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TJ 76351, 2 juill. 2026, RG 26/00050


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00050
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a46cd3993c619cd1f2ab971

Texte de la décision

12,471 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX

Références :
N° RG 26/00050 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HEFD

JUGEMENT DU 02 Juillet 2026

Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

CREANCIER :

Etablissement HABITAT 76
112 Boulevard d'Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX
représentée par Me Laurence HOUEIX
Avocat au Barreau du Havre

DEFENDEUR(S) :

DEBITEURS :

[Z] [P]
né le 03 Septembre 1976 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (OISE)
Rdc
18 RUE LOUISE MICHEL
76210 BOLBEC
non comparant

[S] [U]
née le 04 Octobre 1987 à CRETEIL (VAL-DE-MARNE)
Rdc
18 RUE LOUISE MICHEL
76210 BOLBEC
comparante

CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :

SGC LILLEBONNE
1 rue Fontaine l'Hermitte
BP 35
76170 LILLEBONNE

TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX

Société TOTALENERGIES
Pôle Solidarité
2 B rue Louis Armand - CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15

Société ENI PLENITUDE (EX ENI GAZ POWER) CHEZ GROUPE [V]
Chez FRANCE CONTENTIEUX
2871 AVENUE DE L'EUROPE
69140 RILLIEUX LA PAPE

Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES
Service surendettement
186, avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9

S.A.S. STGS
22 rue des Grèves
CS 15170
50307 AVRANCHES

Etablissement TRESORERIE HOSPITALIERE BOLBEC
412 avenue du Maréchal Joffre
76210 BOLBEC

CRCAM NORMANDIE SEINE
Cité de l'Agriculture
Chemin de la Breteque
76230 BOIS GUILLAUME

DÉBATS : en audience publique du 05 Mai 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 02 Juillet 2026.

LE LITIGE

Mme [S] [U] et M. [Z] [P] ont saisi le 7 octobre 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 28 octobre 2025.

Par décision du 3 février 2026, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée le 5 février 2026 à Habitat 76, bailleur des débiteurs.

Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 18 février 2026, Habitat 76 a contesté cette décision. Au soutien de son recours, il expose que l’effacement des dettes est une mesure exceptionnelle et subsidiaire, que la bonne foi s’apprécie tout au long de la procédure de surendettement et qu’un débiteur ne doit ainsi pas aggraver son endettement durant celle-ci. Or, il indique que la dette locative des débiteurs, de 597,76 euros lors de la décision de recevabilité, est passée à 756,57 euros à la date de son recours. Il fait valoir en outre que les débiteurs bénéficient d’un droit RLS par la Caf de 62,82 euros qui n’a pas été pris en compte dans les ressources. Il expose que Mme [U], âgée de 38 ans, a une formation d’esthéticienne et peut trouver un emploi à court terme, son concubin pouvant parallèlement gérer le foyer puisqu’il ne travaille pas en raison de problèmes de santé. Il considère ainsi que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise et sollicite dès lors le renvoi devant la commission de surendettement en vue d’un moratoire.

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 3 mars 2026.
 

Les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 5 mai 2026.

Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
par courrier reçu le 10 avril 2026, Ocean Recouvrements, mandaté par SGTS a indiqué qu’il ne serait pas présent à l’audience ;par courriel reçu le 15 avril 2026 par le greffe, la trésorerie hospitalière de Bolbec a rappelé sa créance.
A l’audience du 5 mai 2026, Habitat 76 a demandé à titre principal que les débiteurs soient déclarés irrecevables à la procédure de traitement de surendettement des particuliers en raison de leur mauvaise foi, faute de reprise du paiement intégral des termes courants, leur arriéré locatif s’élevant désormais à 2 558,81 euros selon décompte arrêté au 28 avril 2026. Il indique qu’aucun règlement n’a été effectué entre le dépôt du dossier de surendettement le 7 octobre 2025 et le 7 janvier 2026, seuls des règlements mensuels de 200 euros ayant été effectués en janvier, février, mars et avril 2026 alors que le terme mensuel courant s’élève à 736,62 euros par mois, l’APL ayant de nouveau été suspendue.
Subsidiairement, Habitat 76 a maintenu sa demande de renvoi devant la commission en vue d’un moratoire, soulignant que les débiteurs ont 4 enfants âgés de 16, 15, 10 et 3 ans qui sont tous scolarisés, une recherche d’emploi étant dès lors possible.

Mme [U] a comparu en personne, sans être munie d’un pouvoir pour représenter son concubin, M. [P]. Elle explique l’absence de tout règlement entre octobre et décembre 2025 par des soucis de santé et estime que les règlements mensuels de 200 euros effectués depuis janvier 2026 couvrent les termes courants dus hors APL. Elle indique avoir conclu un accord avec Habitat 76 pour pouvoir apurer par mensualités de 50 euros la dette née postérieurement à la décision de recevabilité. Elle soutient effectuer des recherches d’emploi, son concubin ne pouvant pas travailler pendant un an en raison d’un accident de circulation.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites sur la procédure.

Mme [U] a été autorisée à produire en délibéré d’ici le 18 mai 2026 au plus tard, un pouvoir pour représenter M. [P] à l’audience, les pièces démontrant que celui-ci est dans l’impossibilité de travailler, le plan d’apurement allégué et le dernier avis de paiement de la Caf

Par courriel du 7 mai 2026, Habitat 76 a transmis le plan d’apurement conclu avec Mme [U].

Les débiteurs n’ont transmis aucun des éléments demandés.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité en la forme du recours

Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.

En l’espèce, Habitat 76 a contesté par courrier recommandé envoyé le 18 février 2026 la décision de la commission qui lui a été notifiée le 5 février 2026.

Son recours sera donc déclaré recevable en la forme comme ayant été formé dans le délai légal de trente jours.

Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi 

Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »

Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité de régler toutes ses dettes malgré les efforts faits pour y parvenir.
La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption en rapportant la preuve d’une volonté du débiteur d’aggraver sa situation tout en ayant conscience qu’il ne pourrait faire face à ses engagements.

Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande.

La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.

En l’espèce, l’état des créances établi par la commission mentionne une créance d’Habitat 76 de 597,76 euros due au 28 octobre 2025, date de la décision de recevabilité. Depuis, l’arriéré locatif est passé à 2 558,81 euros selon décompte arrêté au 28 avril 2026, aucun règlement n’ayant notamment été effectué entre octobre 2025 et décembre 2025. Un plan d’apurement a été conclu entre les parties le 12 mars 2026 autorisant les débiteurs à régler leur dette née postérieurement à la décision de recevabilité par mensualités de 50 euros à compter de mars 2026. Pour autant, ce plan n’a pas été respecté. Par ailleurs, alors que le montant mensuel du loyer et des charges s’élève à 736,62 euros, seuls des règlements de 200 euros par mois ont été repris à compter de janvier 2026 ne couvrant pas même les termes résiduels courants, l’APL d’un montant en dernier lieu de 519,75 euros ayant de nouveau été suspendue.

A cet égard, si le simple défaut de règlement de dettes locatives ne suffit pas à lui à seul à démontrer une aggravation volontaire de l’endettement compte tenu de l’impérieuse nécessité de se loger, le paiement des termes courants dus pour l’occupation d’un logement est toutefois une priorité et tout débiteur déclaré recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement s’engage à tout mettre en œuvre pour ne pas aggraver ses dettes correspondant aux charges courantes.

Or, M. [P] ne s’est pas présenté à l’audience. Alors qu’il a été autorisé à transmettre en délibéré un pouvoir pour que Mme [U], qui a comparu, puisse valablement le représenter et à produire des pièces justifiant de son éventuelle impossibilité de travailler, il s’est abstenu de transmettre les éléments demandés.

Mme [U] a de son côté expliqué l’absence de tout règlement entre octobre et décembre 2025 par des soucis de santé dont elle n’a pas justifié, alors qu’en tout état de cause, ils ne peuvent avoir généré une baisse de ses revenus puisqu’elle ne travaille pas. Elle n’a au demeurant justifié d’aucune recherche d’emploi. Bien qu’y ayant été autorisée, elle n’a pas produit en délibéré sa dernière attestation de paiement de la Caf justifiant de ses revenus actuels.

Ainsi, les débiteurs n’ont justifié d’aucune difficulté pouvant expliquer l’absence de reprise du paiement des termes courants et d’aucune démarche pour tenter d’éviter cette situation.

Dans ces conditions, il convient de retenir qu’ils ont aggravé volontairement leur situation de surendettement en ne réglant pas les loyers y compris postérieurement à la décision de recevabilité de leur dossier de surendettement, ce qui caractérise leur mauvaise foi.

Il convient donc de faire droit au recours d’Habitat 76 et de déclarer Mme [S] [U] et M. [Z] [P] irrecevables à la procédure de surendettement.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [U] et M. [Z] [P], parties succombantes, seront condamnés aux dépens.

L'article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,

DECLARE recevable le recours d’Habitat 76 à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 3 février 2026 et le DIT bien fondé ;

DECLARE Madame [S] [U] et Monsieur [Z] [P] irrecevables à la procédure de surendettement,

CONDAMNE Madame [S] [U] et Monsieur [Z] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO

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