Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 21231, 30 juin 2026, RG 25/00343


Vérifier : TJ 21231, 30 juin 2026, RG 25/00343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00343
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a46cb9b93c619cd1f2aad53

Texte de la décision

3,042 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00343 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4BP

JUGEMENT N° 26/00208

JUGEMENT DU 30 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Non comparant

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme [D],
régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 05 Juillet 2025
Audience publique du 19 Mai 2026
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par avis du 18 juin 2025, la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a rejeté la contestation formée par M. [H] [S] tendant à l’indemnisation de l’arrêt de travail du 27 août 2024.

Par courrier recommandé déposé auprès des services de [1] le 5 juillet 2025, M. [H] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux mêmes fins.

Le dossier a été retenu à l’audience du 19 mai 2026.

Bien que régulièrement convoqué, M. [H] [S] n’était ni présent, ni représenté.

La CPAM de Côte-d’Or, représentée, ne s’est pas opposée à ce que la requête soit déclarée caduque.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article R.142-10-3 du code de la sécurité sociale, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience.

Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduc.

L’article 385 du même code précise que la caducité emporte extinction de l’instance.

Il convient en l’espèce de relever que, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception signé le 27 février 2026, le requérant n’était ni présent ni représenté à l’audience.

En l’absence de tout motif légitime de nature à justifier l’absence de comparution de M. [H] [S], il y a lieu de déclarer la requête du 5 juillet 2025 caduque et de constater l’extinction de l’instance.

Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Déclare la requête du 5 juillet 2025 caduque ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social ;

Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Laisse les dépens à la charge de M. [H] [S].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.