TJ 55545, 2 juill. 2026, RG 26/00300
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00300 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BR7A
AFFAIRE : [S] / S.A.R.L. [O] DECOR, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 507 883 338
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CONTENTIEUX GÉNÉRAL INFÉRIEUR À 10 000 EUROS
ORDONNANCE DE REJET D’INJONCTION DE FAIRE
***
Nous, Madame MILLE, Juge au Tribunal judiciaire de Verdun assistée de Monsieur VIDAL, Greffier,
Vu les articles 1425-1 à 1425-9 du code de procédure civile,
Vu la requête reçue au greffe le 31 mars 2026, après renvoi du tribunal judiciaire de Bar le Duc pour incompétence, présentée par Madame [L] [S], tendant à faire injonction à la société [O] DECOR de finir les travaux commencés selon devis signé selon ses dires, le 2 juin 2022,
Vu les pièces produites,
Il ressort des pièces produites, qu'au-delà du litige concernant le non achèvement des travaux, la société [O] DECOR reproche à Madame [L] [S] l'absence de règlement concernant des prestations effectuées. Est produit un rapport d'expertise judiciaire du 24 mars 2025, ordonné dans le cadre d'une procédure judiciaire avec un numéro RG 24/105 devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc. La société [O] DECOR était présente aux opérations d'expertise. Il figure dans les annexes de ce rapport d'expertise judiciaire un courrier d'acceptation de réintervention de l'entreprise ainsi qu'un courrier d'engagement sur une date approximative de fin des travaux. Madame [L] [S] indique qu'à l'issue de l'expertise, il avait été convenu que l'entreprise reprendrait les travaux en contrepartie de la consignation du solde de la facture par elle-même. Elle affirme que cette somme a été consignée, soit 4 982,51 euros sur le compte de la CARPA de son Conseil le 17 mars 2013. La pièce produite pour en attester ne correspond pas puisque la pièce n°11 « preuve de la consignation » est en fait l'ordonnance de taxe de l'expert.
Seul un débat contradictoire permettrait de résoudre le litige, ce que ne permet pas la procédure d'injonction de faire.
Par conséquent, en l'état, la demande ne paraît pas fondée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en notre cabinet, par décision non susceptible de recours,
REJETONS la demande présentée par Madame [L] [S] et l'invitons, le cas échéant, à saisir la juridiction aux fins de jugement.
Ainsi prononcé le 2 juillet 2026,
La Juge
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