TJ 72181, 2 juill. 2026, RG 24/01136
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Texte de la décision
N° RG 24/01136 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IDR5
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01136 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IDR5
AFFAIRE : [H] [L], [E] [L], [R] [L], [P] [L], [Z] [L], [Q] [L] C/ [V] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (29)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1] (29)
demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [L]
née le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 2] (62)
demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
Madame [P] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 4] (36)
demeurant [Adresse 5] - [Localité 5]
Madame [Z] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 6] (36)
demeurant [Adresse 6]
Madame [Q] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 7] (36)
demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Jean-Guillaume LE MINTIER, avocat au Barreau de RENNES, avocat plaidant et par Maître François ROUXEL, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSE
Madame [V] [I]
domiciliée à la MSA [Adresse 8]
représentée par Maître Anne BELLANGER, avocate au Barreau de MARSEILLE, avocate plaidant et par Maître Jean-Baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 02 Juillet 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 04 Juin 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 avril 2024, messieur [H] et [E] [L], et, mesdames [R], [P], [Z] et [Q] [L] assignent madame [V] [I] aux fins de la voir déclarer responsable pour faute professionnelle liée à un manquement à ses obligations professionnelles déontologiques, et, aux fins de la voir condamner à dommages et intérêts suite aux préjudices qu’ils estiment avoir subis.
La clôture est prononcée par ordonnance du 25 septembre 2025.
Par jugement du 20 janvier 2026, ladite clôture est révoquée et l’affaire est renvoyée devant le juge de la mise en état pour conclusions d’incident par Maître RENOU “sur la question de la compétence du juge judiciaire.”
Par conclusions “sur incident”, Madame [V] [I] demande au juge de la mise en état de constater l’incompétence de ce tribunal et de condamner les consorts [L] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le médecin soutient qu’elle a été contactée par la mairie de [Localité 8] (49) suite à la découverte d’une personne sans vie et si le standard du SAMU déclare avoir reçu un appel du SDIS 49, il ne serait pas établi que cette situation remet en cause sa déclaration ni qu’il soit affirmé qu’elle aurait été sollicitée pour intervenir au domicile de Monsieur [L].
Madame [I] excipe donc du fait qu’elle doit bénéficier du régime de collaborateur occasionnel du service public, ayant été sollicitée par la mairie.
Par conclusions “devant le juge de la mise en état”, les consorts [L] sollicitent :
- que l’exception d’incompétence soit rejetée,
- que le tribunal judiciaire soit déclaré compétent pour statuer sur cette affaire,
- que le docteur [I] soit condamnée à leur payer chacun une somme de 1 000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’il est de jurisprudence constante que si la permanence des soins constitue une mission de service public, en revanche, les actes de diagnostics et de soins réalisés par un médecin d’exercice libéral lors de son service de garde engagent sa responsabilité personnelle, même lorsque son intervention a été sollicitée par le centre de réception et de régulation des appels du service d’aide médicale urgente.
Ainsi, selon eux, dans cette affaire, Monsieur [X] [J] a contacté les urgences pour signaler la découverte d’un corps sans vie, et, dès lors, le SMUR 49 a décidé de faire appel à un médecin généraliste, le docteur [I], ce qui aurait été noté dans le dossier pénal PV D4 et sachant qu’interrogée par les enquêteurs, elle précisera ne pas se souvenir qui l’a contactée (PV D1614-1).
Les demandeurs à l’action considèrent donc que le médecin a engagé sa responsabilité personnelle, et, que le tribunal judiciaire est donc compétent pour statuer sur ce litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Par application de l’article 789 1° du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est jusqu’à son dessaissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.”
L’exception d’incompétence constitue une exception de procédure.
Selon l’article 74 du code de procédure civile, “les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.”
En l’espèce, il est reproché à la défenderesse d’avoir en tant que médecin délivré un certificat médical de décès du proche des demandeurs, Monsieur [M] [L], décédé le [Date décès 1] 2020, sans obstacle médical et il n’est pas contesté que Madame [I] était médecin d’exercice libéral.
Mais, si le rapport de synthèse du 6 octobre 2020 du brigadier chef portant sur une “demande d’ouverture d’une intervention judiciaire” et dans le cadre de la recherche des causes de la mort de Monsieur [L] mentionne que “madame [I] déclarait avoir été contactée par la mairie de [Localité 8] (49) suite à la découverte d’une personne sans vie”, il sera relevé qu’aucune pièce ne vient corroborer cette affirmation et qu’il s’agissait de la demande initiale dans cette affaire.
En effet, les autres éléments de l’enquête versée aux débats démontrent que précédemnnent au contraire, lors de son audition, le docteur [I] (PV D 114-1) expliquait qu’elle “ne se souvenait plus qui l’a contacté ajoutant “je pense qu’il s’agit de mon secrétariat qui m’a demandé d’aller constater la mort de cette personne”, et, qu’elle a laissé le certificat sur la table de la salle à manger.
De plus, au cours des investigations téléphoniques, l’enquête a mis en exergue le fait que la ligne de Monsieur [L] utilisée par Monsieur [J] présent sur les lieux du décès a appelé les “secours (18) à 10H55" et que le standard du SAMU 49 (PV D4) contacté confirme l’existence de “l’appel du SDIS 49 concernant cette découverte de cadavre et qu’il n’y a pas eu d’intervention du SAMU sur place. Il a d’ailleurs ajouté que “Le médecin de garde en la personne du Dr [I] a été commandé. Elle s’est rendue sur place aux fins de délivrance d’un certifcat de décès. “
Il s’ensuit donc que ces éléments tendent plus à établir que l’origine de l’intervention du docteur [I] est attribuée à la prise de contact avec les services d’urgence qui ont demandé au médecin d’intervenir.
Il sera donc admis que l’intervention du médecin ne relevait pas d’une intervention en tant que collaborateur occasionnel du service public, mais d’une intervention liée par un médecin d’exercice libéral lors de son service de garde engagent sa responsabilité personnelle et la compétence de ce tribunal pour statuer sur le litige.
Enfin, il sera rappelé aux parties qu’en tout état de cause, cette exception d’incompétence qui n’a pas été soulevée in limine litis devant le Juge de la mise en état avant toute défense au fond devant le juge du fond est irrecevable.
En conséquence, cette exception d’incompétence sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés, et, en équité, les parties seront déboutées de leur demande réciproque de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance,
REJETONS l’exception d’incompétence du Tribunal judiciaire du MANS au profit de la juridiction administrative ;
DEBOUTONS les parties de leur demande réciproque de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 octobre 2026-9H pour conclusion des avocats des parties ou qui indiqueront si l’affaire peut être clôturée.
La Greffière La Juge de la mise en état
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