TJ 72181, 2 juill. 2026, RG 25/00859
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Texte de la décision
N° RG 25/00859 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IOF3
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00859 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IOF3
AFFAIRE : Société LJ PLOMBERIE C/ [X] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
EIRLLJ PLOMBERIE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculé sous le n° 822 464 111
dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Maître Pierre Philippe FRANC, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Océane DEZALAY, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEUR au principal
Monsieur [X] [L]
né le 09 Janvier 1972 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
représenté par Maître Emmanuel LOISEAU, membre de la SELAS SOFIGES, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 02 Juillet 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 04 Juin 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 déembre 2024, une ordonnance du Président du Tribunal judiciaire du MANS rendue à la requête de l’EIRL LJ PLOMBERIE condamne Monsieur [L] [X] à payer la somme totale de 13 192,25 euros au titre du solde de travaux impayés.
L’ordonnance est signifiée à étude le 11 décembre 2024 et Monsieur [L] fait opposition par lettre LRAR de son conseil envoyée 26 février 2025- reçue au greffe le 28 février 2025.
Par conclusions (2), Monsieur [X] [L] demande de voir :
- ordonner l’irrecevabilité de l’action pour défaut du droit d’agir, et, annuler l’ordonnance d’injonction de payer,
- débouter son adversaire de ses demandes,
- ordonner la mainlevée des mesures d’exécution et de l’intégralité des saisies-attributions,
- condamner la demanderesse à l’action au paiement de la somme de 7 000,00 euros au titre du préjudice économique et moral,
- condamner la demanderesse aux dépens comprenant ceux de l’injonction de payer et des mesures d’exécution et au paiement d’une somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur à l’incident soutient que seule la société LENOIR est donneur d’ordre et maître d’ouvrage. Il précise qu’il a déposé une plainte à propos de la facture communiquée par l’EIRL LJ PLOMBERIE libellée à son nom, alors qu’il dispose lui-même d’une facture libellée à l’ordre de la société LENOIR.
Il termine en expliquant que la présente situation lui aurait causé un préjudice moral et économique, portant sur les frais imputés des actes de saisie et leur dénonciation, le blocage intégral de ses comptes et du compte commun avec sa conjointe, ainsi que les frais bancaires en raison des actions menées par l’EIRL LJ PLOMBERIE. Il estime qu’une indemnisation à hauteur de 7 000 euros serait donc justifiée.
Par conclusions “en réponse”, l’EIRL LJ PLOMBERIE sollicite :
- que son action soit déclarée recevable, et, que Monsieur [L] soit débouté de son incident,
- que Monsieur [L] soit condamné aux dépens et au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- que l’affaire soit renvoyée au fond.
La société expose que Monsieur [L] l’a sollicité pour effectuer des travaux et qu’elle a fourni un devis que le client a accepté, sachant que suite à une facture d’acompte, la somme de 8 214,58 euros a été réglée. Elle ajoute qu’en suite des travaux, le solde n’a pas été payé malgré trois mises en demeure adressées à Monsieur [L]. Elle estime donc qu’un contrat s’est formé avec Monsieur [L] qui a signé le devis et reçu les mises en demeure et sommation de payer, étant précisé que les échanges de méls se sont réalisés sous son adresse mél et non pas au nom de la société LENOIR.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il convient de noter que les factures de travaux présentées par les parties ne comportent pas le même donneur d’ordre, celle de l’entreprise de travaux étant libellée au seul nom de Monsieur [L] et celle de Monsieur [L] indiquant l’entreprise LENOIR. De même, il apparaît que l’adresse est celle du magasin.
Quant au devis présenté par l’entreprise de travaux, ce dernier est sur deux pages séparées non signées du client et ne permet donc pas de savoir si effectivement il s’agissait d’un devis au seul nom de Monsieur [L].
En ce qui concerne l’acompte versé, il apparaît également que sa facture d’acompte porte la dénomination de SARL LENOIR sous son nom, et, ce, contrairement à celle versée aux débats par l’EIRL. De même, Monsieur [L] justifie à travers la copie du compte courant de la SARL LENOIR que ledit acompte a été règlé par ladite société LENOIR.
Enfin, quant aux méls échangés entre les parties, la plupart d’entre eux visaient l’entreprise LENOIR en entête et sont signés de Monsieur [L] avec une adresse mél www;Lenoir.pro et contact@lenoir pro, et, il est fait état de travaux dans le “magasin”. De plus, les quelques méls à l’adresse mél de Monsieur [L] ont également pour objet le magasin, Il en est ainsi notamment de celui du 2 janvier 2024 intitulé “réfection peinture de l’ensemble du magasin”.
En dernier lieu, il sera relevé que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à l’adresse du magasin.
De tous ces éléments, il sera donc retenu qu’il n’est pas clairement déterminé que Monsieur [L] est le défendeur “à titre personnel” à cette action laquelle sera donc déclarée irrecevable pour défaut du droit d’agir à son encontre, avec mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer (sachant qu’en tout état de cause, l’opposition à ladite ordonnance exigeant une nouvelle décision met a néant ladite injonction).
Sur les autres demandes présentées par Monsieur [L]
- Il convient de rappeler que les demandes de dommages et intérêts supposent un débat sur le fond afin d’apprécier la faute, le dommage et le lien de causalité entre le faute et le dommage, qui ne relève pas du juge de la mise en état.
Cette demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
- Enfin, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’ordonner la mainlevée des mesures d’exécution et de l’intégralités des saisies- attributions. Cette demande sera donc également rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société LJ PLOMBERIE, partie succombante, sera tenue aux dépens comprenant les frais d’injonction de payer, et, en équité, sera condamnée à payer la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable la présente action diligentée à l’encontre de Monsieur [X] [L] pour défaut de qualité et CONSTATONS la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer ayant fait l’objet d’une opposition ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [X] [L] ;
RAPPELONS qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’ordonner la mainlevée des mesures d’exécution et de l’intégralités des saisies-attributions ;
CONDAMNONS l’EIRL LJ PLOMBERIE à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS l’EIRL LJ PLOMBERIE aux dépens comprenant les frais d’injonction de payer.
La Greffière La Juge de la mise en état
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