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TJ 38544, 25 juin 2026, RG 26/00109


Vérifier : TJ 38544, 25 juin 2026, RG 26/00109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00109
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 1 Cabinet 3
Type
other
Id
6a46cda393c619cd1f2abd03

Texte de la décision

12,548 caractères

MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00109 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DT7M
NATURE AFFAIRE : 60A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [E] [M] [K] C/ S.A. AXA FRANCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente

GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET

DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
la SELARL ROCHEFORT
Délivrées le :
copie exécutoire a été délivrée à Me ROCHEFORT le :

DEMANDEUR

M. [E] [M] [K]
né le 03 Mai 1983 à MOSTAGANEM (ALGERIE), demeurant 22 avenue Georges Dimitrov - 69120 VAULX-EN-VELIN
représenté par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92000 NANTERRE
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Marie-Aline MAURICE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience du 04 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2026
Ordonnance rendue le 25 Juin 2026, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2023, Monsieur [E] [M] [K], alors qu’il effectuait une livraison en sa qualité de chauffeur routier sur le site de la société LDPI à La Verpillière (38290), a été victime d’un accident de la circulation. Il a été percuté par un chariot élévateur sur le parking de ladite entreprise, laquelle est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La victime a été prise en charge au service des urgences du centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu (38300).
Les premières constatations médicales effectuées le 7 juillet 2023, ainsi que le certificat médical initial descriptif établi le 18 septembre 2023, mentionnent une “luxation de l’articulation de l’épaule / côté droit (principal)”.
Des examens médicaux ont été pratiqués pour établir les conséquences traumatiques de l’accident.
L’IRM du poignet gauche, réalisée le 12 octobre 2023, a mis en évidence "un conflit ulno carpien avec amincissement du TFCC, remaniements microgéodiques et œdème sous-chondral du lunatum et épanchement intra-articulaire avec synovite du carpe”.
L’arthro-scanner de l’épaule du 2 novembre 2023 a confirmé une lésion du labrum antérieur sans lésion de la coiffe dans le cadre d’une instabilité chronique par subluxation après un premier épisode de luxation.
Par lettre officielle du 16 janvier 2024 doublée d’un courriel, Monsieur [E] [M] [K], agissant par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès de la société AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de Monsieur [O] [W], agent général d’assurance, l’allocation d’une provision d’un montant de 5 000 euros.
Par lettre du 13 mars 2024, la société AXA FRANCE IARD a présenté une offre d’indemnisation provisionnelle d’un montant de 2 000 euros.
Le 30 mai 2024, Monsieur [E] [M] [K] a subi une ostéotomie de raccourcissement de l’ulna gauche.
Par lettre du 5 juillet 2024, la société AXA FRANCE IARD a présenté une offre d’indemnisation provisionnelle d’un montant de 3 500 euros.
Se plaignant des conséquences médicales de son accident, Monsieur [E] [M] [K] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, la société AXA FRANCE IARD devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir notamment, au visa des articles L. 124-3 du code des assurances et 145 du code de procédure civile :
- ordonner une mesure d’expertise médicale,
- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision à faire valoir sur son préjudice définitif.
Par ordonnance de référé du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a notamment ordonné une mesure d’expertise, désigné le Docteur [I] [F] et condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [E] [M] [K] la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a dit que le Docteur [F] pourra s’adjoindre le Docteur [Z] [L] psychiatre, en tant que sapiteur.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 10 mars 2026.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2026, Monsieur [E] [M] [K] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne statuant en référés aux fins, au visa de l’article L124-3 du code des assurances et de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
Condamner la société AXA à payer à Monsieur [M] [K] la somme provisionnelle de 100 000 € à valoir sur son préjudice définitif, Condamner la société AXA à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société AXA aux entiers dépens de l’instance.L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2026.
Ce jour, Monsieur [E] [M] [K] représenté par son avocat a maintenu les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Il fait valoir que les conclusions expertales permettant de chiffrer certains postes de préjudice de manière non contestable et l’absence d’offre émise par la société AXA FRANCE IARD justifient sa demande de provision à valoir sur son préjudice définitif.
Aux termes de ses conclusions transmises par le RPVA le 3 juin 2026 et soutenues oralement par son conseil, la société AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de :
LIMITER le montant de la provision complémentaire à verser à Monsieur [M] [K] à la somme de 10 000,00 euros,DEBOUTER Monsieur [M] [K] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [M] [K] aux entiers dépens de la présente instance.La société AXA FRANCE IARD affirme ne pas contester le droit à indemnisation du demandeur en revanche elle estime sa demande indemnitaire excessive. Elle fait valoir que le délai dont elle dispose pour faire une offre définitive est toujours en cours, qu’elle a fait une offre provisionnelle à hauteur de 10.000 euros, que le demandeur a déjà perçu la somme de 13.300 euros à titre de provision et bénéficié des prestations des tiers payeurs.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.

Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.

Au cas présent, il est constant que Monsieur [E] [M] [K] a été victime d’un accident qui a eu des conséquences tant sur sa vie personnelle que professionnelle.
Par ordonnance de référé du 21 novembre 2024, une expertise médicale a été ordonnée.
Dans son rapport du 10 mars 2026, le Docteur [I] [F] a évalué les préjudices de Monsieur [M] [K] comme suit :
« - Incapacité d'exercer totalement dans les conditions antérieures son activité professionnelle du 07/07/2013 au 21/12/2025
- Déficit Fonctionnel Temporaire et ATP
07/07/2023 : Déficit Fonctionnel Temporaire Total 100% : ATP 1h/jour
08/07/2023 au 11/08/2023 : Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel 50% : ATP 1h30/jour
12/08/2023 au 06/12/2023 : Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel 50% : ATP 1h/jour07/12/2023 Déficit Fonctionnel Temporaire Total 100% : ATP 1h/jour
08/12/2023 au 19/01/2024 : Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel 50%: ATP 1h30/jour
20/01/2024 au 29/05/2024 : Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel 50% : ATP 1h/jour
30/05/2024 : Déficit Fonctionnel Temporaire Total 100% : ATP 1h/jour
31/05/2024 au 12/07/2024 : Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel 50%: ATP 1h30/jour
13/07/2024 au 27/12/2024 : Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel 40% : ATP 5h/semaine
28/12/2024 au 30/01/2025 : Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel 50% : ATP 1h30/jour
31/01/2025 au 21/12/2025 : Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel 40% : ATP 3h/semaine
Au-delà du 21/12/2025 il n'y a pas de nécessité d'ATP.
- Pas de nécessité d'adaptation temporaire d'un véhicule, d'un logement, en lien avec les lésions résultant du fait traumatique.
- Souffrances endurées: 4,5/7
- Préjudice esthétique temporaire : 2/7
- Consolidation médicolégale 22/12/2025.
- Déficit Fonctionnel Permanent 21%
- Pas de nécessité d'aide par tierce personne pérenne
- Préjudice professionnel: perte de gains professionnels futurs
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation: sans objet
- Préjudice d'agrément : faible
- Préjudice esthétique permanent: 1/7
- Evolution des exigences de soins futurs : suivi chronique d'un état dépressif majeur, ablation d'une plaque d'ostéosynthèse du poignet gauche
- Aménagement de logement et/ou de véhicule adapté : sans objet
- Besoins en aide technique permanents: sans objet
- Préjudice sexuel: très important
- Pas de préjudice de procréation
- Pas de préjudice d'établissement. »
Monsieur [M] [K] a déjà bénéficié d’une provision ordonnée par le juge des référés le 21 novembre 2024 de 4 000 euros et d’une provision de 9 300 euros en vertu d’une transaction provisionnelle en date du 5 novembre 2025 à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.

Il sollicite la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur son préjudice définitif. La société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas au versement d’une provision complémentaire de 10.000 euros.
En l’état des éléments versés aux débats, du rapport d’expertise judiciaire produit à la procédure, et compte tenu des provisions d’ores et déjà versées, Monsieur [E] [M] [K] justifie d’une créance d’indemnisation qui n’est pas sérieusement contestable.

En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à Monsieur [E] [M] [K] une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.

- Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les dépens seront à la charge de la défenderesse condamnée au paiement d’une provision.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 25 juin 2026.
La Greffière La Présidente

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