TJ 72181, 2 juill. 2026, RG 25/01613
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Texte de la décision
N° RG 25/01613 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IP75
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01613 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IP75
AFFAIRE : Société CAMCA ASSURANCE C/ Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Société CAMCA ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n° B58149
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Sonia AIMARD, membre de la SELARL ABVOCARE, avocat au Barreau de CHARENTE, avocate plaidante et par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSES au principal
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 04 Juin 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 02 Juillet 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 6 mai 2025, la CAMCA ASSURANCES- assureur dommages-ouvrage, assigne en garantie la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société ASTALDI VINCENT [Localité 2] désormais liquidée, sous-traitant du lot gros oeuvre à l’opération de construction, objet de ce litige, aux fins de voir interrompre le délai de forclusion ou prescriptions décennale et quinquennale dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable de l’expert dommages-ouvrage et des propositions indemnitaire qu’elle fera et de l’éventuelle acceptation et du versement de l’assureur dommages-ouvrage.
Par conclusions, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable supposant que celui-ci serait actuellement en cours étant donné qu’aucune suite n’est actuellement donné pour leur adversaire dans la présente affaire.
Elles requièrent également la condamnation de la CAMCA aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, la CAMCA ASSURANCE demande également un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert dommages-ouvrage et que les MMA soient déboutées de leur demande de paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles et enfin, que les dépens soient réservés.
L’assureur expose qu’il a délivré une assignation aux fins d’interrompre la forclusion.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.....”
En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une expertise amiable est actuellement en cours afin de déterminer l’existence ou non de désodres, et, notamment de voir proposer une indemnisation de la part de la demanderesse.
Or, tant ledit rapport que les suites financières qui peuvent intervenir de la part de la CAMCA ASSURANCES apparaissent déterminantes pour la suite de la présente affaire.
En outre, il sera noté que les parties ne s’opposent pas au prononcé d’un tel sursis à statuer.
Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable.
Enfin, les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond, et, en équité, les MMA seront déboutées de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable ;
DEBOUTONS la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens de l’incident ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 16 décembre 2027, 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de l’expertise et à conclure le cas échéant.
La Greffière La Juge de la mise en état
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