TJ 21231, 30 juin 2026, RG 25/00343
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00343 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4BP
JUGEMENT N° 26/00208
JUGEMENT DU 30 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Non comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [D],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 05 Juillet 2025
Audience publique du 19 Mai 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par avis du 18 juin 2025, la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a rejeté la contestation formée par M. [H] [S] tendant à l’indemnisation de l’arrêt de travail du 27 août 2024.
Par courrier recommandé déposé auprès des services de [1] le 5 juillet 2025, M. [H] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux mêmes fins.
Le dossier a été retenu à l’audience du 19 mai 2026.
Bien que régulièrement convoqué, M. [H] [S] n’était ni présent, ni représenté.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, ne s’est pas opposée à ce que la requête soit déclarée caduque.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article R.142-10-3 du code de la sécurité sociale, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience.
Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduc.
L’article 385 du même code précise que la caducité emporte extinction de l’instance.
Il convient en l’espèce de relever que, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception signé le 27 février 2026, le requérant n’était ni présent ni représenté à l’audience.
En l’absence de tout motif légitime de nature à justifier l’absence de comparution de M. [H] [S], il y a lieu de déclarer la requête du 5 juillet 2025 caduque et de constater l’extinction de l’instance.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare la requête du 5 juillet 2025 caduque ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge de M. [H] [S].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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