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TJ 38544, 2 juill. 2026, RG 25/01002


Vérifier : TJ 38544, 2 juill. 2026, RG 25/01002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/01002
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JAF CABINET B
Type
other
Id
6a46cd8893c619cd1f2abbf8

Texte de la décision

23,565 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/01002 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DOTF / JAF CABINET B
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [A] / [S]

DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LAGEOIS Anne-Cécile
Greffier : Madame GUILLOT Carole

Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 12 Mai 2026
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [H] [M] [A] épouse [S],
née le 05 Décembre 1979 à VALENCE (Drôme), de nationalité Française
demeurant 58 rue de la Plaine - 38290 LA VERPILLIERE

représentée par Maître Nathalie FARAH, avocate au barreau de VIENNE

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [G] [S],
né le 22 Mars 1978 à CAMBRAI (Nord), de nationalité Française
demeurant 75 Impasse des Lilas - 38290 SATOLAS ET BONCE

représenté par Maître Cécile KHENAFFOU, avocate au barreau de LYON, plaidante
Maître Valérie PALLANCA, avocate au barreau de VIENNE, postulante

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Copies exécutoires délivrées le
à Maître Nathalie FARAH - Maître Valérie PALLANCA
Copies conformes délivrées le
à Maître Nathalie FARAH - Maître Valérie PALLANCA

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [A] et M. [O] [S] se sont mariés le 20 juillet 2019 devant l’officier d’état civil de la mairie de Satolas-et-Bonce (38) sans contrat préalable.

De cette union sont issus [P] et [W] [S] [A], nés le 19 octobre 2010 à Lyon 8 (69), reconnus par leurs parents le 14 septembre 2010.

Par acte du 29 juillet 2025, Mme [Y] [A] a assigné M. [O] [S] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 septembre 2025 au tribunal judiciaire de Vienne sans indiquer le fondement de sa demande.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 novembre 2025, l’affaire ayant été renvoyée à la demande de M. [O] [S], les parties ont comparu assistées de leurs avocats.

Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge de la mise en état lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 novembre 2025. Ce procès-verbal est annexé à l'ordonnance sur mesures provisoires du 8 décembre 2025.

Mme [Y] [A] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 15 janvier 2026.

M. [O] [S] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 11 février 2026.

Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le prononcé du divorce

Selon l'article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

Aux termes de l'article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.

Il résulte du procès-verbal d'acceptation signé par les parties et leurs avocats respectifs au cours de l'audience sur les mesures provisoires que Mme [Y] [A] et M. [O] [S] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.

Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Mme [Y] [A] et M. [O] [S] en application des articles 233 et 234 du code civil.

Sur les conséquences du divorce entre époux

- Sur la date des effets du divorce

Il résulte de l'article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

Mme [Y] [A] demande à voir fixer la date des effets du jugement de divorce au 26 octobre 2024, date à laquelle les époux auraient cessé de cohabiter et de collaborer. Aux termes de ses écritures, M. [O] [S] confirme que c’est à cette date que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En conséquence, il convient d'accueillir cette demande.

- Sur l'usage du nom du conjoint

Il est rappelé qu’en application de l’article 264 du Code civil, la perte de l’usage du nom du conjoint est un effet automatique du prononcé du divorce, sauf demande expresse contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les époux perdront l’usage du nom du conjoint.

- Sur les avantages matrimoniaux

Aux termes des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents entre époux. En revanche le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

- Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

En l'espèce, Mme [Y] [A] a satisfait à cette obligation légale.

- Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 267 du Code civil, tel qu’applicable au présent litige, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2016, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l'espèce, faute de déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ou de projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil justifiant des désaccords subsistants entre les parties, le juge de céans ne peut statuer lui-même sur la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux.

En revanche, il ne ressort d’aucun texte légal l’obligation pour le juge du divorce de désigner un notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

Il appartient donc aux parties de s’adresser en cas de besoin à un notaire afin de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, et, à défaut, d’agir en partage conformément aux articles L 231-3 du Code de l’organisation judiciaire, 1136-1 et 1136-2 du Code de procédure civile issus du décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009, ainsi que des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile.

Sur les mesures relatives aux enfants

Mme [Y] [A] et M. [O] [S] sollicitent le maintien des mesures prises par le juge de la mise en état qui apparaissent conformes à l’intérêt des enfants, en l'absence d'élément nouveau soulevé, sauf à voir inverser les modalités du droit de visite et d'hébergement concernant les vacances de Noël ;

Ces demandes semblent équilibrées et préservent les intérêts des enfants. Il convient de les maintenir.

Pour rappel la situation des parties lors de l’ordonnance sur mesures provisoires était établie comme suit :

Mme [Y] [A] est analyste financière et justifie avoir perçu en 2025 un revenu net imposable moyen de 3008 euros par mois (selon avis d'imposition 2025) et percevoir actuellement 3163 euros par mois (bulletin de paie de septembre 2025). Elle perçoit en outre les allocations familiales auxquelles ouvrent droit les enfants. Elle règle un loyer de 895 euros par mois (quittance de juillet 2025).

M. [O] [S] est directeur du développement et justifie avoir perçu en 2025 un revenu net imposable moyen de 4929 euros par mois (selon avis d'imposition 2025) et percevoir actuellement 4154 euros par mois (bulletin de paie de septembre 2025). Il réside au domicile conjugal, bien indivis des parties.

Les époux font état du passif commun suivant :
- un prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole dont les mensualités sont de 1177,29 euros,
- un prêt personnel souscrit auprès de Boursorama Banque aux mensualités de 42,49 euros,
- un prêt personnel souscrit auprès de Boursorama Banque aux mensualités de 500 euros,
- une taxe foncière de 1121 euros pour 2025.

Les enfants ont des besoins conformes à ceux de leur âge étant précisé que [W] est scolarisé en établissement privé dont le coût est de 300 euros par mois.

Sur les autres mesures

- Sur les dépens

En application de l'article 1125 du Code de procédure civile, dans un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, les dépens sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

Il convient de prévoir, conformément à la demande des parties, que chacune d’elle supportera la charge de ses propres dépens.

- Sur l'exécution provisoire

En application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Il n'y a lieu à exécution provisoire pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

VU l'assignation en date du 29 juillet 2025 ;

VU l'audience d'orientation et sur mesures provisoires s'étant tenue le 4 novembre 2025 ;

VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 décembre 2025 ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Mme [Y] [A] et M. [O] [S] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [O] [G] [S], né le 22 mars 1978 à Cambrai (Nord),

et de

Mme [Y] [H] [M] [A], née le 5 décembre 1979 à Valence (Drôme),

lesquels se sont mariés le 20 juillet 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Satolas-et-Bonce (38) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Mme [Y] [A] et M. [O] [S] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre époux :

FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 26 octobre 2024 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [Y] [A] et M. [O] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

Sur les mesures relatives aux enfants ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants communs mineurs ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;

FIXE la résidence de l’enfant, des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
- en période scolaire et durant les petites vacances scolaires : du vendredi sortie des classes au vendredi matin entrée des classes les semaines qui suivent, paires chez la mère et semaines impaires chez le père ;

- pendant les vacances de Noël : partage par moitié, sauf meilleur accord, première semaine les années impaires chez le père et deuxième semaine chez la mère, inversement les années paires ;

- pendant les vacances d’été : à défaut de meilleur accord, l’alternance se poursuivra sur le mois de juillet et sur le mois d’août 15 jours consécutifs chez l’un et les 15 jours suivants chez l’autre, premier et troisième quarts les années paires pour la mère et deuxième et quatrième quarts pour le père et inversement les années impaires ;

- à charge pour celui qui commence sa semaine d’aller chercher les enfants à l’école ou chez l’autre parent, ou de se faire substituer par une personne de confiance ;

FIXE la part contributive de M. [O] [S] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 125 euros pour chaque enfant soit 250 euros au total, payable au domicile de Mme [Y] [A], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, CONDAMNE M. [O] [S] à s'en acquitter ;

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;

DIT que cette pension sera indexée le 1er décembre de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er décembre 2026 selon le calcul suivant :

Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er décembre de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;

PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :

1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
- saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
- autres saisies,
- paiement direct par l’employeur,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
- recouvrement par la caisse d'allocations familiales.

2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du nouveau code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

CONSTATE que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de [P] et [W] [S] [A], nés le 19 octobre 2010 à Lyon 8 (69) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [A] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT qu'en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en-dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales un organisme de médiation, étant précisé que les principaux objectifs de la médiation familiale sont :
- de renouer une communication de qualité et ce afin d'exercer les responsabilités inhérentes à la fonction parentale et d'instaurer une compréhension et une confiance mutuelle,
- de favoriser la poursuite de la coparentalité, dont elle est l'outil privilégié,
- de mieux cerner l'intérêt de l'enfant afin de le préserver de la séparation du couple parentale

DIT que les frais d’école privée (cantine et bus inclus), d’études supérieures à venir, de voyages scolaires, d’activités extrascolaires, les dépenses de santé non remboursées, notamment frais psychologiques, et les frais de permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’accord préalable des parents sur le principe de la dépense pour toute dépense supérieure à 50 euros et CONDAMNE le parent qui n’a pas fait l’avance de la dépense à rembourser sa quote-part à l’autre parent dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales

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