TJ 38544, 25 juin 2026, RG 26/00105
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00105 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DT7S
NATURE AFFAIRE : 30B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. [V] [P] C/ S.A.S. CONSEIL PRO.COM, [J] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me GILLE le :
DEMANDERESSE
S.C.I. [V] [P], prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 827 814 443, dont le siège social est sis 255 Chemin des Gounaches - 38540 VALENCIN
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
S.A.S. CONSEIL PRO.COM, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 938 672 771, dont le siège social est sis 254 Rue Vendôme - 69003 LYON
non comparante
M. [J] [I]
né le 30 Avril 1971 à LONS LE SAUNIER (39), demeurant 26 Rue Pierre Corneille - 69006 LYON
non comparant
Débats tenus à l'audience du 11 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2026
Ordonnance rendue le 25 Juin 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 29 septembre 2025, la SCI [V] [P] a donné à bail commercial à la société CONSEIL PRO.COM des locaux situés 6 A rue de l’Artisanat, Parc de l’Alouette à Bonnefamille (38090), pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2025, moyennant un loyer annuel hors taxes de 13 200 euros, outre les charges locatives et taxes foncières.
Dans le même acte, Monsieur [J] [I] s’est porté caution solidaire de la société CONSEIL PRO.COM jusqu’au 30 septembre 2034.
Plusieurs incidents de paiements sont intervenus.
La bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, à la société CONSEIL PRO.COM, pour une somme de 3 999,99 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 29 décembre 2025.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [J] [I] le 20 janvier 2026.
Faisant état du caractère infructueux du commandement dans le mois qui a suivi, la SCI [V] [P] a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2026, la société CONSEIL PRO.COM et Monsieur [J] [I] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles L145-41 à L145-60 du Code de commerce :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l’expulsion de la société CONSEIL PRO.COM et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- condamner solidairement la société CONSEIL PRO.COM et Monsieur [J] [I] au paiement d’une somme provisionnelle de 8 240,75 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 1er avril 2026,
- condamner in solidum la société CONSEIL PRO.COM et Monsieur [J] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés, outre intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux d’intérêt légal majorée de 8%,
- les condamner in solidum au paiement d’une somme provisionnelle de 824,07 euros au titre de la clause pénale prévoyant une indemnité forfaitaire de 10%,
- les condamner in solidum au paiement d’une somme de 1 560 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, la SCI [V] [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 9 418,23 euros. Elle ajoute oralement que les clefs des locaux ont été restituées depuis le 7 mai 2026.
Aucun des défendeurs n’a constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur la demande subséquente d’expulsion :
Selon les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article susvisé, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L145-41, alinéa 1er, du Code de commerce dispose que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à la condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par la bailleresse. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, la bailleresse entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L145-17, alinéa 1er, du Code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant à la locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte, à savoir la somme de 3 999,99 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 29 décembre 2025.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI [V] [P] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleresse face à une locataire ne respectant pas les clauses du bail, alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du Code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire […] [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la bailleresse a indiqué à l’audience que la société CONSEIL PRO.COM a restitué les clefs des locaux loués le 7 mai 2026.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de la société défenderesse, cette demande étant devenue sans objet.
- Sur les demandes de provision :
L’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile prévoit que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En vertu de l’article 1353 de ce même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, la société preneuse n’est plus débitrice de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Il est par ailleurs observé que Monsieur [J] [I] est tenu aux indemnités d’occupation dues par la locataire en cas de résiliation du bail, puisque le contrat de bail prévoit que “le cautionnement porte sur le paiement des loyers, charges, accessoires, dépôt de garantie, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues à titre de stipulation de pénalité, indemnité d’occupation, et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire : dommages-intérêts, indemnités d’occupation, ainsi que sur la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail, notamment en matière de réparations”.
Dès lors, l’indemnité d’occupation due par la société CONSEIL PRO.COM et Monsieur [J] [I], depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, intervenue le 7 mai 2026, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, sans la majoration des intérêts au taux contractuel sollicitée par la bailleresse.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision, au titre d’une créance non sérieusement contestable, relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, la SCI [V] [P] produit un décompte faisant état d’une dette locative totale de 9 418,23 euros au 2 juin 2026.
A la lumière de ce document, l’obligation de la société CONSEIL PRO.COM au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 7 mai 2026 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 8 301,06 euros.
Par ailleurs, au vu de la comparaison des états de lieux d’entrée et de sortie, tous deux établis contradictoirement, et des devis de travaux de remise en état des 26 mai et 2 juin 2026, correspondant aux quelques dégradations relevées dans l’état des lieux de sortie, la créance de la SCI [V] [P] au titre des réparations locatives n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 1 976,40 euros, dont il convient de déduire le dépôt de garantie conservé par la bailleresse d’un montant de 1 100 euros.
La demanderesse a cependant inclus dans son décompte des frais libellés “Rbt Facture AURAJURIS Commandement de payer du 05/01/2026 Signification à caution” à hauteur de 240,77 euros, qui seront écartés, car non justifiés par celle-ci et entrant dans le cadre des dépens.
Du tout, il en résulte que la créance de la SCI [V] [P] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 9 177,46 euros.
Il est constant que Monsieur [J] [I] s’est porté caution solidaire de la société CONSEIL PRO.COM.
Dès lors, la société CONSEIL PRO.COM et Monsieur [J] [I] seront solidairement condamnés à verser à la bailleresse la somme provisionnelle de 9 177,46 euros.
Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-7 du Code civil des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Enfin, la clause pénale dont se prévaut la bailleresse, à l’appui de sa demande d’indemnité forfaitaire de 10% (soit la somme de 941,82 euros), est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
- Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La société CONSEIL PRO.COM et Monsieur [J] [I], défendeurs condamnés au paiement d’une provision, doivent supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société CONSEIL PRO.COM et Monsieur [J] [I] ne permet d’écarter la demande de la SCI [V] [P] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 5 février 2026 à minuit,
DISONS n’y avoir plus lieu à référé sur la demande à voir ordonner l’expulsion de la société CONSEIL PRO.COM des lieux loués, cette demande étant devenue sans objet par la restitution des clefs le 7 mai 2026,
CONDAMNONS in solidum, à titre provisionnel, la société CONSEIL PRO.COM et Monsieur [J] [I] à payer à la SCI [V] [P], à titre d’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail du 5 février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, intervenue le 7 mai 2026, une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
CONDAMNONS solidairement, par provision, la société CONSEIL PRO.COM et Monsieur [J] [I] à payer à la SCI [V] [P] la somme de neuf mille cent soixante-dix-sept euros et quarante-six centimes (9 177,46 euros) à valoir sur les loyers, charges, accessoires, arrêtés au 2 juin 2026,
DISONS que Monsieur [J] [I] ne pourra être tenu au-delà de son engagement de caution, jusqu’au 30 septembre 2034,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité forfaitaire de 10% (soit la somme de 941,82 euros),
CONDAMNONS in solidum la société CONSEIL PRO.COM et Monsieur [J] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS in solidum la société CONSEIL PRO.COM et Monsieur [J] [I] à payer à la SCI [V] [P] la somme de mille euros (1 000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 25 juin 2026,
La Greffière La Présidente
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