TJ 21231, 1 juill. 2026, RG 26/00126
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Texte de la décision
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [A] [W]
[T] [R] épouse [W]
c/
[O] [D]
N° RG 26/00126 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDSH
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
Me Anne-Lise LUKEC - 64-1Me Alain RIGAUDIERE - 102
ORDONNANCE DU : 01 JUILLET 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [A] [W]
né le 21 Juillet 1970 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [T] [R] épouse [W]
née le 04 Août 1976 à [Localité 3] ([Localité 4]-ET-[Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Alain RIGAUDIERE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Mme [O] [D]
née le 13 Juin 1939 à [Localité 6] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-Lise LUKEC, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mai 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 28 mai 2014, M. [A] [W] et Mme [T] [R] épouse [W] ont acquis, à la faveur d’une vente en viager, un ensemble immobilier situé à [Localité 8]. Par même acte, ils ont acquis la moitié indivise d’une parcelle correspondant à une cour commune dont l’autre moitié est la propriété de Mme [O] [D], laquelle est également propriétaire de parcelles voisines.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026, M. [A] [W] et Mme [T] [R] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé Mme [O] [D], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- dire et juger qu’ils sont recevables et fondés en leurs demandes ;
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
- leur donner acte de ce qu’ils offrent de consigner telle provision qu’il plaira au titre des frais et honoraires d’expertise ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leur demande, les époux [W] exposent que :
ils ont observé que l’évacuation des eaux pluviales des bâtiments de Mme [D] se déversent dans la cour commune, ce qui génère un trouble dans l’usage de la cour et sa détérioration ;
ils déplorent également l’existence de plantations qui ne respectent pas les distances légales édictées par l’article 671 du code civil ;
dans ces conditions, ils ont fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice. Il a notamment été constaté que l’eau s’évacue dans la cour commune par un tuyau de descente sommaire, que les murs en pierre et torchis de leur grange situés au droit de la flaque d’eau sont dégradés et que des plantations sont situées à moins de cinquante centimètres de la clôture et empiètent sur leur propriété sur plus de 130 centimètres ;
par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 juin 2024, ils ont avisé Mme [D] des troubles subis et l’ont mise en demeure de supprimer le déversement de ses eaux pluviales dans la cour commune et les végétaux implantés en violation des dispositions du code civil , mais cette correspondance a été refusée par leur voisine ;
ils ont également sollicité une médiation qui a échoué en raison de l’absence de réponse de Mme [D].
En conséquence, les époux [W] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 27 mai 2026, les époux [W] ont maintenu leur demande.
Mme [D] demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise faite à la charge des demandeurs ;
- condamner les requérants aux entiers dépens de l’instance ;
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Mme [D] fait valoir que :
elle entend préciser qu’elle n’a pas reçu les correspondances des époux [W] dans la mesure où elles ont été envoyées à l’adresse de sa résidence secondaire ;
en tout état de cause, la cour commune était en parfait état avant l’arrivée des demandeurs de sorte que les dégradations proviennent des passages des véhicules et camions appartenant à ces derniers ;
la végétation qui semblait poser difficulté aux époux [W] a été taillée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, les époux [W] versent notamment aux débats :
- l’acte de vente en viager du 28 mai 2014 ;
- le procès-verbal de constat de commissaire de justice daté des 15 et 22 septembre 2025.
- le courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Mme [D] en date du 16 juin 2024 ;
- les photographies des désordres allégués.
Dès lors, au vu de ces éléments, les époux [W] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il est donné acte à Mme [D] de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [D], défenderesse à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge des époux [W] qui sont à l’origine de la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à Mme [O] [D] de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [U] [M]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre aux [Adresse 6] à [Localité 10] sur les parcelles appartenant respectivement à Mme [O] [D] ainsi que M. [A] [W] et Mme [T] [R] épouse [W] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux, vérifier l’existence des troubles et désordres allégués dans l’assignation ,les décrire et produire toutes photographies utiles ;
7. Examiner le dispositif d’évacuation des eaux pluviales en provenance de la propriété de Mme [D] et les plantations présentes sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] jouxtant la parcelle cadastrée C n°[Cadastre 2],
8. Procéder à la mesure des distances d’implantation des végétaux litigieux avec la limite divisoire ;
9. Décrire l’état de la cour commune, du bâtiment situé sur les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] et de la clôture appartenant aux époux [W] ;
10. Déterminer le cas échéant la cause et l’origine de leur état de dégradation ;
11. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état ;
13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [A] [W] et Mme [T] [R] épouse [W] à la régie du tribunal au plus tard le 3 août 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [A] [W] et Mme [T] [R] épouse [W] aux dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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