE DU : 01 JUILLET 2026

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

Mme [Z] [L]
née le 02 Février 1985 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]

M. [F] [L]
né le 05 Août 1980 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Christian PILATI, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Besançon, plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.S. SANTOS AFONSO [D]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mai 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre de la réhabilitation d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], M. [F] [L] et Mme [Z] [L] ont confié l’installation d’une pompe à chaleur à la SAS Santos Afonso [D] et ont régularisé un devis en date du 22 janvier 2025, pour un montant de 31 078,51 €.

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, M. [F] [L] et Mme [Z] [L] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS Santos Afonso [D], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

A l’appui de leur demande, les consorts [L] exposent que :

les travaux ont été réalisés dans le courant de l’année 2025 et ont fait l’objet d’une facture définitive datée du 22 décembre 2025 mentionnant un solde de 9 384,12 € ;
toutefois, des dysfonctionnements importants sont survenus dès la mise en service de la pompe à chaleur, étant impossible de porter la température du logement à plus de 13°C ;
alertée de ces désordres, la SAS Santos Afonso [D] s’est déplacée à plusieurs reprises, a procédé à des réglages puis a considéré que les travaux étaient conformes, ce qu’ils contestent ;
la situation est actuellement figée alors qu’ils déplorent toujours de nombreux dysfonctionnements en lien avec le système de chauffage installé ;
en outre, la facturation comprend des anomalies en ce que le supplément facturé ne correspond pas aux travaux effectivement réalisés, la surface de plancher chauffé facturée est incohérente avec la surface réelle de l’habitation et des prestations leur sont facturées alors qu’elles n’ont pas été réalisées.
En conséquence, les consorts [L] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.

Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [L] font valoir, en réponse aux conclusions adverses, que :

leur demande d’expertise est justifiée par les différents échanges de mails faisant état des dysfonctionnements relevés et le fait que des réparations ont même été envisagées par la SAS Santos Afonso [D] ;
ils ont refusé de régler le solde des factures en raison de l’existence des dysfonctionnements et de l’absence d’intervention de la SAS Santos Afonso [D] pour y remédier ;
un compte devra être établi à l’issue des opérations d’expertise afin de déterminer le montant de l’éventuelle créance de la SAS Santos Afonso [D].
A l’audience du 27 mai 2026, les consorts [L] ont maintenu leur demande.

La SAS Santos Afonso [D] demande au juge des référés de :
- juger M. [F] [L] et Mme [Z] [L] mal-fondés en leur demande d’expertise judiciaire ;
en conséquence,
- les en débouter pour défaut d’intérêt à agir ;
subsidiairement,
- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action initiée à son encontre et à sa responsabilité, à la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par M. [F] [L] et Mme [Z] [L], aux frais avancés de ces derniers ;
à titre reconventionnel,
- constater que sa demande de condamnation provisionnelle ne se heurte à aucune condamnation sérieuse ;
- condamner M. [F] [L] et Mme [Z] [L] à lui verser la somme provisionnelle de 9 484,12 € TTC, au titre de la facture du 22 décembre 2025 ;
- condamner M. [F] [L] et Mme [Z] [L] à lui verser la somme provisionnelle de 440 € TTC, au titre de la facture du 19 décembre 2025 ;
en tout état de cause,
- condamner M. [F] [L] et Mme [Z] [L] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] [L] et Mme [Z] [L] aux entiers dépens de l’instance.

La SAS Santos Afonso [D] fait valoir que :

les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;
en effet, les consorts [L] allèguent un défaut de fonctionnement du système de chauffage qui lui serait imputable sans en rapporter la moindre preuve puisqu’ils ne produisent aucun élément technique ;
en tout état de cause, si un dysfonctionnement est apparu à la fin de l’année 2025, elle est intervenue et a constaté que le système de chauffage était parfaitement fonctionnel à l’issue de son intervention ;
de fait, les désordres allégués reposent uniquement sur les seules allégations des maîtres d’ouvrage, en l’absence de production d’éléments probatoires complémentaires ;
ses demandes provisionnelles sont justifiées puisque les sommes réclamées correspondent à la réalisation de travaux qui sont terminés et dont les factures n’ont jamais été réglées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

En l’espèce, les consorts [L] versent notamment aux débats :
- la facture établie par la SAS Santos Afonso [D] en date du 22 décembre 2025 ;
- le devis du 22 janvier 2025 ;
- les échanges de mails avec la SAS Santos Afonso [D].

Il résulte des conclusions et des pièces versées aux débats que les consorts [L] justifient d’éléments en faveur des désordres allégués s’agissant de leur système de chauffage. Il convient également de relever que ni l’origine, ni la cause de ces désordres invoqués n’ont pu être déterminées à ce jour.

Dès lors, au vu de ces éléments, les consorts [L] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour vérifier l’existence des désordres allégués, déterminer leurs causes et permettre, le cas échéant, au juge du fond éventuellement saisi de déterminer la responsabilité de chacune des parties relativement aux dommages allégués.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs, avec la mission telle que retenue au dispositif.

Il est donné acte à la SAS Santos Afonso [D] de ses protestations et réserves.

Sur la demande reconventionnelle de provision formulée par la SAS Santos Afonso [D]

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l’espèce, la SAS Santos Afonso [D] sollicite la condamnation des consorts [L] à lui payer une somme de 9 384,12 € à titre d’indemnité provisionnelle correspondant au solde restant dû par ces derniers au titre des travaux réalisés, outre la somme provisionnelle de 440 € due au titre des travaux supplémentaires effectués s’agissant du déplacement des radiateurs du logement.

Toutefois, il ressort des écritures et des pièces versées aux débats que les consorts [L] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire au motif que des désordres et dysfonctionnements affectent leur système de chauffage et que les travaux réalisés par la SAS Santos Afonso [D] n’ont donc pas été réalisés conformément aux règles de l’art.

Ainsi, l’obligation de paiement alléguée se trouve directement liée à l’appréciation de la conformité des travaux réalisés et à la détermination des responsabilités encourues, questions d’ordre technique qui sont précisément l’objet de la mesure d’expertise ordonnée.

Dès lors, dans la mesure où une expertise est justement ordonnée pour éclairer le juge du fond éventuellement saisi et puisqu’il existe des contestations sérieuses quant à la bonne exécution des travaux réalisés par la SAS Santos Afonso [D], l'obligation de paiement dont se prévaut cette dernière demeure à ce stade sérieusement contestable.

En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS Santos Afonso [D] de sa demande de provision.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS Santos Afonso [D], défenderesse à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante.

Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge des consorts [L] qui sont à l’origine de la demande d’expertise.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SAS Santos Afonso [D] est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise judiciaire des consorts [L].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Ordonnons une expertise confiée à :

M. [E] [R]
[Adresse 6]
[Localité 6] FRANCAISE

Mail: [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :

1. Convoquer les parties ;

2. Se rendre au [Adresse 1] à [Localité 1] dans le logement appartenant à M. [F] [L] et Mme [Z] [L] ;

3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;

4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;

5. Établir un historique succinct des éléments du litige, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles et en décrivant notamment les travaux de construction réalisés et concernés par les désordres allégués ainsi que les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception et leurs auteurs ;

6. Examiner les lieux et vérifier l’existence des désordres et dysfonctionnements allégués dans l’assignation, les décrire et produire toutes photographies utiles ;

7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;

8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ;

9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;

10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;

11. Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état ;

12. Examiner la facture établie par la SAS Santos Afonso [D] le 22 décembre 2025, dire si elle correspond au devis initial daté du 22 janvier 2025 et si les prestations facturées correspondent aux travaux effectivement réalisés par la SAS Santos Afonso [D] ;

13. Proposer un compte entre les parties ;

14. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;

Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [F] [L] et Mme [Z] [L] à la régie du tribunal au plus tard le 3 août 2026 ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Déboutons la SAS Santos Afonso [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons provisoirement M. [F] [L] et Mme [Z] [L] aux dépens.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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