TJ 55545, 2 juill. 2026, RG 24/00510
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00510 - N° Portalis DBZG-W-B7I-BN7S
AFFAIRE : [C] [W] C/ [H] [E], Caisse CPAM de la Meuse
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
CONTENTIEUX GÉNÉRAL SUPÈRIEUR À 10 000 EUROS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Isabelle BUCHMANN, juge rapporteur
ASSESSEURS : Madame Myriam CHARTON
Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [C] [W]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant, Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de la MEUSE, avocat postulant,
DEFENDEURS
M. [H] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Clôture prononcée le : 4 juillet 2025
Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 2 juillet 2026
A l’audience du 05 Mars 2026, les parties ne se sont pas opposées à ce que l’audience soit tenue par la Présidente en juge rapporteur en application de l’article 805 du Code de procédure civile. Le juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries au tribunal dans son délibéré. Le tribunal réuni en formation collégiale a délibéré comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [W] a subi un dommage corporel le 8 février 2020 à la suite d'un accident causé par un tube de compresseur que manipulait Monsieur [Z] [E].
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge des référés de [Localité 2] a renvoyé les parties devant le Docteur [P] [B] aux fins de poursuite de la mission qui lui a été confiée par ordonnance du 18 décembre 2020.
Le Docteur [P] [B] a établi son rapport le 24 mai 2023.
La date de consolidation a été fixée au 9 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice des 1er août 2024 et 13 août 2024, Madame [C] [W] a fait citer Monsieur [Z] [E] et la CPAM de Meuse devant le Tribunal judiciaire de VERDUN, aux fins, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, des articles 515 et suivants et 700 et suivants du code de procédure civile et du rapport d'expertise du Docteur [B] en date du 24 mai 2023, de :
- condamner Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 4] à [Localité 3], à lui payer les sommes suivantes :
• DFT du 8 février 2020 au 14 février 2020 soit 7 jours X 35 euros 245 euros
• DFP de classe IV du 15 février 2020 au 14 mars 2020
soit 28 jours X 35 euros X 75% 735 euros
• DFP de classe III du 15 mars 2020 au 22 avril 2020
soit 38 jours X 35 euros X 50% 665 euros
• DFT de classe II du 23 avril 2020 au 8 mai 2020
soit 15 jours X 35 euros X 25% 131,25 euros
• AIPP X 10% soit 2255 euros le point X 10 22 550 euros
Étant souligné que Madame [W] était âgée de 26 ans au jour de l'accident
• Souffrance endurée 3,5/7 8000 euros
• Préjudice esthétique 4000 euros
• Dommages et esthétiques temporaires 4/7 du 8 février 2020
au 24 février 2020 + Dommages et esthétiques temporaires 2/7
du 25 février 2020 au 8 mai 2022 2000 euros
• Préjudice professionnel 718 862,40 euros
• Préjudice d'agrément 15 000 euros
• Article 700 du code de procédure civile 5000 euros
- dire que le jugement sera opposable à la CPAM de Meuse
- condamner Monsieur [E] en tous les frais et dépens de la procédure en ce y compris les frais d'expertise judiciaire.
En l'état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [C] [W] reprend ses demandes initiales.
En l'état de ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [Z] [E] sollicite, au visa du rapport d'expertise et des pièces produites par Madame [W], de :
- fixer les sommes à allouer à Madame [W] de la façon suivante :
• 245 euros au titre du DFT total
• 735 euros au titre du DFT partiel classe IV
• 665 euros au titre du DFT partiel classe III
• 131,25 euros au titre du DFT partiel classe II
• 20 500 euros au titre du DFT permanent
• 8000 euros au titre des souffrances endurées
• 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
• 2000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
- débouter Madame [W] de toutes ses autres demandes notamment au titre du préjudice professionnel et du préjudice d'agrément
- dire qu'il conviendra de déduire l'indemnité provisionnelle déjà versée à Madame [W] à hauteur de 6000 euros.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 2 octobre 2025 puis renvoyée à l'audience des 5 février 2026 et 5 mars 2026.
Au cours de l'audience du 5 mars 2026, l'affaire a été appelée et mise en délibéré au 2 juillet 2026.
La CPAM de la Meuse est défaillante.
MOTIFS
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité
Il ressort des articles 1240 et 1241 du code civil que pour qu'un préjudice donne lieu à des dommages et intérêts, il doit être démontré l'existence d'un fait dommageable et d'un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué.
En l'espèce, Madame [C] [W] sollicite que Monsieur [Z] [E] soit déclaré responsable de l'ensemble des préjudices visés dans l'assignation.
Elle expose que le 8 février 2020, elle s'est rendue chez Monsieur [Z] [E] ; que celui-ci est arrivé derrière elle et lui a introduit un tube de compresseur dans l'anus ; qu'à la suite de cela, elle a été immédiatement prise de vomissements et a vu son ventre gonfler de manière anormale ; que de son côté, Monsieur [Z] [E] riait de la « blague » qu'il venait de faire, avant de réaliser que les choses allaient très mal ; qu'elle a été hospitalisée à [Localité 2] où elle a été immédiatement conduite au bloc opératoire pour subir une ablation d'une partie de l'intestin ; qu'elle est restée hospitalisée pendant 12 jours et a présenté une péritonite ; que les médecins lui ont précisé qu'à une heure près, elle aurait perdu la vie ; qu'elle a perdu environ 10 kilogrammes après les faits et se trouve actuellement dans l'obligation de porter un pantalon de grossesse ; que par la suite, elle sera certainement contrainte d'avoir recours à une poche fécale ; que la procédure pénale a été classée sans suite ; qu'une ordonnance de référé prononcée le 18 décembre 2020 a désigné le Docteur [P] [B] afin d'effectuer une expertise ; qu'un rapport d'expertise a été communiqué le 24 mai 2023 ; que force est de constater que Monsieur [Z] [E] ne conteste pas être entièrement responsable de son préjudice, se contentant de tenter de réduire les sommes réclamées à de plus justes proportions.
Monsieur [Z] [E] expose qu'il reconnaît son entière responsabilité dans l'accident survenu le 8 février 2020 ; qu'il ne peut toutefois pas accepter la version des faits donnée par Madame [C] [W] ; que celle-ci relate l'accident comme une agression ; que cela ne correspond pas à la réalité ; que Madame [C] [W] venait régulièrement à sa ferme au point qu'il la considérait comme sa fille ; que le jour de l'accident, Madame [C] [W] nettoyait l'intérieur d'un tracteur avec la soufflette d'un compresseur ; qu'elle s'est pliée en deux pour ramasser de la poussière avec la balayette et c'est à ce moment qu'il a voulu chahuter avec elle ; qu'il a pris la soufflette et lui a passé sur les fesses par surprise ; qu'il n'a jamais imaginé les conséquences de son geste, qu'il regrette ; qu'il ne se serait jamais permis d'introduire le tube du compresseur dans son « anus », comme le prétend Madame [C] [W] ; qu'on ne voit pas comment il aurait pu introduire la soufflette à travers des vêtements ; que l'enquête pénale a été classée sans suite.
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Monsieur [Z] [E] que celui-ci reconnaît sa responsabilité quant aux préjudices invoqués par Madame [C] [W].
Le fait dommageable et le lien de causalité avec ces préjudices sont donc établis comme étant imputables à Monsieur [Z] [E].
Sur les préjudices
En vertu des articles 1240 et 1241 du code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice, Monsieur [Z] [E] est dans l'obligation d'indemniser l'ensemble des préjudices subis par Madame [C] [W] qui ont un lien direct avec l'accident du 8 février 2020.
Sur le préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire total
En l'espèce, Madame [C] [W] sollicite que Monsieur [Z] [E] soit condamné à lui verser la somme de 245 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total.
Monsieur [Z] [E] acquiesce à cette demande.
En conséquence, Monsieur [Z] [E] sera condamné à verser à Madame [C] [W] la somme de 245 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire partiel
En l'espèce, Madame [C] [W] sollicite que Monsieur [Z] [E] soit condamné à lui verser les sommes suivantes :
- 735 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel classe IV
- 665 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel classe III
- 131,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel classe II
Monsieur [Z] [E] acquiesce à cette demande.
En conséquence, Monsieur [Z] [E] sera condamné à verser à Madame [C] [W] les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision :
- 735 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel classe IV
- 665 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel classe III
- 131,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel classe II
Sur le préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini par la nomenclature DINTILHAC comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Il ressort de la nomenclature DINTILHAC que le point d'incapacité permanente partielle pour un déficit de 6% à 10% concernant une victime âgée de 21 ans à 30 ans est de 2250 euros.
En l'espèce, Madame [C] [W] sollicite que Monsieur [Z] [E] soit condamné à lui verser la somme de 22 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Elle expose que les séquelles post-opératoires s'aggravent de jour en jour, entraînant des douleurs croissantes et des limitations sur le plan physique ; qu'elle a développé trois hernies ainsi que des adhérences qui n'étaient pas présentes auparavant ; que ces complications médicales sont les conséquences directes de l'opération qu'elle a subie et relèvent de la responsabilité de Monsieur [Z] [E] ; que ces adhérences et hernies entraînent des douleurs constantes de plus en plus invalidantes, freinant ses possibilités d'effectuer certaines tâches physiques ; que ces éléments n'étaient pas visibles lors de l'expertise médicale et se sont manifestés postérieurement ; qu'elle souffre d'importants problèmes digestifs et de complications hépatiques ; que son transit intestinal est extrêmement perturbé et rapide désormais ; que ce problème digestif impacte son quotidien au niveau de son confort personnel et de la gestion de son alimentation ; que son équilibre psychologique s'en trouve bouleversé.
Monsieur [Z] [E] propose de verser à Madame [C] [W] la somme de 20 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il expose que Madame [C] [W] est née le [Date naissance 2] 1996 de sorte qu'elle était âgée de 25 ans au jour de la consolidation le 9 mai 2022 ; qu'elle retient une valeur du point d'incapacité permanente partielle de 2255 euros ; qu'au regard des barèmes existants, il est demandé de retenir une valeur de point d'incapacité permanente partielle de 2050 euros, soit une indemnisation à hauteur de 20 500 euros (2050 € X 10) ; que les éléments évoqués par Madame [C] [W] dans ses conclusions ne démontrent rien de nouveau post consolidation ; que ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le rapport d'expertise.
Il ressort du rapport d'expertise du 24 mai 2023 que le déficit fonctionnel permanent de Madame [C] [W] a été évalué à 10%.
Il convient de relever que ce pourcentage n'est pas contesté par Monsieur [Z] [E].
Il est constant que Madame [C] [W] étant née le [Date naissance 2] 1996, elle était âgée de 25 ans au 9 mai 2022, date de consolidation de son état séquellaire.
En conséquence, Monsieur [Z] [E] sera condamné à verser à Madame [C] [W] la somme de 22 500 euros (2250 € X 10) au titre du déficit fonctionnel permanent, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le préjudice relatif aux souffrances endurées
Le préjudice relatif aux souffrances endurées est défini par la nomenclature DINTILHAC comme toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
Il ressort de la nomenclature DINTILHAC que la cotation médico-légale des souffrances endurées pour une intensité de 3/7 est comprise entre 4000 et 8000 euros.
En l'espèce, Madame [C] [W] sollicite que Monsieur [Z] [E] soit condamné à lui verser la somme de 8000 euros au titre des souffrances endurées.
Monsieur [Z] [E] acquiesce à la demande.
En conséquence, Monsieur [Z] [E] sera condamné à verser à Madame [C] [W] la somme de 8000 euros au titre des souffrances endurées, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire s'entend comme une altération de l'apparence physique de la victime avant le jour de consolidation.
En l'espèce, Madame [C] [W] sollicite que Monsieur [Z] [E] soit condamné à lui verser la somme de 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Monsieur [Z] [E] propose de verser à Madame [C] [W] la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Il ressort du rapport d'expertise du 24 mai 2023 que : « Le dommage esthétique temporaire doit être proposé à 4/7 du 08/02/2020 au 24/02/2020 qui correspond à la période des soins.
Il existe une 2e période de dommage esthétique temporaire de 2/7 du 25/02/2020 jusqu'à la date de consolidation ».
Il ressort du compte rendu d'hospitalisation établi le 14 février 2020 que : « MOTIF PRINCIPAL D'ADMISSION :
Patiente admise dans le service après s'être présentée aux urgences avec un tableau d'abdomen aigue suite à l'introduction d'un compresseur à air au niveau de l'anus ayant entrainé un iléus et une distension majeure avec une nécrose du colon droit puis d'une torsion du grêle terminal.
CONCLUSIONS THERAPEUTIQUES :
-Traitement chirurgical :
Laparotomie en urgence suite à la mise en évidence au scanner d'une dilatation monstrueuse du tube digestif associé à un pneumo péritoine et à du sang en intra abdominal suite à un accident "datant du matin" celle-ci ayant été opérée dès son admission aux urgences dans l'après-midi.
Colectomie droite et d'une résection partielle du grêle avec une remise en continuité digestive.
-Date d'intervention :
08 février 2020 ».
Il est donc constant que Madame [C] [W] a subi une lourde opération au niveau de l'abdomen et qu'elle est restée hospitalisée du 8 février 2020 au 14 février 2020.
Il ressort du rapport d'expertise du 24 mai 2023 que : « L'inspection retrouve la présence d'une cicatrice violacée médiane sus et sous-ombilicale en échelle de 25 cm, associée à la présence d'une cicatrice de 1 cm au niveau du flanc droit et de la fosse iliaque gauche correspondant à la présence post-opératoire des lames ».
Il convient de relever que l'opération subie par Madame [C] [W] lui a laissé une cicatrice de 25 centimètres de manière verticale le long de l'abdomen, comme le démontrent les photographies produites.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire de Madame [C] [W] consiste essentiellement dans cette cicatrice.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [E] sera condamné à verser à Madame [C] [W] la somme de 1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique temporaire s'entend comme une altération de l'apparence physique de la victime après le jour de consolidation.
Il ressort de la nomenclature DINTILHAC que l'indemnisation du préjudice esthétique permanent peut se chiffrer jusqu'à 2000 euros pour une importance de 1/7.
En l'espèce, Madame [C] [W] sollicite que Monsieur [Z] [E] soit condamné à lui verser la somme de 4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Monsieur [Z] [E] propose de verser à Madame [C] [W] la somme de 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Il ressort du rapport d'expertise du 24 mai 2023 que : « Le dommage esthétique permanent est de 1,5/7 (selon le barème de la société de médecine légale) en raison de la présence d'une cicatrice de 25cm au niveau abdominal, non visible au premier regard et cachée habituellement par les vêtements ».
Il est constant que Madame [C] [W] présente désormais une cicatrice de 25 centimètres au niveau abdominal, en raison de l'opération subie à la suite de l'accident.
Il est tout aussi constant que cette cicatrice se situant au niveau de l'abdomen, elle n'est pas visible au premier regard puisqu'elle est recouverte par des vêtements.
En considération de ces éléments, Monsieur [Z] [E] sera condamné à verser à Madame [C] [W] la somme de 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le préjudice professionnel
Selon la nomenclature DINTILHAC, le préjudice professionnel comprend la perte des gains professionnels futurs et l'incidence de l'accident dans la vie professionnelle de la victime.
En l'espèce, Madame [C] [W] sollicite que Monsieur [Z] [E] soit condamné à lui verser la somme de 718 862,40 euros au titre du préjudice professionnel.
Monsieur [Z] [E] sollicite que Madame [C] [W] soit déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice professionnel.
Il expose que le contrat de travail de Madame [C] [W] au Luxembourg arrivait à échéance quelques semaines après l'accident ; qu'elle a toujours travaillé en contrat à durée déterminée dans diverses secteurs avant l'accident ; que c'est pour faciliter une embauche en contrat à durée indéterminée que Madame [C] [W] a sollicité la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, qu'elle a obtenu le 5 juillet 2019, sans aucun rapport avec l'accident du 8 février 2020 ; qu'elle ne produit aucun pièce laissant penser qu'elle devait être engagée en contrat à durée indéterminée au Luxembourg à l'issue de son contrat à durée déterminée ; que rien ne laisse donc présumer un contrat à durée indéterminée à vie au Luxembourg ; que son contrat à durée déterminée au Luxembourg prenait fin le 8 mai 2020 ; qu'elle a d'ailleurs repris son emploi au Luxembourg le 23 avril 2020, jusqu'à son terme le 8 mai 2020 ; que l'accident du 8 février 2020 n'a donc en rien anéanti sa chance d'obtenir un contrat à durée indéterminée ; que Madame [C] [W] a travaillé en intérim pour [I] en février et mars 2021, puis chez ACTION, sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, du 1er avril 2021 jusqu'en janvier 2022 ; qu'on ne sait pas pourquoi ce contrat à durée indéterminée a été rompu ; qu'elle travaille depuis le 7 février 2022 pour la société ELIS en contrat à durée indéterminée à temps plein ; qu'en réalité Madame [C] [W] était célibataire en 2019 et habitait alors chez ses parents, proche du Luxembourg, mais elle a rencontré son compagnon entre temps puis est allée habiter chez lui, à 1 heure [Adresse 5] au Luxembourg, là où elle travaillait auparavant ; que c'est donc le choix de sa vie de couple qui ne lui a plus permis de travailler au Luxembourg, et non l'accident du 8 février 2020 ; que l'accident n'a eu aucune incidence sur son parcours professionnel ; que le Docteur [P] [B] ne retient aucune inaptitude ou restriction d'emploi, à l'exception du port de charges de 15 kilogrammes, tout en reconnaissant qu'elle a repris une activité professionnelle avec port de charges, et que la médecine du travail n'a fait mention d'aucune restriction professionnelle.
Il ressort du rapport d'expertise du 24 mai 2023 que : « Elle nous indique qu'elle a repris une activité professionnelle physique, avec port de charges ; elle n'a pas fait mention ce jour d'une restriction professionnelle par la médecine du travail.
Cependant, bien qu'il n'existe pas de hernie ou de déhiscence de la paroi en regard de la cicatrice abdominale, on doit indiquer que le port de charges de plus de 15kg est contre indiqué. […]
Préjudice professionnel : Présence de façon partielle ».
Il ressort des bulletins de paie de Madame [C] [W] d'octobre 2019 à janvier 2020 qu'elle percevait avant l'accident du 8 février 2020 un salaire net mensuel moyen de 2102,96 euros.
Selon bulletins de paie Madame [C] [W] a perçu de septembre 2022 à novembre 2022, soit après l'accident du 8 février 2020, un salaire net mensuel moyen de 1266,19 euros.
Il convient de relever qu'en dehors d'attestations de proches, qui ne sont étayées par aucun autre élément et donc peu objectives, il n'existe pas de pièces démontrant que Madame [C] [W] a été contrainte de changer d'emploi et donc de diminuer sa rémunération à cause de l'accident du 8 février 2020.
Par ailleurs, Madame [C] [W] ne conteste pas que son contrat de travail à durée déterminée au Luxembourg prenait fin au 8 mai 2020 et ne prouve pas qu'elle n'a pas obtenu de contrat de travail à durée indéterminée au Luxembourg en raison de l'accident du 8 février 2020.
Il n'est donc pas établi que l'accident du 8 février 2020 lui a causé une perte de gains professionnels futurs à long terme.
Il ressort du certificat médical établi le 17 août 2020 par le Docteur [J] [F] que : « Je soussigné, Dr [F] [J], docteur en médecine, après avoir examiné Mme [W] [C], née le [Date naissance 3] 1996, certifie que son état de santé contre indique le port de charges lourdes, compte tenu de l'intervention chirurgicale qu'elle a subi ».
Il ressort de l'attestation de l'employeur de Madame [C] [W] établie le 7 avril 2025 que : « Je soussignée, [A] [X], Directrice de l'établissement de [Localité 4] de la société PIERETTE-TBA situé [Adresse 6], certifie employer dans notre établissement, Madame [C] [W] demeurant [Adresse 7] en contrat à durée indéterminée depuis le 07/02/2022 en qualité d'Opérateur de Production.
Madame [W] est toujours en contrat à ce jour et bénéficie actuellement d'aménagements spécifiques à son poste, en lien avec des restrictions médicales établies par le service de santé au travail.
Ces restrictions, dûment prises en compte dans l'organisation de son travail, limitent pour le moment sa capacité à occuper l'ensemble des postes d'opérateur de production. De ce fait, Madame [W] ne peut actuellement élargir ces compétences sur les autres postes de l'usine afin de monter en compétence sur la polyvalence attendue sur la ligne de production.
Néanmoins, Madame [W] reste pleinement intégrée dans les effectifs de production et continue à remplir ses fonctions avec sérieux et professionnalisme, dans le cadre compatible avec ses aptitudes actuelles.
Nous restons attentifs à l'évolution de sa situation et veillons à maintenir des conditions permettant la poursuite de son parcours professionnel au sein de l'entreprise ».
Il est donc constant que Madame [C] [W] travaille au sein de la même entreprise depuis plus de quatre années.
Selon notification de décision du 16 avril 2024, Madame [C] [W] était reconnue comme ayant un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Selon notification de décision du 20 mai 2025, Madame [C] [W] est désormais reconnue comme ayant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%.
Selon un document établi le 17 octobre 2023 par la MDPH, Madame [C] [W] a été reconnue en qualité de travailleur handicapé.
Toutefois, il convient de relever que selon notification de décision du 5 juillet 2019, Madame [C] [W] était reconnue travailleur handicapé avant l'accident du 8 février 2020.
Il convient de relever qu'il n'est pas établi que l'augmentation de son taux d'incapacité, ni sa qualité de travailleur handicapé, sont une conséquence directe de l'accident du 8 février 2020.
Il est constant que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, sont prises en charge au titre du déficit fonctionnel permanent de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'une double indemnisation en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame [C] [W] ne fait état ni d'une perte de gains professionnels futurs, ni d'une incidence professionnelle de manière suffisamment certaine.
Il n'est donc pas fait état d'un quelconque préjudice professionnel.
En conséquence, Madame [C] [W] sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice professionnel.
Sur le préjudice d'agrément
Selon la nomenclature DINTILHAC, le préjudice d'agrément est celui qui est lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l'espèce, Madame [C] [W] sollicite que Monsieur [Z] [E] soit condamné à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Monsieur [Z] [E] sollicite que Madame [C] [W] soit déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément.
Il expose que Madame [C] [W] ne démontre pas la pratique effective et régulière de l'équitation ; qu'elle produit uniquement des photographies non datées de chevaux ou d'elle sur un cheval, des affiches d'un rassemblement équestre annuel de 2017, 2018 et 2019, sans prouver sa participation effective à l'évènement, une seule licence fédérale datant de 2015, une attestation de Monsieur [L] qui indique « qu'elle s'occupe d'un cheval », et une attestation de son concubin qui indique qu'elle ne peut plus faire « les activités sportives spécifiques telles que l'équitation ou l'accrobranche » ; qu'elle a produit par la suite deux factures d'un vétérinaire, deux licences d'équitation datant de 2010 et 2012, des photographies d'elle avec un cheval datant de 2018 et 2019, et des échanges de SMS en 2018 concernant la participation à un rallye ; que Madame [C] [W] démontre donc avoir la passion du cheval, mais elle ne prouve pas une pratique régulière et sportive de l'équitation au moment de l'accident survenu le 8 février 2020 et dont elle serait désormais privée ; qu'elle n'avait plus de licence depuis de nombreuses années, la dernière datant de 2015, et elle ne faisait aucune compétition ; que par ailleurs, elle ne démontre pas en quoi ces activités d'équitation lui seraient impossibles aujourd'hui ; que le Docteur [P] [B] précise même le contraire : « il n'existe pas de préjudice d'agrément ; toutes les activités décrites par la victime peuvent être reprises comme antérieurement. Il n'existe pas de contre-indication physique, malgré la douleur non systématique, à la reprise des activités antérieures » ; que l'expert judiciaire estime donc que Madame [C] [W] peut parfaitement pratiquer l'équitation ; que le certificat médical du 17 juin 2022 ne mentionne aucune restriction à l'équitation.
Il ressort du rapport d'expertise du 24 mai 2023 que : « Il n'existe pas de préjudice d'agrément ; toutes les activités décrites par la victime peuvent être reprises comme antérieurement. Il n'existe pas de contre-indication physique, malgré la douleur non systématique, à la reprise des activités antérieures ».
Il ressort du certificat établi le 17 juin 2022 par le Docteur [J] [F] que : « Je soussigné [F] [J], docteur en médecine générale, certifie avoir examiné le 17/06/2022, Madame [C] [W], née le [Date naissance 4], et que son état de santé, dans les suites de son agression datant du 08/02/2020, peut être considérée comme consolidé ce jour avec séquelles de type douleurs abdominales chroniques, discontinues, associées à des troubles du transit itératifs, difficultés alimentaires, syndrome dépressif réactionnel, épisodes d'anxiété dépassée, phobies multiples, impossibilité de port de charge, et existence d'une cicatrice à l'origine d'un impact esthétique et social ».
Il est constant qu'à l'exception d'une attestation de son compagnon, qui est donc peu crédible puisqu'elle n'est étayée par aucun autre élément objectif, Madame [C] [W] ne produit aucun élément justifiant de son impossibilité de pratiquer l'équitation.
Au regard de l'absence d'éléments permettant de prouver l'existence d'un préjudice d'agrément, Madame [C] [W] sera déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Sur l'opposabilité à la CPAM de la Meuse
En l'espèce, il est constant que la CPAM de la Meuse a été régulièrement citée par assignation du 1er août 2024 de sorte que les dispositions du présent jugement lui seront opposables.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n'y avoir lieu à cette condamnation.
Les circonstances de l'espèce ne commandent pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [C] [W] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [Z] [E] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [Z] [E] entièrement responsable du préjudice causé à Madame [C] [W] dans le cadre de l'accident du 8 février 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à Madame [C] [W] la somme totale de 35 776,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, décomposée comme suit :
- 245 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
- 735 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel classe IV
- 665 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel classe III
- 131,25 au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel classe II
- 22 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 8000 euros au titre des souffrances endurées
- 1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
DÉBOUTE Madame [C] [W] de sa demande tendant à condamner Monsieur [Z] [E] à lui payer la somme de 718 862,40 euros au titre du préjudice professionnel ;
DÉBOUTE Madame [C] [W] de sa demande tendant à condamner Monsieur [Z] [E] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement sont opposables à la CPAM de la Meuse ;
DÉBOUTE Madame [C] [W] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026, et signé par,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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